TJ 92050, 29 juill. 2026, RG 26/00319
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 29 JUILLET 2026
N° RG 26/00319 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3SWE
N° de minute :
[O] [F]
c/
CPAM DES HAUTS DE SEINES,
E.P.I.C. [Localité 1] [H] [Localité 2]
DEMANDERESSE
Madame [O] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Chantal BUZON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 754
DEFENDERESSES
CPAM DES HAUTS DE SEINES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non-comparante
E.P.I.C. [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Maître Laurent DE LA BROSSE de la SELAS OYAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0504
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Divine KAYOULOUD ROSE lors des débats, et Philippe GOUTON, Greffier, lors du délibéré
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 22 juin 2026, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 janvier 2023, Madame [O] [F] a chuté sur le parvis de La Défense. Prise en charge par le service des urgences de l’Hôpital [Localité 7] où elle s’est vue diagnostiquer une entorse à la cheville gauche.
L’établissement [Localité 5] a diligenté le 8 juillet 2025 une expertise amiable à laquelle le médecin diligenté par l’assureur de Madame [O] [F] n’a pas participé.
Par courrier électronique du 17 octobre 2025, l’établissement [Localité 5] a refusé de communiquer à Madame [O] [F] le rapport d’expertise médicale, indiquant qu’il s’agit d’un document interne.
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice en date du 4 février 2026, Madame [O] [F] a fait assigner l’établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) PARIS LA [Localité 2] et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine devant le juge des référés auprès du Tribunal judiciaire de Nanterre, afin d’obtenir :
- La désignation d’un expert judiciaire aux fins principalement de déterminer ses préjudices ;
- La condamnation de l’EPIC [Localité 1] LA [Localité 2] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de provision ;
- La condamnation de l’EPIC [Localité 5] à lui payer la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- La condamnation de l’EPIC [Localité 1] LA [Localité 2] aux entiers dépens ;
- La prononciation de l’opposabilité de la décision à la CPAM.
A l’audience du 22 juin 2026, le conseil de Madame [O] [F] soutient oralement les termes de son acte introductif d'instance.
La demanderesse expose en substance qu’elle a subi des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux suite à sa chute et qu’elle est fondée à obtenir une provision au titre des frais d’expertise qu’elle va devoir engager, de son préjudice professionnel et corporel et de son préjudice moral. Elle relève qu’elle n’a perçu aucune indemnité provisionnelle.
Le conseil de l’EPIC [Localité 5] soutient des conclusions aux fins de :
- Donner acte de ses protestations et réserves sur la demande de désignation d’un expert judiciaire ;
- Rejeter les demandes de provision formulées à son encontre ;
- Réserver les dépens.
L’EPIC [Localité 5] fait valoir que les conditions des articles 834 et 835 du Code de procédure civile ne sont pas réunies, faute pour la demanderesse de produire des éléments de preuve établissant un défaut d’entretien manifeste des dalles au niveau où la chute s’est produite et eu égard à une possible faute de la victime ; il relève l’absence d’éléments justifiant le quantum demandé, relevant notamment les antécédents médicaux de Madame [O] [F]. Le défendeur estime que l’urgence n’est pas établie concernant l’indemnisation du préjudice subi.
Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Hauts-de-Seine n’a pas comparu.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux notes d’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, Madame [O] [F] produit notamment :
- Des photographies des dalles situées sur le parvis de l’établissement La Défense, lieu de sa chute ;
- Le compte-rendu de l’imagerie par résonnance magnétique du 23 janvier 2023 concluant à une « rupture transfixiante complète du ligament talofibulaire avec œdème des parties molles en regarde, à une contusion osseuse avec trait de fracture sans déplacement de la partie médicale du talus sans regard de la styloïde tibiale associée à une rupture au moins partielle du ligament collatéral médial et à un épanchement intra-articulaire talotibiale » ;
- L’attestation de témoin de Monsieur [I] [G] du 7 octobre 2025.
Il convient de relever que l’EPIC [Localité 5] ne s’oppose pas à la mesure d’expertise, tout en formulant les protestations et réserves d’usage.
