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TJ 92050, 30 juill. 2026, RG 26/00292


Vérifier : TJ 92050, 30 juill. 2026, RG 26/00292 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/07/2026
Numéro
26/00292
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bfc44d6da0419628e72dd

Texte de la décision

27,979 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 30 JUILLET 2026

N° RG 26/00292 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3SNJ

N° de minute :

[O] [N]

c/

CPAM DE L’HERAULT,
Compagnie d’assurance GMF ASSURANCES

DEMANDEUR

Monsieur [O] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représenté par Maître Frédéric LE BONNOIS de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0299

DEFENDERESSES

CPAM DE L’HERAULT
[Adresse 2]
[Localité 2]

Non-comparante

Compagnie d’assurance GMF ASSURANCES
[Adresse 3]
[Localité 3]

Représentée par Maître Magali GREINER de la SELEURL GREINER AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire :

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Philippe GOUTON, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 16 juin 2026, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :

EXPOSE DU LITIGE

Le 20 mars 2024, Monsieur [O] [N], au guidon de sa moto, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la société GMF ASSURANCES, ledit véhicule arrivant en sens inverse s’est déporté de sa voie pour se garer, a coupé la route à Monsieur [O] [N] qui a été éjecté de sa moto.

Monsieur [O] [N] a été conduit aux urgences du Centre Hospitalier de [Localité 1].

Une expertise amiable contradictoire a été diligentée et le Docteur [W], missionné par la compagnie d’assurance de Monsieur [O] [N], la société AMV ASSURANCES, dans le cadre de la convention IRCA, et le Docteur [T], médecin conseil de la victime, ont examiné cette dernière le 25 novembre 2024 puis, une seconde fois, le 2 juin 2025.

Les experts ont rendu un premier rapport le 4 janvier 2025 et un second rapport d’expertise le 13 novembre 2025 où ils considèrent que l’état de santé de la victime n’est pas consolidé.

Dans le rapport du 13 novembre 2025, les experts ont retenu provisoirement une atteinte à l’intégrité physique et psychique non inférieure à 5 %, des souffrances endurées évaluées à au moins 3,5/7 ainsi qu’un préjudice esthétique permanent estimé à 1,5/7.

La société GMF ASSURANCES a versé à Monsieur [O] [N] deux provisions d’un montant total de 8 500 euros.

Par exploits introductif d’instance du 28 janvier 2026, Monsieur [O] [N] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault et la société GMF ASSURANCES, aux fins de :
Condamner la GMF à verser à [O] [N] : ▪ 20 000,00 € de provision complémentaire à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices corporels,
▪ 2 000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamner la GMF aux entiers dépens, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Frédéric LE BONNOIS, Rendre l’ordonnance à intervenir commune à la CPAM de l’HERAULT.
A l’audience du 16 juin 2026, Monsieur [O] [N] a soutenu les termes de conclusions qu’il a déposées lors de cette audience, qui reprennent les demandes formulées dans l’assignation, qui a ajouté les prétentions nouvelles suivantes :
Désigner un Expert sur [Localité 1] (34), chirurgien orthopédiste spécialiste du membre supérieur, afin d’évaluer les préjudices corporels de [O] [N] à la suite de l’accident dont il a été victime le 20 mars 2024 selon la mission DINTILHAC, avec obligation de déposer un pré-rapport en laissant un délai de 4 semaines aux parties pour faire valoir leurs observations, Déclarer qu’en cas d’absence de consolidation, l’Expert ainsi désigné demeurera compétent pour diligenter une seconde expertise sous réserve du versement d’une consignation complémentaire, Condamner la GMF à verser à [O] [N] : ▪ 3 500,00 € de provision ad litem.

La société GMF ASSURANCES a soutenu des conclusions aux fins de :
Sur la demande d’expertise
Donner acte à la société GMF ASSURANCES de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande d’expertise judiciaire, sous toutes protestations et réserves ; Juger que la consignation des frais d’expertise sera mise à la charge du demandeur ; Sur les demandes de provision
Réduire à la somme de 6.000 € toute provision complémentaire susceptible d’être allouée à Monsieur [N] ; Juger que l’état de santé de Monsieur [N] n’est pas consolidé et que l’évaluation définitive de ses préjudices ne peut être réalisée à ce stade, notamment dans l’attente des conclusions de l’avis sapiteur psychiatrique ; En conséquence,
- Débouter Monsieur [N] du surplus de ses demandes ;
En tout état de cause :
- Débouter Monsieur [N] demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Réserver les dépens ;
Régulièrement assignées par remise de l’acte à personne morale, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault n’a pas comparu.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance.

