TJ 92050, 30 juill. 2026, RG 23/01707
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
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PÔLE CIVIL
1ère Chambre
JUGEMENT RENDU LE
30 Juillet 2026
N° RG 23/01707 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YDYG
N° Minute :
AFFAIRE
[Y] [P]
C/
S.E.L.A.R.L. [1], S.E.L.A.R.L. [2]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Astrid BAZIN DE JESSEY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 675
DEFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. [1] anciemment dénommée SELARL [3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Yves-marie LE CORFF de l’ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R044
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mai 2026 en audience publique devant :
Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
Thomas CIGNONI, Vice-président
qui en ont délibéré.
Greffier lors de l’audience: Henry SARIA
Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal au 8 juillet 2026, prorogée au 30 juillet 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er mars 2011, M. [Y] [P], a été embauché, en qualité de chef de chantier par M. [N] [V] [G], dirigeant de la société [4] (ci-après la société [5]).
Par un jugement rendu le 5 juin 2014, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la Société [5].
La société [3], devenue en 2017 la société [1], a été désignée en qualité de mandataire judiciaire commis à la liquidation de la société [5].
Le 10 juin 2014, le mandataire judiciaire a convoqué le dirigeant de la société et sollicité qu'il lui communique les éléments relatifs aux salariés de la société pour l'établissement du relevé des créances en vue de leur prise en charge par la [6].
Initialement fixé au 17 juin 2014, cet entretien s'est tenu le 25 juin 2014. Par un écrit daté du 26 juin 2014 faisant suite aux échanges de la veille, le conseil du dirigeant a confirmé au mandataire la présence d'un salarié, M. [P].
La société [1] a notifiée le 26 juin 2014 à M. [Y] [P] son licenciement pour motif économique, par courrier recommandé avec avis de réception, retourné " non réclamé ".
Le 19 décembre 2017, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la société RCS.
C'est dans ces circonstances que, par acte introductif d'instance du 04 janvier 2023, M. [P] a fait assigner les sociétés [1] et [2] devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d'indemnisation de ses préjudices.
Par l'ordonnance de mise en état rendue le 16 octobre 2024, les prétentions formées par M. [Y] [P] à l'encontre de la société [2] ont été déclarées irrecevables.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 8 octobre 2025, M. [P] demande au tribunal, de :
- le recevoir en sa demande et le déclarer recevable et bien-fondé.
- condamner la société [1], anciennement dénommée société [3], pris en sa qualité de mandataire judiciaire commis à la liquidation de la Société [4] (RCS) agissant par Maître [K] [U], désigné par le Tribunal de Commerce de Paris, par jugement d'ouverture de liquidation judiciaire, définitif rendu le 4 Juin 2014, à lui payer la somme totale, sauf à parfaire, de 276.849,10 €
- condamner la société [1], anciennement dénommée société [3], pris en sa qualité de mandataire judiciaire commis à la liquidation de la Société [4] (RCS), agissant par Maître [K] [U], désigné par le Tribunal de Commerce de Paris, par jugement d'ouverture de liquidation judiciaire, définitif rendu le 4 Juin 2014, à lui payer la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner la capitalisation des intérêts légaux sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil.
- débouter la société [1], anciennement dénommée société [3], pris en sa qualité de mandataire judiciaire commis à la liquidation de la Société [4] (RCS) agissant par Maître [K] [U], désigné par le Tribunal de Commerce de PARIS, par jugement d'ouverture de liquidation judiciaire, définitif rendu le 4 Juin 2014, de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
- condamner la société [1], anciennement dénommée société [3], pris en sa qualité de mandataire judiciaire commis à la liquidation de la Société [4] (RCS), agissant par Maître [K] [U], désigné par le Tribunal de Commerce de PARIS, par jugement d'ouverture de liquidation judiciaire, définitif rendu le 4 Juin 2014, aux entiers dépens de l'instance avec distraction dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'avocat constitué.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 19 septembre 2025, la société [1], anciennement dénommée société [3], demande au tribunal de :
- rejeter les demandes de M. [P], ce dernier ne rapportant pas la preuve d'une faute commise par la société [3], dorénavant dénommé société [1], dans l'exercice de sa mission, ni d'un préjudice, non plus d'un lien de causalité entre les deux précédents éléments.
- débouter M. [P] de l'ensemble de ses conclusions, fins et moyens.
