T. com. 3502, 15 juill. 2026, n° 2024001640
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Texte de la décision
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 001640
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-MALO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 15/07/2026
DEMANDEUR(S) : BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST (COFA) [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : ALPHA LEGIS
DEFENDEUR(S) : M [Y] [D] [Adresse 2] [Localité 1]
MME [Y] [R] née [J] [Adresse 3]
REPRESENTANT(S) : NADREAU Xavier-Pierre NADREAU Xavier-Pierre
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS:
PRESIDENT
: Mme RENAULT
JUGE(S):
Mr LE TIEC Ronan
Mr MOREL Mathias
GREFFIER : Mme DENIZANE Rozenn
DEBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 28/04/2026
Numéro de RG : 2024001640 Demandeur : BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST Défendeurs : M. [Y] [D] et Mme [Y] [R] née [J] Jugement le : 15 juillet 2026
LES FAITS
La société TARO PRODUCTIONS, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 1] et ayant pour activité la production de spectacles et de comédies musicales, a été constituée et dirigée par [D] [Y] et [R] [J] épouse [Y].
Par acte sous seing privé du 10 mars 2022, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST (ci-après la [C]) a consenti à la société TARO PRODUCTIONS un prêt professionnel n° 09168769 d'un montant de 30.000 €, amortissable sur 24 mois au taux de 1,50 % l'an. Le même jour, M. [Y] et Mme [Y] se sont chacun portés cautions solidaires du remboursement de ce prêt, dans la limite de la somme de 15.000 € couvrant le principal, les intérêts et, le cas échéant, les pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 48 mois, avec renonciation aux bénéfices de division et de discussion.
Par acte sous seing privé du 4 juillet 2022, la [C] a consenti à la société TARO PRODUCTIONS un second prêt professionnel n° 09185906 d'un montant de 30.000 €, amortissable sur 24 mois au taux de 1,92 % l'an. Le même jour, M. [Y] et Mme [Y] se sont chacun portés cautions solidaires du remboursement de ce prêt dans les mêmes conditions, dans la limite de la somme de 14.000 €.
La société TARO PRODUCTIONS a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Saint-Malo du 5 septembre 2023, converti en liquidation judiciaire par jugement du 16 janvier 2024. La [C] a déclaré ses créances entre les mains de Maître [H], mandataire judiciaire, le 15 septembre 2023, puis les a actualisées le 18 janvier 2024.
Par lettres recommandées avec avis de réception du 28 janvier 2024, retournées avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse », puis par lettres recommandées de son conseil des 17 et 18 juin 2024, la [C] a mis en demeure M. et Mme [Y] de régler les sommes dues en vertu de leurs engagements de caution. Ces mises en demeure sont demeurées sans effet.
Ainsi est né le présent litige.
LA PROCÉDURE
Suivant exploit d'huissier signifié le 1er juillet 2024, la [C] a assigné M. [Y] et Mme [Y] devant le tribunal de commerce de Saint-Malo, en paiement des sommes dues au titre de leurs engagements de caution.
Après plusieurs renvois, l'affaire a été évoquée à l'audience du 28 avril 2026, les deux parties comparaissant, représentées par leurs conseils.
À l'issue des échanges entre les parties et au terme de ses dernières conclusions, reprises oralement sans ajouts ni retraits, la
[C],
demanderesse
, demande au Tribunal de :
Vu les articles 1224 à 1230 du Code civil, l'article 2288 du même Code,
* DIRE irrecevables et mal fondés Monsieur et Madame [Y] en toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
* DÉBOUTER Monsieur et Madame [Y] de toutes leurs demandes ;
* CONDAMNER in solidum Monsieur [D] [Y] et Madame [R] [J] épouse [Y] à payer à la [C] les sommes suivantes :
au titre du prêt n° 09168769, d'un montant initial de 30.000 €, les cautionnements étant limités à 50 % de l'encours : 14 854,53 € dans la limite de la somme de 15.000,00 € ;
au titre du prêt n° 09185906, d'un montant initial de 30.000,00 €, les cautionnements étant limités à 46,66 % de l'encours : 14 000,00 €, montant maximum de l'engagement de caution ;
outre les intérêts légaux à compter de la lettre de mise en demeure jusqu'au jour du parfait paiement ;
* CONDAMNER solidairement Monsieur [D] [Y] et Madame [R] [J] épouse [Y] à payer à la [C] la somme de 2 000,00 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
* RAPPELER que l'exécution provisoire est de droit et qu'elle ne saurait être écartée ;
* CONDAMNER solidairement Monsieur [D] [Y] et Madame [R] [J] épouse [Y] aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions en réponse (n° 2), déposées et reprises oralement sans ajouts ni retraits,
M. [Y] et Mme [Y], défendeurs
, demandent au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 2300, 699 et 700 du Code de procédure civile (sic), vu les dispositions de l'article 1343-5 du Code civil, vu la jurisprudence citée,
À titre principal :
* JUGER inopposables à Madame [R] [J] et Monsieur [D] [Y] les fiches de renseignement du 25 janvier 2022 et du 30 juillet 2023, sollicitées et signées respectivement 1 mois et demi avant et 1 année après les cautionnements litigieux des mois de mars et juillet 2022, alors que d'autres engagements venant grever leur patrimoine ont été pris dans l'intervalle ;
En conséquence :
* PRENDRE EN COMPTE l'ensemble des biens et dettes réels de Madame [R] [J] et Monsieur [D] [Y] à la date des cautionnements afin d'apprécier l'existence d'une éventuelle disproportion ;
* RÉDUIRE à zéro les cautionnements compte tenu de leur disproportion manifeste par rapport à leurs patrimoines et revenus et du fait que leur capacité d'engagement était nulle à la date de leur engagement ;
