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TJ 92050, 29 juill. 2026, RG 26/01841


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Date
29/07/2026
Numéro
26/01841
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bfee5d6da0419628e835d

Texte de la décision

4,950 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

REFERES

ORDONNANCE RECTIFICATIVE RENDUE LE 29 Juillet 2026

N° RG 26/01841- N° Portalis DB3R-W-B7K-4GLR

N° :

[I] [B]

c/

L’HÔPITAL PRIVÉ DU VAL D’[Localité 1],
Société RELYENS MUTUAL INSURANCE,
[P] [M],
L’HOPITAL [E],
L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES VICTIMES D’ACCIDENTS MÉDICAUX (ONIAM),
CPAM DE L’ESSONNE,
Société [R] [Q] [C] FRANCE

DEMANDERESSE

Madame [I] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par Maître Aurélia DELHAYE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G426

DEFENDEURS

L’HÔPITAL PRIVÉ DU VAL D’[Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Société RELYENS MUTUAL INSURANCE
[Adresse 3]
[Localité 3]

Tous les deux ayant pour avocat Maître Chrystelle BOILEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1173

Monsieur [P] [M]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Ayant pour avocat Maître Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 178

L’HOPITAL [E]
[Adresse 4]
[Localité 4]

Représenté par Maître Vincent BOIZARD de la SELARL SELARL BOIZARD EUSTACHE GUILLEMOT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0456

L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES VICTIMES D’ACCIDENTS MÉDICAUX (ONIAM)
[Adresse 5]
[Localité 5]

Représentée par Maître Sylvie WELSCH de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0261

CPAM DE L’ESSONNE
[Adresse 6]
[Localité 6]

Non comparante

Société [R] [Q] [C] FRANCE
[Adresse 7]
[Localité 7]

Non comparante

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Matëa BECUE, greffière

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Vu la requête en rectification d’erreur matérielle de Madame [I] [B] reçue au greffe le 28 juillet 2026 par laquelle cette dernière demande au juge des référés de modifier sa décision du 16 juillet 2026 ;

Vu les dispositions de l’ article 462 du code de procédure civile,

MOTIFS

En application de l’article 462 du Code de procédure civile, “ Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation”.

En l’espèce, il est mentonné en page 7 de l’ordonnance de référé rendue le 16 juillet 2026 : “FIXONS à la somme de 2.00 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Madame [I] [B] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis,”, le montant de la provision allouée à l’expert étant manifestement erronée à raison d’un zéro manquant.

Il convient de remédier à cette erreur matérielle en ce que la provision allouée à l’expert est de 2.000 euros (deux mille euros).

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant dans les mêmes formes que l’ordonnance initiale

DISONS qu’il y a lieu de rectifier l’ordonnance l’ordonnance de référé rendue le 16 juillet 2026 dans le dossier n° RG 26/00548, en ce que la mention en page 7 de l’ordonnance “FIXONS à la somme de 2.00 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Madame [I] [B] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis,” est replacée par la mention “FIXONS à la somme de 2.000 euros (deux mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Madame [I] [B] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis,”

PRÉCISONS que le reste de l'ordonnance restera inchangée,

DISONS que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'ordonnance en date du 16 juillet 2026, et notifiée comme celle-ci,

METTONS les dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.

FAIT A [Localité 8], le 29 Juillet 2026.

LE GREFFIER,
Matëa BECUE, greffière

LE PRESIDENT.
Marie D’ANTHENAISE, Juge

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