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TJ 84031, 24 juill. 2026, RG 23/00175


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Date
24/07/2026
Numéro
23/00175
Lieu / cour
tj84031
Chambre
AFFAIRES FAMILIALES
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c006dd6da0419628e91c9

Texte de la décision

7,222 caractères

COUR D'APPEL DE NIMES

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

République française
Au nom du Peuple français

AFFAIRE N° RG 23/00175 - N° Portalis DB3G-W-B7H-GH4A
Chambre 1 - J.A.F
DIVORCE
JUGEMENT RENDU le 24 JUILLET 2026

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [R] [T] [U]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Hervé DE LEPINAU de la SELARL ALEGRIA AVOCATS, avocats au barreau de CARPENTRAS

PARTIE DEFENDERESSE :

Madame [Z] [Y] [L] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 4] (42)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Gaële GUENOUN, avocat au barreau d’AVIGNON

LE TRIBUNAL STATUANT A JUGE UNIQUE :

Madame Delphine LORIA, Vice-présidente aux affaires familiales, assistée de Madame Olivia MARILLY, Greffier lors des débats et de Madame Audrey BOISSEAU, Greffier lors du prononcé.

DEBATS :

Vu l'ordonnance de clôture en date du 09 décembre 2025 ayant fixé l'audience de plaidoiries au 21 Mai 2026 où l'affaire a été plaidée et mise en délibéré au 24 Juillet 2026, pour être rendue par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le président.

JUGEMENT : Rendu par sa mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.


Grosse et expédition délivrées à :
Me Hervé DE LEPINAU de la SELARL ALEGRIA AVOCATS
Me Gaële GUENOUN

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales,

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

CONSTATE que l’ordonnance de non conciliation ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 3 février 2021 ;

DEBOUTE les époux de leurs demandes de divorce pour faute ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Monsieur [R] [T] [U] né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 6]

et de

Madame [Z] [Y] [L] née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 4]

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2001, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 7] ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [R] [U] et de Madame [Z] [L] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 21 juillet 2020 ;

RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [R] [U] et Madame [Z] [L] ont pu, le cas échéant, se consentir;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DEBOUTE Madame [Z] [L] de sa demande de prestation compensatoire ;

DEBOUTE Madame [Z] [L] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;

FIXE à QUATRE CENT CINQUANTE EUROS (450 euros), soit 150 euros par mois et par enfant, la contribution que doit verser Monsieur [R] [U], toute l'année, d'avance et avant le 10 de chaque mois, à Madame [Z] [L] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de [C] [U] le 22 octobre 2001 à [Localité 8], de [M] [U], le 26 mai 2003 à [Localité 8] et de [S] [U] le 19 septembre 2006 à [Localité 9] ;

CONDAMNE Monsieur [R] [U] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;

DIT que la pension devra être directement versée entre les mains des trois enfants majeurs ;

DIT qu'elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ;

DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;

INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 104,40 en 2019 ;

DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'INSEE selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;

RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :

* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant  à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –[1],  afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
 
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

DIT n'y avoir lieu à intermédiation des pensions alimentaires par l'organisme débiteur des prestations familiales en raison des modalités de paiement de la pension, incompatible avec cette mesure ;

CONDAMNE Monsieur [R] [U] au paiement des dépens ;

RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 24 juillet 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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