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’expertise

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

En l’espèce, Monsieur [O] [N] verse, notamment, aux débats le constat amiable de l’accident signé du 20 mars 2024, le rapport d’expertise amiable contradictoire du Docteur [W], missionné par la compagnie de Monsieur [O] [N], la société AMV ASSURANCES dans le cadre de la convention IRCA, et le Docteur [T], médecin conseil de la victime du 4 janvier 2025, le rapport d’expertise amiable contradictoire des mêmes docteurs du 13 novembre 2025 qui considèrent que l’état de santé de la victime n’est pas consolidé et ont retenu provisoirement une atteinte à l’intégrité physique et psychique non inférieure à 5 %, des souffrances endurées évaluées à au moins 3,5/7 ainsi qu’un préjudice esthétique permanent estimé à 1,5/7, le courriel du 2 février 2026 qui a annulé, à la demande de la société AMV ASSURANCES, la convocation du sapiteur orthopédiste, le Docteur [Z], pour une réunion d’expertise prévue le 22 mai 2026, la lettre de convocation du 17 mars 2026 du sapiteur psychiatre, le Docteur [H], pour une réunion d’expertise du 10 juin 2026, le courrier du Docteur [W] du 9 mars 2026 de convocation à une nouvelle réunion d’expertise médicale contradictoire fixée au 21 juillet 2026, et les offres d’indemnisation provisionnelle où la société AMV ASSURANCES a versé les sommes de 5 000 euros le 27 mai 2024 et de 3 500 euros le 20 janvier 2025.

Il convient de relever que la société ALLLIANZ IARD ne s’oppose pas à la mesure d’expertise, tout en formulant les protestations et réserves d’usage.

Monsieur [O] [N] justifie donc d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire afin d’évaluer son préjudice selon les modalités prévues dans le présent dispositif.

L’expertise étant ordonnée à la demande de Monsieur [O] [N] et dans son intérêt probatoire, il conviendra de lui faire supporter la consignation des frais d’expertise.

Sur la demande de provision

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.

L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.

Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, laquelle peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.

Il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, puis au défendeur de démontrer qu'il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse. L'existence d'une contestation sérieuse s'apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.

En l’espèce, Monsieur [O] [N] demande la condamnation de la société GMF ASSURANCES à une provision de 20 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice tandis que cette dernière demande de réduire à la somme de 6 000 euros toute provision complémentaire susceptible d’être allouée à Monsieur [N].
Par courrier du 1er décembre 2025, en réponse au courrier du conseil de ce dernier réclamant une provision complémentaire de 15 000 euros, la société AMV ASSURANCES, assureur de Monsieur [O] [N], a précisé que ce dernier avait déjà bénéficié d’un montant de 8 500 euros au titre d’indemnisation provisionnelle et, compte-tenu des sommes versées, elle a refusé de formuler une nouvelle offre provisionnelle et qu’elle restait dans l’attente du rapport définitif après les conclusions du sapiteur, le Docteur [H].

Monsieur [O] [N] a décidé d’assigner en référé, le 28 janvier 2026, devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre pour demander une provision complémentaire de 20 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices corporels.

Au vu des pièces médicales versées aux débats, Monsieur [O] [N] présentait notamment deux fractures au niveau de l’extrémité distale du radius et de l’ulna gauche d’une part, du 5ème métacarpien gauche. Il a été hospitalisé du 20 mars au 03 avril 2024 et en hôpital de jour du 14 mai au 23 juillet 2024. Au moment de l’accident, il était âgé de 29 ans et n’avait aucune activité professionnelle.

Le rapport d’expertise amiable du 13 novembre 2025 a estimé que l’état de santé de la victime n’était pas consolidé, le médecin expert diligenté par l’assureur ayant retenu :

Au titre de la gêne temporaire :
GTT du 20 mars au 03 avril 2024,GTP de classe III du 04 avril au 13 mai 2024,GTP de classe IV du 14 mai au 23 juillet 2024GTP de classe I du 24 juillet 2024, toujours en cours
Aide humaine avant consolidation :
1 heure 30/jour du 04 avril au 13 mai 2024,4 heures par semaine du 14 mai au 26 juin 2024
Arrêt temporaire des activités professionnelles : incapacité totale de travail à une profession quelconque jusqu’au 23 juillet 2024

Souffrances endurées : non inférieures à 3/7

Préjudice esthétique temporaire : Non

AIPP : non inférieure à 4%

Dommage esthétique permanent : non inférieur à 1/7

Dans ces conditions, au vu de ces éléments et au regard de la pratique habituelle des juridictions quant à l’évaluation du préjudice corporel et des minimas pratiqués, et en outre tenant compte des provisions déjà versées pour un montant total de 8500 euros, la société GMF ASSURANCES sera condamnée à verser à Monsieur [O] [N] la somme de 8000 euros à titre de provision à valoir sur la liquidation de son préjudice corporel, montant à hauteur duquel l’obligation n’apparaît pas sérieusement contestable.

