TJ 92050, 24 juill. 2026, RG 26/03422
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Texte de la décision
DOSSIER N° : N° RG 26/03422 - N° Portalis DB3R-W-B7K-35JR
AFFAIRE : [P] [F] / La CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 24 JUILLET 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Jean-Baptiste TAVANT
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [P] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Jennyfer PILOTIN de la SELASU PILOTIN AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 138
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C920502026002972 du 12/05/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
DEFENDERESSE
La CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
ayant pour Mandataire SCAPRIM PROPERTY MANAGEMENT PROPERTY
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Emilie ASSOUS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0866
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 19 Juin 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 24 Juillet 2026, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par procès-verbal de constat d’accord entre les parties à l’audience du 10 janvier 2023, le tribunal de proximité de Boulogne Billancourt a notamment constaté l’accord des parties sur les points suivants :
Le montant de la dette locative est fixé à la somme de 2713,09 euros, correspondant aux loyers et aux charges dus, arrêtés au mois de novembre 2022 inclus,-les effets de l’acquisition de la clause résolutoire sont suspendus, dans la mesure des délais négociés et convenus entre les parties,
-le défendeur s’engage à s’acquitter de la dette locative, frais inclus, ainsi fixée à 2713,09 euros par versements mensuels de 50 euros, chaque versement devant être payé en plus du loyer courant et des charges, avant le 10 du mois, jusqu’à l’extinction de la dette soit pendant 54 mensualités.
Si le défendeur se libère dans le délai et selon les modalités sus-indiqués, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais produit ses effets. Il est également rappelé qu’à défaut du paiement d’une seule mensualité ou du loyer courant, la totalité de la dette deviendra exigible et la clause résolutoire reprendra ses effets ;
Dans ce cas :
A défaut d’avoir volontairement quitté le logement deux mois après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, le défendeur susnommé pourra être expulsé des lieux sus-indiqués ainsi que tous occupants de son/leur chef avec, si besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier, les meubles meublants pouvant être séquestrés aux frais et risques du ou des locataires, cette expulsion devant respecter les délais et modalités prévus aux articles L.412-1, L433-1, R412-1 et R413-1 du code des procédures civiles d’exécution ; Le défendeur devra payer à la partie demanderesse une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant indexé du loyer augmenté des charges courantes à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clefs.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er avril 2026, au visa de ce procès-verbal de constat d’accord, la caisse des dépôts et des consignations a fait délivrer à M. [F] un commandement de quitter les lieux.
Par requête enregistrée par le greffe le 21 avril 2026, M. [F] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux qu’il occupe, situés [Adresse 1] à [Localité 4].
L’affaire a été retenue à l’audience du 19 juin 2026, après un renvoi, lors de laquelle les parties ont déposé leur dossier, chacune respectivement représentées par leur conseil.
M. [F] sollicite du juge de l’exécution qu’il :
Dise et juge que sa situation économique, au regard de ses ressources, de ses charges et de l’état d’avancement de la procédure de surendettement, justifie l’octroi de délais sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, Constate qu’il a saisi la commission de surendettement et que son dossier est en cours d’instruction, ce qui traduit la réalité de ses difficultés financières et sa démarche de bonne foi pour traiter l’ensemble de son passif,Dise et juge qu’il justifie de circonstances personnelles et médicales particulièrement graves, ainsi que de démarches sérieuses pour tenter de faire face à sa situation locative,Dise et juge que la mesure d’expulsion sollicitée porterait à sa situation une atteinte manifestement excessive au regard de son état de santé, de sa précarité et de l’absence de solution de relogement immédiate,Et en conséquence de :
Faire droit à sa demande et lui accorder un délai de douze mois pour quitter les lieux, à compter de la décision à intervenir, conformément aux dispositions de l’article L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, en considération : -de sa volonté d’exécuter ses obligations,
-de ses démarches de surendettement en cours,
-de sa situation personnelle (ressources, état de santé, situation de famille) et de ses difficultés à se reloger,
Dise et juge qu’en conséquence de ce délai, toutes mesures d’exécution forcée tendant à son expulsion seront suspendues pendant la durée du délai accordé, seules demeurant possibles, le cas échéant, des mesures conservatoires,Rejette l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la Caisse des dépôts et consignations tendant à le voir débouter de ses demandes de délais, Dise n’y avoir lieu à sa condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,-d’une part en raison de sa situation de surendettement et de son extrême précarité,
-d’autre part parce qu’il bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de sorte qu’il serait inéquitable de mettre à sa charge une somme au titre des frais irrépétibles.
