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TJ 92050, 29 juill. 2026, RG 26/00484


Vérifier : TJ 92050, 29 juill. 2026, RG 26/00484 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/07/2026
Numéro
26/00484
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c004cd6da0419628e90ed

Texte de la décision

22,638 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 29 JUILLET 2026

N° RG 26/00484 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3Q62

N° de minute :

[C] [T]

c/

Société ALLIANZ IARD,
CPAM DU VAUCLUSE

DEMANDEUR

Monsieur [C] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représenté par Maître Sophie PORTAILLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0331

DEFENDERESSES

Société ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Localité 2]

Représentée par Maître Mathieu CENCIG, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 303

CPAM DU VAUCLUSE
[Adresse 3]
[Localité 3]

Non comparante

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Matëa BECUE, greffière

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 03 juin 2026, avons mis l'affaire en délibéré au 09 juillet 2026 puis prorogé à ce jour :

Le 17 janvier 2024 à [Localité 1], Monsieur [C] [T], au guidon de sa moto allant sur son lieu de travail, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par Madame [N] [L] .

Il a été pris en charge par le centre hospitalier de [Localité 1] puis par le centre hospitalier d’[Localité 4] où il a présenté un polytraumatisme décrit comme suit :
- Fracture de la clavicule gauche,
- Fracture de la main droite,
- Fracture du sacrum et du coccyx,
- Fracture du pied gauche,
- Plaies et contusions de la jambe gauche et du genou gauche.

Le docteur [O] mandaté par la Compagnie AMV assureur de Monsieur [T] , a rendu son rapport d’expertise, le 5 juin 2025, concluant que l’état de santé de Monsieur [T] n’était pas encore consolidé et évaluant provisoirement les préjudices.

Le 2 décembre 2025 il était proposé à Monsieur [T] une provision de 3950 euros, refusée par celui-ci.

Par actes de commissaire de justice du 2 février et du 6 février 2026, Monsieur [C] [T] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre la société ALLIANZ IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine aux fins d’obtenir :

- La désignation d’un expert spécialiste en neurologie inscrit dans le ressort de la cour d’appel de Nîmes ou d’Aix-en-Provence,
- Condamner la société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [C] [T] une indemnité provisionnelle de 30.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices,
- Réserver les frais irrépétibles et les dépens lesquels seront joints au fond.

A l’audience du 3 juin 2026, Monsieur [C] [T] a soutenu son exploit introductif d’instance.

Il demande un expert neurologue, inscrit sur la liste de la cour d’appel de Nimes ou d’Aix en Provence, indiquant avoir subi un traumatisme crânien.

A cette audience, la société ALLIANZ IARD a soutenu des conclusions aux fins de :

- Donner acte à la société Allianz IARD de ses plus expresses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée, dont la consignation sera mise à la charge du demandeur ;
- Réduire à de plus justes proportions le montant de la provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel de Monsieur [T] ;
- Réserver les frais irrépétibles et les dépens.

La société ALLIANZ IARD s’oppose à la désignation d’un expert neurologue mais souhaite un expert orthopédiste compte-tenu des fractures, Monsieur [T] ne justifiant pas de troubles neurologiques. Elle a, par ailleurs, fait savoir, par note en délibéré du 11 juin 2026, qu’un élément nouveau était intervenu postérieurement aux débats. En exécution du jugement correctionnel rendu par le tribunal judiciaire de Carpentras le 27 janvier 2026, la société ALLIANZ IARD a procédé au règlement de la somme de 30.000 euros à titre provisionnel entre les mains du conseil de Monsieur [T]. Par lettre officielle du 9 juin 2026 ci-jointe, le conseil du demandeur a indiqué qu'en considération de ce règlement, elle se désisterait de la demande de provision présentée devant votre juridiction, celle-ci étant désormais sans objet.

Régulièrement assignée (remise à personne morale), la Caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse n’a pas comparu. Par lettre adressée au tribunal du 27 février 2026, la Caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse a précisé que la victime a été prise en charge au titre du risque accident du travail.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux conclusions soutenues à l'audience.

MOTIVATION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d’expertise

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel non manifestement voué à l’échec.

