TJ 92050, 28 juill. 2026, RG 26/03038
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Texte de la décision
DOSSIER N° : N° RG 26/03038 - N° Portalis DB3R-W-B7K-34DK
AFFAIRE : EFICIUM PROPRETE [Localité 1] / [S] [R] épouse [Q]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 28 JUILLET 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Jean-Baptiste TAVANT
GREFFIER lors des débats : Flavie GROSJEAN
GREFFIER lors du prononcé : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
[Localité 2] [Adresse 1] [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Stephan MARX de la SELARL MARX-MARTINS Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1922
DEFENDERESSE
Madame [S] [R] épouse [Q]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Daniel RAVEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1024
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 05 Juin 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 28 Juillet 2026, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 15 décembre 2022, le conseil de prud’hommes de [Localité 1] a fait droit à la demande de requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, a déclaré nul le licenciement, a condamné la société Eficum Propreté [Localité 1] à payer à Madame [R] les suivantes et a débouté cette dernière de ses autres demandes :
- rappel de salaires : 240, 42 euros ;
- congés payés afférents : 24, 04 euros ;
- rappel de salaires du 25 décembre 2017 : 70,07 euros ;
- congés payés afférents : 7,07 euros ;
- frais de transport de février et mars 2018 : 75, 20 euros ;
- indemnité de requalification : 1 932, 84 euros ;
- indemnité pour licenciement nul : 23 194, 08 euros ;
- les intérêts au taux légal avec capitalisation ;
- indemnité pour frais de procédure : 1 500 euros ;
- les dépens.
Par arrêt en date du 11 décembre 2025, la cour d’appel de [Localité 1] a notamment :
- confirmé le jugement déféré, sauf en ce qu’il a condamné la société au paiement d’un rappel de salairede 240,02 euros, aux congés payés afférents, en ce qu’il a débouté Madame [S] [R] de sa demande de réintégration, a condamné la société [Localité 2] Propreté [Localité 1] au paiement d’une indemnité pour licenciement nul et a ordonné le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à Madame [R] dans la limite de 6 mois ;
statuant ànouveau sur les points infirmés et y ajoutant ;
- ordonné à la société [Localité 2] Propreté [Localité 1] de réintégrer Madame [S] [R] dans un poste identique ou équivalent à celui qu’elle occupait avant la rupture de son contrat de travail, dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passée cette date, la durée d’application de cette astreinte étant limitée à 4 mois et la cour se réservant la liquidation de cette astreinte ;
-condamné la société [Localité 2] Propreté [Localité 1] à payer à Madame [S] [R] les sommes suivantes :
* indemnité d’éviction : 104 373, 36 euros ;
* indemnité de congés payés afférente : 10 437, 34 euros ;
* indemnité pour frais de procédure en appel : 2 000 euros.
[...].
Par actes de commissaire de justice en date du 20 février 2026, dénoncés le 27 février 2026, Madame [R] a fait pratiquer trois saisies-attribution dans les livres de la SOCIETE GENERALE, de la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE et du CREDIT AGRICOLE [Localité 1] IDF, pour paiement de la somme de 199 981, 47 euros sur le fondement des précédentes décisions, respectivement créditrices à hauteur de 400 535, 05 euros et 469, 03 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 mars 2026, Madame [R] a fait signifer à la SOCIETE GENERALE l’acquiscement du tiers saisi jusqu’à concurrence de la comme de 177 749, 45 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 mars 2026, La société [Localité 2] PROPRETE [Localité 1] a fait assigner Madame [R] devant le juge de l’exécution de [Localité 5] aux fins principalement de contester ladite saisie-attribution.
Après un renvoi pour permettre aux parties de se mettre en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 5 juin 2026.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 5 juin 2026 et de ses demandes à l’audience, la société [Localité 2] PROPRETE [Localité 1], représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution :
- de constater que la saisie-attribution a été pratiquée pour des sommes excédant celle fixées par le titre exécutoire sur lequel elle est fondée ;
en conséquence,
- d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée en date du 20 février 2026 sur le suplus de la somme qui n’a pas fait l’objet d’un acquiescement, à savoir 23 194, 08 euros ;
- de constater que Madame [R] est à l’origine d’un abus de saisie ;
en conséquence,
- de condamner Madame [S] [R] à verser à la SAS [Localité 2] PROPRETE [Localité 1] la somme de 20 000 en réparation du préjudice subi ;
- de condamner Madame [S] [R] à verser à la SAS [Localité 2] PROPRETE [Localité 1] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner Madame [S] [R] aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 5 juin 2026, Madame [R], représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution:
- de débouter intégralement [Localité 2] PROPRETE [Localité 1] de ses demandes ;
- de condamner EFICIUMPROPRETE [Localité 1] à verser à Mme [S] [R] 10 000 euros d’indemnité pour action abusive et 5 000 euros au titre de l’article 700 CPC.
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux écritures des parties visées par le greffe le 5 juin 2026, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de cantonnement
Selon les dispositions de l'article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
Aux termes de l'article R.121-1 alinéa 2 du même code, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution.
Au soutien de sa demande de cantonnement, la société [Localité 2] PROPRETE [Localité 1] fait notamment valoir que la cour d’appel n’a pas prononcé de condamnation au titre des rappels de salaire, de sorte que la somme de 80 792,71 euros ne pouvait être saisie.
Au soutien de sa demande de rejet, Madame [R] fait notamment valoir qu’il convient d’ajouter aux condamnations prononcées par la Cour les salaires non-perçus par Mme [R] entre la fin de la période d’éviction indemnisée par la cour d’appel et la date de réintégration effective, laquelle n’est pas intervenue, soit 80 792, 71 euros brut au jour de la saisie-attribution, cette créance découlant de la décision de réintégration.
En l’espèce, Madame [R] a fait saisir les “salaires de décembre 2022 à janvier 2026 inclus avec congés payés afférents”, soit la somme de 80 792, 71 euros.
Il convient de rappeler que le titre exécutoire a “ordonné à la société [Localité 2] Propreté [Localité 1] de réintégrer Madame [S] [R] dans un poste identique ou équivalent à celui qu’elle occupait avant la rupture de son contrat de travail, dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passée cette date, la durée d’application de cette astreinte étant limitée à 4 mois et la cour se réservant la liquidation de cette astreinte”, sans condamnation supplémentaire à ce titre.
Or, Madame [R] ne peut tirer de ce seul chef mentionné au dispositif le droit de saisir les salaires qu’elle aurait perçu faute de réintégration, en l’absence de toute condamnation en ce sens par la cour d’appel.
Ainsi, et puisque le juge de l’exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, cette somme doit être retranchée du montant de la saisie.
La société [Localité 2] PROPRETE [Localité 1] ayant acquiescé à la saisie à hauteur de 177 749, 45 euros, il convient dès lors de cantonner la saisie à hauteur de 23 121, 01 euros.
La société [Localité 2] PROPRETE [Localité 1] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts, faute de pièce permettant de prouver le préjudice subi, outre que Madame [R] a toute possibilité de pratiquer une mesure d’exécution forcée pour recouvrer la créance qui lui est due.
Madame [R] sera également déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour action abusive, la saisie ayant été cantonnée.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Madame [R] succombant au présent litige assumera la charge des dépens. En conséquence, Madame [R] sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et au contraire condamnée à verser à la société [Localité 2] PROPRETE [Localité 1] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CANTONNE les effets de la saisie-attribution pratiquée le 20 février 2026 dans les livres de la SOCIETE GENERALE à la somme de 23 121, 01 euros ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [R] à payer à la société [Localité 2] PROPRETE [Localité 1] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [R] aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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