- le condamner à régler une somme de 5.800 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
- le condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître [Localité 4]-[Localité 5] LE CORFF
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2025.
Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile.
Motifs
1. Sur la demande principale
1. 1 Sur la faute
Moyens des parties
M. [P] fait valoir que la procédure de liquidation judiciaire a été engagée par l'Urssaf de [Localité 6], de sorte que le mandataire désigné avait nécessairement connaissance de l'existence du salarié à la date du jugement d'ouverture ; que cette situation aurait dû l'alerter immédiatement ; qu'il n'a pourtant effectué aucune démarche pour le convoquer à un entretien préalable et pour que les indemnités soient prises en charge par l'AGS ; qu'il n'a jamais été convoqué ni licencié par la société [3] dans le délai de 15 jours prévu par l'article L 143-11-1 du code du travail ( en réalité L 3253-8 à la date du placement en liquidation judiciaire), alors qu'il aurait dû en application de ce délai être licencié avant le 20 juin 2014 ; que la copie de l'enveloppe du courrier de mise en œuvre du licenciement qu'aurait adressé le liquidateur le 26 juin 2014 n'est pas produite et que ce courrier a été envoyé à une adresse erronée ; qu'il n'est justifié d'aucune autre démarche pour que les indemnités de licenciement puissent être prises en charge par l'AGS ; qu'il n'a jamais reçu l'attestation destinée au Pôle Emploi ni même son certificat de travail, ce qui lui aurait permis d'être informé de son sort ; qu'il n'a jamais reçu la moindre nouvelle de son ancien employeur avant le courant de l'année 2019, à la suite du désistement du ministère public de l'instance engagée contre le dirigeant ; que si le liquidateur essaie de reporter la responsabilité sur le dirigeant, force est ainsi de constater qu'il n'a pas été sanctionné et qu'aucune faute ne peut dès lors lui être imputée ; qu'en considération de ces éléments le liquidateur a manqué à son obligation de moyens.
La société [1] réfute toute faute de sa part. Elle rappelle tout d'abord qu'aucun texte n'oblige le liquidateur à licencier un salarié dans le délai de 15 jours du jugement d'ouverture de la liquidation et que celui-ci est uniquement tenu de s'efforcer de licencier les salariés dans ce délai, ce qui est une obligation de moyens. Elle souligne que pour ce faire le liquidateur doit avoir connaissance des contrats de travail ; qu'en l'espèce le dirigeant était défaillant à l'instance en liquidation ; qu'elle l'a convoqué au siège de la société comme à son adresse personnelle, l'invitant à se rapprocher immédiatement du service social ; qu'il a été totalement défaillant, différant par l'intermédiaire de son conseil le rendez-vous fixé et n'adressant aucun élément ; qu'il appartient au débiteur de remettre au mandataire la liste certifiée des créanciers et du montant des dettes, comprenant celle des salariés ; que la remise de ces informations conditionne les diligences du liquidateur pour procéder aux licenciements nécessaires dans le respect du délai de 15 jours ; que ce n'est que le 25 juin soit plus de 15 jours après l'ouverture de la procédure collective que le conseil de la société [5] lui a fait connaître la présence de M. [P], qui a été licencié le 26 juin 2014.
Réponse du tribunal
Conformément aux articles 1240 et 1241 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, chacun étant responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Dans ce cadre, le liquidateur judiciaire répond des conséquences dommageables des fautes qu'il commet dans l'exercice de ses fonctions sans que la démonstration d'une faute détachable n'ait à être apportée.
Conformément à l'article L 641-4 du code commerce, le liquidateur procède aux opérations de liquidation en même temps qu'à la vérification des créances, exerce les missions dévolues à l'administrateur et au mandataire judiciaire par les articles L 622-6, L 622-20, L 622-22, L 622-23, L 625-3, L 625-4 et L 625-8 et procède aux licenciements en application de la décision ouvrant ou prononçant la liquidation.
Aussi, le liquidateur exerce les droits et actions du débiteur qu'il représente concernant son patrimoine. De ce fait, et ainsi que l'a rappelé la chambre commerciale de la Cour de cassation dans son arrêt du 6 juillet 1993 (91-14.707), il est tenu de réaliser les démarches nécessaires pour obtenir le nombre et le nom des salariés de la société liquidée pour procéder à leur licenciement dans le délai de 15 jours de prise en charge de l'AGS prescrit par l'article L 3253-8 du code du travail.