Dise et juge qu’il n’y a pas lieu de le condamner aux entiers dépens, l’équité et sa situation économique commandant de laisser tout ou partie des dépens à la charge du Trésor public ou de la partie adverse. Subsidiairement, si par impossible une condamnation aux dépens était prononcée, dire que ceux-ci seront recouvrés conformément au régime applicable aux bénéficiaires de l’aide juridictionnelle totale, sans recours direct contre lui.
En réponse, la caisse des dépôts et des consignations demande au juge de l’exécution qu’il :
Prenne acte que M. [F] reste redevable de la somme de 8 607,60 euros, échéance de mai 2026 incluse, sauf à parfaire. En conséquence :
Déboute M. [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Reconventionnellement :
Condamne M. [F] à payer à la caisse des dépôts et des consignations la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [F] aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la requête et aux conclusions des parties régulièrement visées par le greffe à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes tendant à voir « constater » ou « donner acte »
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes tendant à voir « constater » ou « donner acte » ne sont pas des prétentions, en ce sens qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens, sur lesquels le juge de l'exécution n'est pas tenu de statuer.
Sur la demande de délais avant expulsion
En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l'article L.412-4 du même code, la durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du décompte locatif du 17 juin 2026 produit par la partie défenderesse que M. [F] s’acquitte irrégulièrement et partiellement des indemnités d’occupation courante et qu’il ne respecte pas l’échéancier sur lequel il s’était accordé avec le bailleur, formalisé par le procès-verbal de constat d’accord du 10 janvier 2023. Le moyen tiré de sa situation de surendettement, en tant que son dossier est toujours en cours d’instruction, sera considéré comme inopérant.
Par ailleurs, le seul dépôt d’une demande de logement locatif social, bien que déposée en 2018, sera considéré comme insuffisant au regard de la délimitation géographique de ses demandes qui sont strictement limitées à certaines communes et [Localité 5] ([Localité 4], [Localité 6], [Localité 7], [Localité 8], [Localité 9] et [Localité 10]) sans justification explicite. Une demande si restreinte, alors que le requérant allègue des difficultés financières et ne justifie pas d’une situation familiale particulière, ne permet pas de considérer que ce dernier a tout mis en œuvre pour se reloger.
Pour autant, Monsieur [F] justifie de sa situation d’invalidité et d’une pathologie rénale nécessitant des soins et un logement stable pour ne pas aggraver son état de santé (certificat médical du Dr [K] en date du 15 avril 2026 : « Compte tenue de sa situation médicale, il est indispensable que M. [R] [P] bénéficie d’un logement personnel, stable et approprié à ses besoins. Une rupture de logement, notamment dans le cadre d’une expulsion, serait susceptible d’entraîner une dégradation significative de son état de santé »).
Par conséquent, et compte-tenu de son état de santé, il convient de lui accorder un dernier et court délai de deux mois afin de se reloger.
Sur les demandes accessoires
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de M. [F].
La situation économique de M. [F] tenant à la prise en compte de ses ressources commande de dire n’y avoir lieu à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
OCTROIE à M. [F] un délai de deux mois avant l’expulsion des lieux, soit jusqu’au 24 septembre 2026 inclus ;
CONDAMNE M. [F] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Ainsi jugé et signé
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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