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TJ 92050, 24 juill. 2026, RG 26/03908


Vérifier : TJ 92050, 24 juill. 2026, RG 26/03908 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/07/2026
Numéro
26/03908
Lieu / cour
tj92050
Chambre
JEX
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c000dd6da0419628e8f1d

Texte de la décision

12,160 caractères

DOSSIER N° : N° RG 26/03908 - N° Portalis DB3R-W-B7K-34FP
AFFAIRE : SARL GROUPE IMMOBILIER EUROPE / Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] représenté par son syndic, la SCI AUTEUIL [Localité 1]

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 24 JUILLET 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Jean-Baptiste TAVANT

GREFFIER : Marie-Christine YATIM

DEMANDERESSE

SARL GROUPE IMMOBILIER EUROPE
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Me Virginie LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0456

DEFENDERESSE

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1]
représenté par son syndic, la SCI AUTEUIL [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par Me Jean-Laurent EMOD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN242

Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 19 Juin 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 24 Juillet 2026, par mise à disposition au Greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 17 octobre 2013, le tribunal de grande instance de Nanterre a notamment condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de la copropriété horizontale du [Adresse 3] à BOULOGNE-BILLANCOURT et la SCI BOULOGNE à payer les sommes suivantes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
- 2 000 euros à la société GIE ;
- 4 000 euros à M. [Y] [D] [X].

Par arrêt en date du 13 juin 2016, la cour d’appel de Versailles a notamment confirmé le jugement précité et, y ajoutant, a condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de la copropriété horizontale de l’immeuble situé [Adresse 4] à BOULOGNE-BILLANCOURT et la SCI AUTEUIL [Localité 1] à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes suivantes :
- 1 500 euros à Monsieur [D] [X] ;
- 1 500 euros à la société GROUPE IMMOBILIER EUROPE.

Par arrêt en date du 18 janvier 2018, la Cour de cassation a notamment cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 13 juin 2016 et condamné Monsieur [D] [X] et la société GROUPE IMMOBILIER EUROPE à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à Boulogne-Billancourt et à la SCI Auteuil-[Localité 1] la somme globale de 3 000 euros.

Par arrêt du 27 février, la cour d’appel de [Localité 4] a notamment condamné in solidum la société AUTEUIL [Localité 1] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 1] à payer la somme de 5 200 euros à M. [D] [X] et celle de 2 400 euros à la société GIE.

Par arrêt du 10 septembre 2020, la Cour de cassation a notamment cassé et annulé partiellement la décision précitée et condamné Monsieur [D] [X] et la société Groupe Immobilier Europe à payer à la société Auteuil-[Localité 1] et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 5] la somme de globale de 3 000 euros.

Par arrêt en date du 25 mai 2022, la cour d’appel de [Localité 6] et a notamment condamné in solidum Monsieur [Y] [D] [X] et la société à responsabilité limitée à associé unique Groupe Immobilier Europe à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] et à la société civile immobilière Auteuil-[Localité 1], globalement, la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du même code en cause d’appel.

Par jugement en date du 13 janvier 2026, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment :
- déclaré Monsieur [Y] [D] [X] recevable en son action ;
- débouté Monsieur [Y] [D] [X] de sa demande de rejet de pièce ;
- cantonné les effets de la saisie-attribution pratiquée le 2 juillet 2025 à la somme de 14 784, 86 euros ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné Monsieur [D] [X] aux dépens.

Par acte de commissaire de justice en date du 10 mars 2026, dénoncé le 13 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à Boulogne-Billancourt, représenté par son syndic en exercice la SCI Auteuil-[Localité 1] (“le syndicat des copropriétaires”), a fait pratiquer une saisie attribution sur le compte de la SARL GROUPE IMMOBILIER EUROPE (“la société GIE”) dans les livres du CIC pour paiement de la somme de 5 073, 99 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 13 avril 2026, la société GIE a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le juge de l’exécution de [Localité 7] aux fins principalement de contester ladite saisie-attribution.

L’affaire a été retenue à l’audience du 19 juin 2026.

Aux termes de son assignation, la société GIE, représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution:
- d’ordonner la mainlevée desdits actes d’exécution ;
- de cantonner le poste “restitution” mentionnée dans la saisie-attribution litigieuse à la somme de 3 500 euros en principal ;
- de rejeter le poste article 700 CA [Localité 6] 25/05/2022 venant en doublon avec la condamnation prononcée par le jugement du 13/01/26 à l’encontre de Monsieur [D] [X] ;
- de rejeter les demandes relatives au timbre fiscal, droit de plaidoirie et dépens ;
- de débouter le SDC [Adresse 3] du surplus de ses demandes ;
- de condamner le syndicat des copropriétaires à payer à la société GIE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.