Cette obligation étant de moyens et non de résultat, il incombe à la société [1], conformément à l'article 1353 du code civil, de démontrer qu'elle a mis en œuvre tous les moyens raisonnablement envisageables pour identifier les salariés de la société [5] et procéder à leur licenciement dans le délai utile de prise en charge par l'AGS. A cet égard, la chambre sociale de la Cour de cassation a jugé dans un arrêt du 6 octobre 2011 (11-40.056) que cette obligation, qui doit être exécutée rapidement et parallèlement à l'obligation de reclassement, n'est pas contraire au principe d'égalité des citoyens devant la loi puisque cette célérité " est justifiée par le fait que les sommes dues au titre de la rupture sont prises en charge par un régime d'assurance garantissant les créances salariales contre l'insolvabilité des employeurs et que la réduction de la période couverte par la garantie satisfait à des raisons d'intérêt général ".
Il est observé en premier lieu que le principe de cette obligation de moyens du liquidateur en application de l'article L.3253-19 du code du travail, consistant à s'efforcer de procéder au licenciement des salariés dans le délai de 15 jours prévu par ce texte en recherchant pour ce faire les informations lui permettant d'identifier les salariés concernés, n'est pas discuté par les parties.
Le débat se concentre ainsi en l'espèce sur la portée de cette obligation du liquidateur et notamment sur l'étendue des démarches qu'elle lui imposait.
Il ressort en l'espèce du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire que la procédure a été initiée par l'Urssaf d'Ile-de-France, que M. [V] [G], gérant de la société [5], a comparu en audience publique le 5 février 2014 avant de s'abstenir de comparaître en chambre du conseil le 28 mai 2014, et que personne ne s'est présenté au nom du personnel, malgré les invitations faites en ce sens. Le tribunal précise en outre dans sa décision que les pièces et informations recueillies en chambre du conseil n'ont pas permis de connaître le nombre de salariés et le montant de la situation active et passive de la société.
Ce jugement a été rendu le 5 juin 2014, le délai de 15 jours de l'article L 3253-8 du code du travail expirant dès lors le 20 juin 2014.
Un courrier de licenciement, produit en pièce n°6 du demandeur, a été adressé à M. [P], après expiration de ce délai, le 26 juin 2014, à une adresse dont il n'est pas contesté qu'elle était erronée en ce qu'elle mentionnait le [Adresse 3] à [Localité 6] et non le 193 ter de cette rue. Il a été retourné non réclamé au mandataire le 27 août 2014.
Au titre des diligences effectuées pour identifier dans les meilleurs délais et autant que possible dans le délai de 15 jours, les salariés de la société, la société [1] produit :
- deux courriers recommandés adressés à la société RCS et à l'adresse personnelle de M. [V] [G] le 10 juin 2014, lui donnant rendez-vous le 17 juin 2014 en son étude et demandant notamment que lui soient fournie à cette occasion la liste complète des salariés avec toutes informations s'y rapportant ; y est également mentionnée la nécessité pour le dirigeant de se rapprocher du service salarial pour l'établissement du relevé de créances nécessaire à la prise en charge par le [6] et signalée l'urgence sur ce point au regard du délai de 15 jours;
- un courrier du conseil de M. [V] [G] faxé le 17 juin 2014, indiquant au liquidateur sa présence à un rendez-vous du 25 juin 2014 en son étude, après report du rendez-vous du jour même faute de disponibilité ;
- un courrier du même avocat en date du 26 juin 2014 indiquant faire suite au rendez-vous de la veille en son étude et confirmant l'adresse de M. [P] au [Adresse 4].