En l’espèce,

Monsieur [C] [T] verse notamment aux débats :

- Le procès-verbal d’enquête de l’accident du 17 janvier 2024 comprenant le constat amiable de l’accident du 19 janvier 2024 et le certificat médical initial du 18 janvier 2024 décrivant les lésions constatées,
- le rapport d’expertise du 5 juin 2025 du docteur [O] qui a conclu que l’état de santé de Monsieur [T] n’était pas encore consolidé et a évalué provisoirement le préjudice subi,
- les échanges de courriels entre le conseil de Monsieur [T] et la société ALLIANZ IARD entre le 1er août 2025 et le 3 décembre 2025 qui n’ont pas pu se mettre d’accord sur une indemnisation amiable,
- le jugement correctionnel rendu par le tribunal judiciaire de Carpentras le 27 janvier 2026 qui condamne Madame [N] [L] à payer à Monsieur [T] une indemnité provisionnelle de 30 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel,
- la lettre de la société V.R. AUTOMOBILE du 13 avril 2026 notifiant le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de Monsieur [C] [T].
Par ces éléments, rendant vraisemblable l’existence de préjudices ayant pour origine l’accident du 17 janvier 2024, Monsieur [T] justifie d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire afin d’évaluer ses préjudices selon les modalités prévues dans le présent dispositif.

Monsieur [T] ne justifiant pas de troubles neurologiques associés à l’accident, l’expert sera désigné en spécialité orthopédie, et pourra s’adjoindre un sapiteur notamment un neurologue.

L’expertise étant ordonnée à la demande de Monsieur [H] et dans son intérêt probatoire, il conviendra de lui faire supporter la consignation des frais d’expertise.

Sur la demande de provision

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.

L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.

Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.

Il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, puis au défendeur de démontrer qu'il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse. L'existence d'une contestation sérieuse s'apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.

En l’espèce,
Il n’est pas contesté que la société ALLIANZ IARD a procédé récemment au règlement de la somme de 30.000 euros entre les mains du conseil de Monsieur [T] en exécution du jugement correctionnel du tribunal de Carpentras du 27 janvier 2026 condamnant Madame [L] à lui payer cette somme à titre de provision sur son préjudice corporel.

Par lettre officielle du 9 juin 2026 versée aux débats en délibéré, le conseil du demandeur a indiqué qu'en considération de ce règlement, elle se désisterait de la demande de provision présentée devant votre juridiction.

Dès lors, il existe une contestation sérieuse à la demande de paiement provisionnel.

Partant, il n’y a pas lieu à référé sur la demande.

Sur les demandes accessoires

L’article 491 du code de procédure civile imposant au juge de statuer sur les dépens, de sorte qu’il n’est pas possible de « réserver les dépens et les frais irrépétibles » comme demandé, et aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à chacune d’entre elles la charge de ses propres dépens et les frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, d’exécution provisoire

Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,

Par provision, tous moyens des parties étant réservés,

ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder :

Madame [Z] [A],
[Adresse 4]
Portable : [XXXXXXXX01] Mail : [Courriel 1]

(expert inscrit sur la cour d’appel de Nîmes sous les rubriques F.3.5. Chirurgie orthopédique et traumatologique des membres supérieurs et F.3.14. Chirurgie orthopédique et traumatologique des membres inférieurs)

qui pourra s’adjoindre un sapiteur notamment un chirurgien neurologue, avec mission de :

1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;

2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;

Analyse médico-légale

3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;

4. À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;

5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;

6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;

7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;

8. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;

9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
- au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
- au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;

10. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;

11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
- la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
- l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;

Évaluation médico-légale

12. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;

13. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;

14. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;

15. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
16. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;

17. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;

18. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;

19. Si la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;

20. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;

21. Si la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;

22. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
- si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
- si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
- donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;

23. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;

FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,

DISONS que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise,

DISONS que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet.

DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 5] ([XXXXXXXX02]), dans le délai de quatre mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),

DISONS que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,

Dans le but de limiter les frais d'expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,

DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;

DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;

DISONS que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

FIXONS à la somme de 1 500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Monsieur [C] [T] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de huit (8) semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DISONS qu’il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) :
[Courriel 2] ;

DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;

DISONS qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;

DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ;

LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens,

LAISSONS à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles,

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

FAIT À NANTERRE, le 29 juillet 2026.

LE GREFFIER
Matëa BECUE, greffière

LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente

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