Sur la provision ad litem

Si le juge des référés dispose du pouvoir d’accorder une provision pour frais d’instance sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, qui ne prévoit aucune restriction quant à la nature ou l’objet des provisions susceptibles d’être allouées, c’est nécessairement dans les conditions précisément et strictement définies par celui-ci.

Sur le fondement de ce texte, la provision pour frais d’instance peut être accordée sous deux conditions : la première est la justification du caractère non sérieusement contestable de la prétention au fond ; la seconde, la justification de la nécessité d’engager des frais pour lesquels la provision est demandée. Ces deux conditions sont cumulatives, nécessaires et ensemble suffisantes, toute autre considération étant indifférente.

En l’espèce, le droit à indemnisation n’est pas contesté par la société GMF ASSURANCES et il est justifié par la présente décision que des frais d’expertise vont être engagés.

Dans ces conditions, la demande de provision apparaît justifiée et la société GMF ASSURANCES sera condamnée à verser Monsieur [O] [N] la somme de 1 500 euros.

Sur le caractère opposable de l’ordonnance intervenir à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault

S’agissant de la demande de déclarer opposable l’ordonnance à intervenir à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault, il y a lieu de rappeler que, si l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale impose à l'assuré victime d'une lésion d'appeler en déclaration de jugement commun les caisses de sécurité sociale auxquelles il est ou était affilié, le caractère commun du jugement résulte de l'assignation signifiée à ces mêmes organismes et n'a pas à être déclaré ou constaté par le tribunal dans son dispositif.

En effet, le demandeur ne dispose d'aucun intérêt à former une telle demande dès lors qu'elle ne vise pas à lui conférer des droits spécifiques, et il ne s'agit donc pas d'une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile.

Sur les demandes accessoires

L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. La société GMF ASSURANCES, succombant, est condamnée aux dépens.

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.

En l’espèce, il serait inéquitable de laisser au demandeur la charge de la totalité des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner la société GMF ASSURANCES à payer à Monsieur [O] [N] la somme de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,

Par provision, tous moyens des parties étant réservés,

Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :

Monsieur [G] [S]
[Adresse 4]
Tél. fixe : [XXXXXXXX01] Tél. portable : [XXXXXXXX02] Courriel : [Courriel 1]

(expert inscrit sur la cour d’appel de Montpellier sous les rubriques F-03.05 - Chirurgie orthopédique et traumatologique des membres supérieurs, F-03.14 - Chirurgie orthopédique et traumatologique des membres inférieurs et F-03.15 - Chirurgie orthopédique et traumatologie du rachis)

qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne, avec pour mission de :

Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
Analyse médico-légale.

3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;

4. À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;

5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;

6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;

7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;

8. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;

9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :

o Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
o Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;

10. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;

11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :

o la réalité des lésions initiales,
o la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
o l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;

Évaluation médico-légale.

12. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;

13. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;

14. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;

15. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;

16. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;

Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;

17. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;

18. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;

19. Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;

20. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;

21. Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;

22. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :

o si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
o si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
o donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;

23. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;

Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

Disons que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ;

Disons que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet ;

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 5] ([XXXXXXXX03]), dans le délai de six mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;

Disons que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;

Dans le but de limiter les frais d'expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;

Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;

Disons que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;

Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

Fixons à la somme de 1500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par Monsieur [O] [N] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, situé [Adresse 5], dans le délai de huit (8) semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis et accompagné d’une copie de la présente décision,

Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet,

Disons qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,

Condamnons la société GMF ASSURANCES à verser à Monsieur [O] [N] la somme provisionnelle de 8000 euros, à valoir sur la liquidation de son préjudice corporel,

Condamnons la société GMF ASSURANCES à verser à Monsieur [O] [N] la somme de 1 500 euros, à titre de provision ad litem,

Condamnons la société GMF ASSURANCES aux dépens,

Condamnons la société GMF ASSURANCES à payer à Monsieur [O] [N] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

FAIT À NANTERRE, le 30 juillet 2026.

LE GREFFIER

Philippe GOUTON, Greffier

LE PRÉSIDENT

François PRADIER, 1er Vice-président

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