La société [1] ne démontre pas, au regard de ces éléments, avoir mis en œuvre l'ensemble des moyens à sa disposition pour recueillir les éléments nécessaires au respect du délai de 15 jours de l'article L 3253-8 susvisé, en ce qu'elle s'est limitée à l'envoi de correspondances écrites, par voie postale, à l'intention du dirigeant et de la société, et ne justifie pas, notamment, avoir contacté l'Urssaf, à l'origine de la procédure, en vue d'obtenir tous renseignements utiles sur les salariés ou les coordonnées téléphoniques ou électroniques du dirigeant, avoir contacté téléphoniquement ou électroniquement Me [B] dont la présence en audience publique pour assister M. [V] [G] le 5 février 2014 ressortait du jugement du tribunal de commerce, en vue d'obtenir ces mêmes informations ou de le sensibiliser à l'urgence que son client prenne attache avec lui s'agissant de l'identité et des coordonnées des salariés. De même, et alors que cet avocat la contactait par courrier transmis par télécopie, voie répondant aux nécessités de l'urgence, dès le 17 juin 2014, et que ce courrier reportait le rendez-vous fixé à une date postérieure au délai de 15 jours et comportait l'ensemble des informations de contact de l'avocat (courriel, fax, téléphone), la société [1] ne justifie pas avoir immédiatement alerté en réponse Me [B] sur l'urgence de lui transmettre à tout le moins, dans l'attente de ce rendez-vous et au besoin par correspondance, les informations relatives aux salariés de la société et rappelé à cet égard le délai de 15 jours.
De telles diligences auraient seules, et indépendamment du résultat obtenu, constitué des diligences de nature à satisfaire à l'obligation de moyens dont répond le liquidateur, laquelle, s'agissant de la prise en charge des salariés par les [7] et au regard de la rigueur du délai imparti, est nécessairement exigeante et ne saurait se limiter à l'envoi de deux courriers postaux, alors d'une part que leurs modalités d'acheminement sont en elles-mêmes peu compatibles avec ce délai, et d'autre part qu'un contact effectif était établi par un autre biais avec le conseil du dirigeant et représentait une piste sérieuse de contact avec ce dirigeant et d'obtention des informations nécessaires, sous réserve pour le mandataire de s'en saisir en rappelant l'urgence affectant cette partie de sa mission.
La faute de la société [1] par manquement à son obligation de moyens de ce chef est par conséquent établie et engage sa responsabilité délictuelle.
Par ailleurs et alors qu'aux termes de l'article R 1234-9 du code du travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi, la société [1] ne justifie pas en l'espèce avoir adressé ces documents à M. [P], ce qui constitue également un manquement fautif à son obligation de diligence, engageant sa responsabilité délictuelle.
1.2 Sur les préjudices
Moyens des parties
M. [P] invoque divers chefs de préjudice ainsi chiffrés et désignés :
- 10 783,54 euros au titre du rappel de salaires ;
- 21 567,08 euros au titre du préavis de 2 mois ;
- 8 985,97 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement prenant en compte une ancienneté du 1er mars 2011 au 20 juin 2014 ;
- 64 701,24 euros de dommages et intérêts basés sur 6 mois de salaire ;
- 170 811.27 euros au titre de la perte des droits au chômage.
Il souligne qu'il convient de tenir compte de ce qu'il était chef de chantier avec une qualification d'ouvrier spécialisé, ne disposait d'aucune formation particulière a fortiori juridique, et n'a été mis au courant par personne de la situation de la société.
Il considère que la perte de chance est totale dès lors que le rappel de salaire ne souffre pas la contestation, de même que le préavis qui est de deux mois selon la convention collective, le paiement de l'indemnité légale de licenciement et la perte des droits au chômage, notant que ces différents postes ne sont pas contestés. S'agissant des dommages et intérêts il relève que le minimum de 6 mois est prévu par les textes applicables.
La société [1] fait valoir en premier lieu que le lien de causalité fait défaut dès lors que le préjudice invoqué ne résulte en réalité que de la défaillance du dirigeant de la société qui bien que destinataire de la convocation du mandataire, a différé le rendez-vous et n'a transmis aucun document.
Elle s'étonne ensuite que M. [P], qui de fait au prononcé de la liquidation judiciaire a dû se retrouver sans emploi ni salaire, n'ait aucunement sollicité son employeur ni n'ait saisi le conseil des prud'hommes pour obtenir réparation, ou ne se soit rapproché des organes de la procédure collective.
Elle relève que M. [P] n'a pas entendu déférer à la sommation qui lui a été faite de communiquer ses avis d'imposition des années 2014 à 2018.
Elle ajoute qu'à supposer que soit retenu un lien de causalité, M. [P] ne pourrait invoquer qu'une perte de chance dont la preuve n'est pas rapportée et qu'elle ne peut être comptable des choix procéduraux opérés par M. [P].
Elle fait valoir en outre qu'il ne saurait solliciter, sous couvert d'une action en responsabilité, le règlement de dommages-intérêts qui n'ont pas été fixés au passif de la procédure collective ni arrêtés par le juge naturel du contrat de travail.
