TJ 92050, 29 juill. 2026, RG 26/00322
Vérifier : TJ 92050, 29 juill. 2026, RG 26/00322 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 29 JUILLET 2026
N° RG 26/00322 - N° Portalis DB3R-W-B7K-[Immatriculation 1]
N° de minute :
[U] [M], [Q] [F] épouse [M], S.A.R.L. DE FAMILLE [V]
c/
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la Société ATRIUM GESTION,
S.A.S. HAJIME
DEMANDEURS
Monsieur [U] [M]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Madame [Q] [F] épouse [M]
[Adresse 2]
[Localité 1]
S.A.R.L. DE FAMILLE [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Tous représentés par Me Jean-Christophe HYEST, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0672
DEFENDERESSES
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la Société ATRIUM GESTION
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Anne MAS de l’AARPI LAMM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0286
S.A.S. HAJIME
[Adresse 5]
[Localité 1]
Non-comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal
Greffier : Divine KAYOULOUD ROSE lors des débats, et Philippe GOUTON, Greffier, lors du délibéré
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 22 juin 2026, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 5 novembre 2019, Monsieur [U] [M] et Madame [Q] [F] épouse [M] ont acquis la propriété des lots n°3, 25, 13, 17 et 21 au sein de l’immeuble soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis dit [Adresse 6] sis [Adresse 5] à [Localité 4], correspondant à un appartement au premier étage, à un lot de jouissance de terrasse avec jardin suspendu, à une cave, un box et un parking.
Par acte authentique du 7 septembre 2020, la société SARL DE FAMILLE [V] a acquis la propriété du lot n°1, à savoir une boutique et une arrière-boutique, au sein de cet immeuble, notamment situé sous la terrasse dont Monsieur [U] [M] et Madame [Q] [F] épouse [M] ont la jouissance privative.
A compter de 2021, le local commercial appartenant à la SARL DE FAMILLE [V], loué par la société HAJIME, a subi un dégât des eaux.
Lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 28 mars 2025, une commission travaux composée notamment de Madame [Q] [F] épouse [M] a été constituée pour la réfection de l’étanchéité de la terrasse à jouissance privative située au-dessus du salon de coiffure, avec un budget de 30.000 euros HT.
Par actes de commissaire de justice des 3 et 4 février 2026, Monsieur [U] [M], Madame [Q] [F] épouse [M] et la société SARL DE FAMILLE [V] ont fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dit [Adresse 6] sis [Adresse 5] à Sceaux (92330) représenté par son syndic la société ATRIUM GESTION PARIS 17 (ci-après « le syndicat des copropriétaires ») et la société HAJIME aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire pour examiner l’état des toits terrasses de la copropriété et de la descente des eaux pluviales et de donner son avis sur les causes des infiltrations.
Lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 12 février 2026, la réalisation de travaux de réfection de l’étanchéité de la terrasse à jouissance privative, confiés à la société FOUSSADIER pour un montant de 121.606,45 euros hors taxes, a été voté (résolutions 17 à 17.11).
Par acte de commissaire de justice du 17 avril 2026, Monsieur [U] [M], Madame [Q] [F] épouse [M] et la société SARL DE FAMILLE [V] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic la société ATRIUM GESTION PARIS 17 devant la huitième chambre du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins notamment d’annuler les résolutions 17 à 17.11 votés lors de l’assemblée générale du 12 février 2026.
A l’audience de référés du 22 juin 2026, Monsieur [U] [M], Madame [Q] [F] épouse [M] et la société SARL DE FAMILLE [V] soutiennent oralement leur acte introductif d’instance et ne s’opposent pas au complément d’expertise sollicité par le syndicat des copropriétaires.
Ils font valoir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile et de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, la nécessité de disposer d’éléments contradictoires concernant l’opportunité de réaliser les travaux de rénovation des toits-terrasses à l’appui de leur demande pendante au fond en contestation de diverses résolutions votées par l’assemblée générale des copropriétaires du 12 février 2026.
Aux termes d’écritures soutenues à l’audience, le syndicat des copropriétaires demande de :
A titre principal, rejeter la demande d’expertise ;A titre subsidiaire, dire que l’expert aura également pour mission de dire si les racines des arbres de Monsieur et Madame [M] plantés sur la terrasse dont ils ont la jouissance entraînent des infiltrations dans les maçonneries et sont des facteurs aggravants des désordres affectant l’étanchéité de la terrasse ; Condamner in solidum Monsieur [U] [M], Madame [Q] [F] épouse [M] et la société SARL DE FAMILLE [V] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Le défendeur expose en substance que des infiltrations en provenance des toits-terrasses impactent les locaux loués par la société HAJIME depuis 2021. Ainsi, le syndicat des copropriétaires fait valoir qu’en sa qualité de propriétaire de l’ouvrage, il a souhaité réaliser des travaux de reprise de l’étanchéité des toits-terrasses, votés en assemblée générale ; il s’agit d’une appréciation en opportunité, non soumise au contrôle d’un tribunal. Dès lors, cette partie estime qu’il n’existe pas de motif légitime pour les demandeurs d’obtenir une mesure d’expertise judiciaire.
Régulièrement assignée à personne morale, la société HAJIME n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux conclusions développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur non manifestement voué à l’échec dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que la mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
En l’espèce, Monsieur [U] [M], Madame [Q] [F] épouse [M] et la société SARL DE FAMILLE [V] versent notamment aux débats divers recherches de fuite et devis d’entreprise concernant les désordres affectant le local commercial appartenant à la société SARL DE FAMILLE [V] et situé sous le toit-terrasse dont les consorts [M] ont la jouissance privative.
Si les demandeurs allèguent de l’insuffisance de ces éléments pour déterminer les travaux de reprise nécessaire, le syndicat des copropriétaires, maître d’ouvrage, en a décidé autrement en procédant au vote des travaux de réfection lors de l’assemblée générale du 12 février 2026.
Une instance en annulation des résolutions correspondantes est pendante devant la huitième chambre du tribunal judiciaire de Nanterre. Cependant, dans ce cadre, le tribunal n'a pas à apprécier l'opportunité des décisions prises, qui ne peuvent être annulées qu'en présence d'une inobservation des formalités prescrites pour la réunion et la tenue des assemblées, d'une violation des règles de fonctionnement des assemblées, d'un excès de pouvoir ou d'un abus de droit ou de majorité dans la prise des décisions.
En l’absence de contrôle de l’opportunité des résolutions attaquées, les demandeurs n’établissent pas la nécessité de réaliser une expertise judiciaire pour trancher le litige l’opposant au syndicat des copropriétaires. Il sera donc dit n’y avoir lieu à référé sur leur demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, au vu de l’issue du litige, les demandeurs seront condamnés à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 euros, outre les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expertise judiciaire de Monsieur [U] [M], Madame [Q] [F] épouse [M] et la société SARL DE FAMILLE [V] ;
Condamnons Monsieur [U] [M], Madame [Q] [F] épouse [M] et la société SARL DE FAMILLE [V] aux dépens de l’instance ;
Condamons Monsieur [U] [M], Madame [Q] [F] épouse [M] et la société SARL DE FAMILLE [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dit [Adresse 6] sis [Adresse 5] à [Localité 4] représenté par son syndic la société ATRIUM GESTION PARIS [Adresse 7] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejetons toute demande plus ample ou contraire ;
Rappelons que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
FAIT À [Localité 5], le 29 juillet 2026.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Marie D’ANTHENAISE, Juge
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.