Ces éléments indiquant l’existence d’un litige en germe non manifestement voué à l’échec à l’égard de l’établissement [Localité 5], Madame [O] [F] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire afin de donner son avis sur les préjudices subis par la demanderesse à la suite de l’accident du 12 janvier 2023 selon les modalités prévues au dispositif.
Si la demanderesse limite sa demande à la seule évaluation de ses préjudices, il y a lieu de préciser que l’expert devra en outre apprécier l’imputabilité des séquelles à l’accident notamment au regard de ses antécédents médicaux, conformément à la mission d’expertise de droit commun.
L’expertise étant ordonnée à la demande de Madame [O] [F] et dans son intérêt probatoire, il conviendra de lui faire supporter la consignation des frais d’expertise.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, laquelle peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, puis au défendeur de démontrer qu'il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse. L'existence d'une contestation sérieuse s'apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
En l’espèce, Madame [O] [F] se borne à viser les articles 834 et 835 du Code de procédure civile à l’appui de sa demande de provision. Elle n’allègue aucunement d’une situation d’urgence et ne précise pas à quel titre elle est susceptible d’être indemnisée de ses divers préjudices. A supposer notamment qu’elle entende agir sur le fondement de la responsabilité du fait des choses prévue par l’article 1242 du Code civil, elle ne démontre pas l’existence d’une anormalité de la chose inerte, notamment un défaut d’entretien des dalles.
Alors qu’elle supporte la charge de la preuve, la demanderesse n’établit donc pas l’existence d’une obligation non sérieusement contestable et il sera donc dit n’y avoir lieu à référé concernant sa demande de provision.
Sur le caractère opposable de l’ordonnance à intervenir à la CPAM des Hauts-de-Seine
S’agissant de la demande de déclarer opposable l’ordonnance à intervenir à la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine, il y a lieu de rappeler que, si l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale impose à l'assuré victime d'une lésion d'appeler en déclaration de jugement commun les caisses de sécurité sociale auxquelles il est ou était affilié, le caractère commun du jugement résulte de l'assignation signifiée à ces mêmes organismes et n'a pas à être déclaré ou constaté par le tribunal dans son dispositif.
En effet, la demanderesse ne dispose d'aucun intérêt à former une telle demande dès lors qu'elle ne vise pas à lui conférer des droits spécifiques, et il ne s'agit donc pas d'une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens de sorte qu’il n’est pas possible de « réserver les dépens » tel que sollicité. L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens.
Or la partie défenderesse à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dès lors, il convient de laisser à Madame [O] [F] la charge provisoire des dépens, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par le juge du fond.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
En l’espèce, au vu de l’issue du litige, la demande de Madame [O] [F] à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Prenons acte des protestations et réserves de l’établissement public à caractère industriel et commercial [Localité 5] ;
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :
Docteur [I] [Q]
Clinique [E] [Z] (CCBB)
[Adresse 5]
[Localité 8]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
Tél. fixe : 0147119915
E-mail : [Courriel 1]
(expert inscrit sur la cour d’appel de [Localité 9] sous la rubrique F.3.14. Chirurgie orthopédique et traumatologique des membres inférieurs.)
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne avec mission de :
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
Analyse médico-légale.
3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
4. À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
o Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
o Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
o la réalité des lésions initiales,
o la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
o l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Évaluation médico-légale.
12. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
14. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
15. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
16. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
17. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
18. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19. Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21. Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
22. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
o si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
o si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
o donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
23. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ;
Dit que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet.
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 6] Cedex (01 40 97 14 82), dans le délai de dix mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d'expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
Fixons à la somme de 1.500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Madame [O] [F] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis,
Disons qu’il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) :
[Courriel 2],
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet,
Disons qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande provision,
Disons que Madame [O] [F] supportera à titre provisoire la charge des dépens ;
Rejetons la demande formulée par Madame [O] [F] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Rejetons les demandes plus amples ou contraires.
FAIT À [Localité 10], le 29 juillet 2026.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Marie D’ANTHENAISE, Juge
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.