Elle note que M. [P] n'était pas entièrement novice s'agissant de la vie d'une société dès lors qu'il est lui-même dirigeant de plusieurs SCI et d'une société [8] qui a fait l'objet en 2011 d'une procédure collective.
Enfin et sur les sommes réclamées, la société [1] considère que :
- M. [P], s'il avait été licencié dans le délai, n'aurait perçu que les sommes prises en charge par l'AGS à savoir : indemnité de licenciement, préavis, congés payés nets y afférents ;
- l'indemnité de licenciement en application de la convention collective applicable aurait été de 4 005,20 euros ;
- le préavis se serait élevé à 10 317,29 euros ;
- le rappel de salaire n'est pas justifié faute de déclaration du salarié ou du débiteur et de constatation par le conseil des Prud'hommes ;
- subsidiairement ce rappel n'aurait pas excédé 15 jours à compter de l'ouverture de la procédure soit 7 737,96 euros ;
- il n'aurait pas perçu de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- s'agissant du Pôle Emploi il ne justifie d'aucune diligence, alors que l'inscription au Pôle Emploi est possible même sans attestation employeur, entraînant un report du versement des allocations jusqu'à sa remise ;
- il ne peut à ce titre invoquer qu'une perte de chance, qu'il ne prouve pas.
Réponse du tribunal
Il incombe au demandeur de rapporter la preuve du préjudice dont il sollicite réparation ; qu'il soit entier ou résulte d'une perte de chance, ce préjudice, pour être indemnisable, doit être certain, actuel et en lien direct avec le manquement commis.
En toute hypothèse, la réparation de la perte de chance doit être mesurée en considération de l'aléa jaugé et ne saurait être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.
Par ailleurs, l'article L.3253-8 du code du travail dispose :
" L'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 couvre :
1° Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l'employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ;
2° Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant (…)
d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l'activité ;
La garantie des sommes et créances mentionnées aux 1°, 2° et 5° inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi, ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts. "
En application de cet article, l'AGS garantit toutes les créances indemnitaires, fût-ce pour préjudice moral, découlant de la rupture du contrat de travail.
Il sera relevé à titre liminaire que si M. [P] n'a pas produit de contrat de travail, l'existence de celui-ci n'est pas contestée et il ressort du seul bulletin de salaire produit par M. [P] que ce dernier occupe cet emploi depuis le 01 mars 2011.
Il est observé ensuite que si M. [P] ne s'attache pas particulièrement à préciser quels préjudices découlent de quelles fautes, il apparaît que la perte des droits au chômage invoquée est liée à la faute reprochée au liquidateur s'agissant de l'envoi des documents de fin de contrat, tandis que le rappel de salaire, l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité de licenciement et les dommages et intérêts sont sollicités comme étant les sommes qui auraient, en cas de licenciement dans le délai de 15 jours, été prises en charge par l'AGS.
- Sur le préjudice lié aux créances non prises en charges par l'AGS
En l'espèce, la faute du liquidateur est un manquement à une obligation de moyens. Il existe une incertitude quant au résultat qui serait advenu si le liquidateur s'était effectivement efforcé et avait conduit les diligences suffisantes pour obtenir dans les plus brefs délais les informations relatives aux salariés de la société [5] et procéder à leur licenciement dans le délai de 15 jours. En effet, il n'est pas certain qu'en se rapprochant de l'Urssaf, en cherchant à contacter le dirigeant par d'autres voies que postales, et en alertant le conseil du dirigeant sur l'urgence de lui communiquer les informations relatives aux salariés, la société [1] aurait effectivement obtenu du dirigeant ces informations dans le délai de 15 jours et, à l'intérieur de ce délai, dans un temps lui permettant de procéder au licenciement effectif de M. [P] avant son expiration.
Il s'ensuit que M. [P] ne peut invoquer qu'une perte de chance de se voir notifier son licenciement dans le délai de 15 jours et de voir consécutivement les sommes y afférentes prises en charge par l'AGS.
Il convient de déterminer alors les sommes qui auraient été prises en compte par l'AGS.
En application de l'article L3253-8 susvisé, ces sommes sont les " créances résultant de la rupture des contrats de travail ", nées en l'espèce d'un licenciement économique. Entrent ainsi dans cette catégorie notamment les créances du salarié au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de congés payés afférente, de l'indemnité de licenciement et des dommages - intérêts éventuels.
