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TJ 92050, 30 juill. 2026, RG 26/00394


Vérifier : TJ 92050, 30 juill. 2026, RG 26/00394 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/07/2026
Numéro
26/00394
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bfc1dd6da0419628e71e8

Texte de la décision

10,927 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 30 JUILLET 2026

N° RG 26/00394 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3SKZ

N° de minute :

Société [Adresse 1]

c/

Société AMS

DEMANDERESSE

Société [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

Représentée par Me Bruno BARRILLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R054

DEFENDERESSE

Société AMS
[Adresse 3]
[Localité 2]

Non-comparante

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Philippe GOUTON, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 16 juin 2026, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er octobre 1993, Monsieur [U] [L] a donné à bail commercial à la société SARL AMS divers locaux situés [Adresse 3] à [Localité 3].

Ce bail a fait l’objet de deux renouvellements successifs, suivant actes sous seing privés en date des 05 mars 2004 et 11 juillet 2017.

Suivant acte notarié en date du 12 juillet 2022, la société [Adresse 1] est devenue propriétaire des lieux loués.

Par acte du 31 décembre 2025, la société [Adresse 1] a fait délivrer au preneur un commandement, visant la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail, portant sur le paiement de la somme de 129.226,60 euros au titre de l’arriéré locatif.

Arguant que la société SARL AMS n’aurait pas régularisé les causes du commandement dans le délai imparti, la société [Adresse 1] a, par acte du 04 février 2026, assigné la société SARL AMS devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en matière de référé, pour l’audience du 16 juin 2026, aux fins de voir :

Constater la résiliation de plein droit de la location consentie sur le local commercial situé [Adresse 3] à [Localité 3], avec effet au 31 janvier 2026,
Ordonner l’expulsion de la société SARL AMS des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
Ordonner l'enlèvement et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meuble de son choix, aux frais, risques et périls du preneur,
Condamner la société SARL AMS au paiement de la somme provisionnelle de 136.342,44 euros correspondant aux arriérés de loyers et charges dus sur la période de novembre 2022 à février 2026 inclus,
Condamner la société SARL AMS au paiement à titre de provision, d’une indemnité mensuelle d’occupation de 4625 euros, à compter du 31 janvier 2026 jusqu’à la libération effective des lieux,
Condamner la société SARL AMS à payer une somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société SARL AMS aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 31 décembre 2025.

Lors de l'audience du 16 juin 2026, la société [Adresse 1] confirme l’intégralité de ses demandes.

En défense, régulièrement assignée en étude, la société SARL AMS n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la non comparution de la défenderesse

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

La défenderesse non comparante ayant été régulièrement assignée, il y a lieu de statuer sur le fond.

Sur la résiliation du contrat de bail et l'expulsion

L'article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté.

En outre, selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Il ressort par ailleurs des dispositions de l'article L145-41 du code de commerce que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit mentionner ce délai.

En l'espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement notamment d’un seul terme de loyer.

Il est constant que la société [Adresse 1] a fait signifier à la société SARL AMS un commandement d’avoir à payer la somme de 129.226,60 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 31 décembre 2025.

La société SARL AMS n’ayant pas, dans le délai légal d'un mois à compter de la délivrance de ce commandement, réglé les causes de celui-ci, le défaut de paiement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 1er février 2026, en application de l’article L145-41 du code de commerce.

Dès lors, la société SARL AMS est occupante sans droit ni titre du local commercial depuis le 1er février 2026, ce qui constitue pour la société [Adresse 1] un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l'expulsion de la défenderesse.

En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.

Le maintien dans les lieux de la société SARL AMS causant un préjudice à la société [Adresse 1], celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux.

Sur la provision au titre des loyers impayés

En application de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En vertu de l'article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.

En l’espèce, au soutien de sa demande, la société [Adresse 1] produit un décompte, selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 136.342,44 euros à la date du 19 février 2026.

Cette créance n'étant pas contestée, ni sérieusement contestable, la société SARL AMS sera donc condamnée au paiement de la somme de 136.342,44 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 19 février 2026 – échéance du mois de février 2026 incluse. Cette somme portera intérêts de retard au taux légal à compter de la présente ordonnance.

Sur le paiement de l’indemnité d’occupation

L'occupation sans droit ni titre doit donner lieu en faveur du propriétaire au paiement d'une indemnité en réparation du préjudice qu'il subit, correspondant à la valeur locative des lieux et au dommage résultant de la privation de disposer de son bien, étant toutefois précisé que la part non sérieusement contestable devant le juge des référés ne saurait excéder le montant du loyer au jour de la présente décision.

Dès lors, la société SARL AMS sera condamnée, à titre de provision, au paiement d’une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et de la provision sur charges cumulés (soit la somme de 3557,92 €) augmenté des charges et taxes afférentes, à compter du 1er mars 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de la société SARL AMS.

Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner la société SARL AMS à verser à la société [Adresse 1] la somme de 1500 euros.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :

CONSTATONS l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice de la bailleresse, à la date du 1er février 2026 ;

CONDAMNONS la société SARL AMS à quitter les lieux loués situés [Adresse 3] à [Localité 3] ;

AUTORISONS, à défaut pour la société SARL AMS d'avoir volontairement libéré les lieux, qu'il soit procédé à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique ;

DISONS qu'en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

FIXONS une indemnité d'occupation par mois égale au montant du dernier loyer exigible et de la provision sur charges (soit la somme de 3557,92 €), augmenté des charges et taxes afférentes ;

CONDAMNONS la société SARL AMS à payer à la société [Adresse 1] la somme de 136.342,44 euros à titre d'indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 19 février 2026 (échéance du mois de février 2026 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;

CONDAMNONS la société SARL AMS à payer à la société [Adresse 1], à titre de provision, à compter du 1er mars 2026, l'indemnité d'occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu'à libération effective des lieux ;

DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de la société [Adresse 1] ;

CONDAMNONS la société SARL AMS aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation ;

CONDAMNONS la société SARL AMS à payer à la société [Adresse 1] une indemnité de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.

FAIT À [Localité 4], le 30 juillet 2026.

LE GREFFIER

Philippe GOUTON, Greffier

LE PRÉSIDENT

François PRADIER, 1er Vice-président

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