Aux termes de ses écritures, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, demande au juge de l’exécution :
- de débouter la SARL GROUPE IMMOBILIER EUROPE de ses demandes ;
subsidiairement, si un cantonnement devait être envisagé,
- de dire qu’il ne saurait en tout état de cause être inférieur au reliquat du poste restitution propre à la SARL GIE, soit 4 137, 79 euros, outre intérêts et frais d’exécution justifiés ;
- de condamner la SARL GROUPE IMMOBILIER EUROPE aux dépens ;
- de condamner la SARL GROUPE IMMOBILIER EUROPE à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux écritures de la défenderesse, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de nullité de la saisie-attribution

Selon l'article R.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie contient à peine de nullité “le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation”.

Il sera également rappelé que l'erreur sur le montant des sommes dues en vertu du titre exécutoire n'a pas d'incidence sur la validité de l'acte d'exécution qui reste valable à concurrence du montant réel de la dette, l'erreur affectant le montant réclamé ne justifiant donc ni la nullité de la mesure d'exécution ni sa mainlevée mais la limitation de ses effets au montant des sommes effectivement dues.

En l’espèce, la société GIE se contente de relever que le décompte de la saisie-attribution pratiquée le 10 mars 2026 est erroné, un moyen de fait qui n’est pas susceptible d’entraîner la nullité de la saisie en vertu d’une jurisprudence constante.

Par conséquent, la société GIE sera déboutée de sa demande de nullité sur ce fondement.

Sur la demande de cantonnement de la saisie-attribution pratiquée le 10 mars 2026

L'article L.111-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.

L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.

La société GIE conteste divers montants de la saisie pratiquée qu’il convient d’apprécier successivement.

Sur le poste restitution de la somme de 10 275, 55 euros

Au soutien de sa demande, la société GIE fait valoir que le juge de l’exécution a cantonné, dans sa décision du 13 janvier 2026, le montant de la restitution due par Monsieur [D] [X] au titre des décisions antérieures à la somme de 5 500 euros en principal. Elle indique n’être donc concernée qu’à hauteur de 3 500 euros.

Au soutien de sa demande de rejet, le syndicat des corpropriétaires fait notamment valoir qu’après déduction de la part de Monsieur [D] [X] s’élevant à la somme de 6 137, 76 euros, la société GIE reste redevable de la somme de 4 137, 79 euros.

En l’espèce, et comme le souligne le syndicat des copropriétaires lui-même dans son propre tableau, il doit être déduit du montant de 10 275, 55 euros la part de Monsieur [D] [X] (6 137, 76 euros), de sorte que le poste restitution doit être cantonné à la somme de 4 137, 79 euros.

Sur le poste “article 700 CA [Localité 6] 25/5/2022" de 2 000 euros

En l’espèce, la condamnation est prononcée in solidum avec Monsieur [D] [X], de sorte que le syndicat des copropriétaires ne pouvait saisir cette somme.

Or, il résulte du procès-verbal de saisie-attribution en date du 2 juillet 2025 que cette somme a déjà été saisie auprès de Monsieur [D] [X], pour la totalité de son montant, de sorte que le syndicat des copropriétaires ne pouvait la saisir.

Il résulte des éléments précités que le montant déjà cantonné (6 137, 76 euros + 2000 euros) est supérieur à la somme saisie (5 073, 99 euros).

Si le juge de l’exécution a bien compris que la somme saisie correspond à un décompte global et commun avec Monsieur [D] [X], force est cependant de constater qu’un tel décompte ne peut être contrôlé que poste par poste, puisque seule la société GIE est saisie et qu’il n’y a pas lieu de faire figurer dans un décompte visant une personne morale précise des sommes dues ou versées par une personne physique distincte, quand bien même aurait-elle un lien juridique avec le saisi.

Par conséquent, et en l’absence de sommes dues au jour de la saisie pratiquée, il convient d’annuler la saisie-attribution pratiquée le 10 mars 2026.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires succombant au présent litige assumera la charge des dépens. En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles et au contraire condamné à verser à la société GIE la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

ANNULE la saisie-attribution pratiquée le 10 mars 2026 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à Boulogne-Billancourt, représenté par son syndic en exercice la SCI Auteuil-[Localité 1] ,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à Boulogne-Billancourt, représenté par son syndic en exercice la SCI Auteuil-[Localité 1], à payer à la société GROUPE IMMOBILIER EUROPE la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à Boulogne-Billancourt, représenté par son syndic en exercice la SCI Auteuil-[Localité 1] aux dépens ;

RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.

Le Greffier Le Juge de l’Exécution

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