Il est relevé que M. [P] ne détaille ni n'explique les créances invoquées, tant dans leur principe que dans leur chiffrage, sauf à viser la convention collective applicable.
Il n'invoque ni n'établit avoir contesté judiciairement son licenciement.
S'agissant de l'indemnité compensatrice de préavis, l'article 1.1.9 invoqué de la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne mentionne :
" En cas de rupture du contrat de travail après l'expiration de la période d'essai, la durée du délai de préavis que doit respecter, selon le cas, l'employeur ou l'ouvrier, est fixée comme suit :
a) En cas de licenciement :
- de la fin de la période d'essai jusqu'à 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise ... 2 jours
- de 3 à 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise ... 2 semaines
- de 6 mois à 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise ... 1 mois
- plus de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise ... 2 mois (…)
En cas d'inobservation du délai de préavis par l'une ou l'autre des parties, celle qui n'a pas observé ce préavis doit à l'autre une indemnité égale au salaire correspondant à la durée du préavis restant à courir. "
En l'espèce, l'AGS aurait donc garanti l'indemnité compensatrice de préavis, correspondant à deux mois du salaire brut qui aurait été celui du salarié s'il avait travaillé pendant la période de préavis, indemnité de congés payés comprise, soit, au regard du bulletin de salaire produit par M. [P] - qui n'a communiqué ni son contrat de travail ni aucun autre élément sur ses conditions de rémunération -, la somme de 21 567,08 euros (2x 10 783,54 euros).
L'indemnité légale de licenciement est également due. Le salarié dont l'ancienneté dans l'entreprise est inférieure ou égale à 10 ans peut prétendre à une indemnité équivalant à ¼ de mois de salaire par année d'ancienneté. M. [P] présente en l'espèce une ancienneté de 3 ans et 3 mois, en sorte qu'il pouvait prétendre à une indemnité de 8 896,42 euros ((10 783,54 x ¼) x 3,3).
S'agissant du rappel de salaire, M. [P] ne détaille pas ce qu'il vise et à quoi correspondrait ce rappel. La créance invoquée n'est justifiée ni dans son principe ni dans son montant. Il sera débouté de sa demande sur ce point.
Il en va de même des dommages et intérêts sollicités, dont il n'explique pas la cause et n'apporte aucune justification. Il sera également débouté de ce chef.
Eu égard à ce qui précède et au contact effectif que la société [1] a eu avec le conseil de M. [V] [G], le coefficient de chance pour M. [P] de voir notifier son licenciement dans le délai de 15 jours et de bénéficier dès lors de la garantie de l'AGS doit être évalué à 80%.
Par conséquent, la société [1] sera condamnée à payer à M. [P] la somme de 24 370,80 (30 463,50 x 80%).
La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément à la demande.
- sur le préjudice résultant de l'absence de communication des documents de fin de contrat
S'il a été retenu que la société [1] ne justifiait pas avoir satisfait à l'obligation de délivrer à M. [P] les documents de fin de contrat nécessaires, notamment, à l'ouverture d'éventuels droits au chômage, M. [P] ne s'explique nullement sur le principe et le montant de la perte de droits au chômage invoquée. Il ne justifie pas de la réalité ni de l'étendue du préjudice qui en serait résulté pour lui, ne communiquant aucune information relative à sa situation vis-à-vis du Pôle Emploi ni à sa situation professionnelle ou financière plus générale, depuis son licenciement - et ce en dépit des sommations de communiquer délivrées en ce sens par la défenderesse) - , alors même que la perte de droits invoquée n'est susceptible de constituer un préjudice que s'il s'est effectivement trouvé dans une situation de recherche d'emploi où il aurait dû les percevoir. Il ne rapporte la preuve d'aucune inscription ou tentative d'inscription au Pôle Emploi.
Il sera par conséquent débouté de sa demande de ce chef.
2. Sur les demandes accessoires
La société [1], succombante, sera condamnée aux dépens dont distraction au profit du conseil de M. [P], ainsi qu'à payer à M. [P] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort:
Condamne la Selarl [1] à payer à M. [P] la somme de 24 370,80 de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Condamne la Selarl [1] aux dépens, qui seront recouvrés par Maître Astrid Bazin de Jessey, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la Selarl [1] à payer à M. [P] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
Signé par Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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