* DÉCHARGER Madame [R] [J] et Monsieur [D] [Y] du paiement de tous intérêts et indemnités de retard, faute pour la [C] de les avoir informés du premier incident de paiement non régularisé du débiteur principal dans le mois de sa survenance ;
À titre subsidiaire :
* ÉCHELONNER sur 24 mois le paiement de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à l'encontre de Madame [R] [J] et Monsieur [D] [Y] compte tenu de leur situation personnelle et des besoins de la [C] ;
* ORDONNER que les majorations d'intérêts ou de pénalités encourues à raison du retard cesseront d'être dues pendant le délai ainsi fixé ;
* ORDONNER que les paiements effectués par Madame [J] et Monsieur [Y] pendant cette période seront imputés prioritairement sur le principal de la dette ;
En tout état de cause :
* CONDAMNER la [C] à verser à Madame [R] [J] et Monsieur [D] [Y] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Le Tribunal a entendu les parties en leurs explications, clos les débats, mis l'affaire en délibéré et informé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal le 15 juillet 2026, dans les conditions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
Les parties ont déposé à l'audience, à l'issue de leurs plaidoiries et à l'appui des arguments et moyens qu'elles ont développés, l'ensemble des pièces et justificatifs qu'elles ont échangés et qu'elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions. Les moyens des parties ont été plaidés à l'audience en présence des parties et sont suffisamment détaillés dans les conclusions auxquelles on se rapportera. En application de l'article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal les résumera ainsi :
La
[C]
, demanderesse, soutient que les deux cautionnements, signés et assortis des mentions requises, sont valables et que la sanction d'une éventuelle disproportion n'est pas la nullité, inconnue des textes, mais la seule réduction prévue par l'article 2300 du Code civil, applicable aux engagements souscrits après le 1er janvier 2022. Elle fait valoir qu'aucune disproportion n'est établie : la fiche patrimoniale signée par les cautions le 25 janvier 2022 mentionne des revenus de 28.000 € et de 23.000 €, cohérents avec leurs revenus de l'année 2020, et les défendeurs reconnaissent eux-mêmes avoir détenu des comptes courants d'associés de 33.020 € ainsi que des parts sociales. Elle précise que l'exposition totale des cautions s'élève à 29.000 € cumulés, et non par personne, que les engagements souscrits auprès du Crédit Mutuel, qui ne lui avaient pas été déclarés, ne peuvent être pris en compte, et qu'aucun texte ne lui imposait de faire remplir une fiche de renseignements.
Sur la demande de décharge des intérêts, elle rétorque que la déchéance du terme résulte de la liquidation judiciaire du débiteur principal et non d'incidents de paiement, et que les intérêts en jeu (810,16 € et 898,06 €) sont sans incidence sur l'obligation de paiement des cautions. Sur les délais de paiement, elle considère que les revenus de 2024 et 2025, seuls pertinents, ne sont pas justifiés. Elle ajoute que l'exécution provisoire, de droit, ne saurait être écartée.
M. et Mme [Y], défendeurs, font valoir que la fiche de renseignements du 25 janvier 2022, établie un mois et demi avant le premier cautionnement, ne pouvait mentionner les cautionnements souscrits le 2 février 2022 auprès du Crédit Mutuel à hauteur de 15.000 € chacun, et que la fiche du 30
juillet 2023 est postérieure d'une année au second engagement : ces fiches leur sont selon eux inopposables, de sorte que la disproportion doit s'apprécier au regard de l'ensemble de leurs biens et dettes réels. Ils exposent que leurs revenus imposables de 2022 s'élevaient à 20.935 € et 15.753 €, que leurs engagements cumulés atteignaient 44.000 € chacun et que leur capacité d'engagement était en réalité nulle, justifiant la réduction à zéro des cautionnements en application de l'article 2300 du Code civil.
À titre subsidiaire, ils soutiennent que la [C] ne les a pas informés de la défaillance du débiteur principal dans le mois du premier incident de paiement non régularisé, en méconnaissance de l'article 2303 du Code civil, les mises en demeure du 28 janvier 2024, au demeurant non distribuées, étant postérieures à la déclaration de créance et muettes sur le premier impayé ; ils en déduisent la déchéance de la garantie des intérêts et pénalités. À titre très subsidiaire, ils sollicitent les plus larges délais de paiement au regard de leur situation financière, de leurs charges et de la situation de la banque, ainsi que la suspension des majorations et l'imputation prioritaire des paiements sur le principal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de réduction des cautionnements pour disproportion manifeste
M. et Mme [Y] demandent au Tribunal de juger inopposables les fiches de renseignement des 25 janvier 2022 et 30 juillet 2023, de prendre en compte l'ensemble de leurs biens et dettes réels à la date des cautionnements et, constatant que leur capacité d'engagement était nulle, de réduire à zéro les cautionnements souscrits les 10 mars et 4 juillet 2022.
L'article 2300 du Code civil, issu de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 et applicable aux cautionnements conclus à compter du 1er janvier 2022, dispose que :
« Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s'engager à cette date. »
La disproportion s'apprécie au jour de la conclusion de chaque engagement, au regard de l'ensemble des revenus et du patrimoine de la caution, la charge de la preuve de la disproportion manifeste incombant à la caution qui l'invoque. Pour les cautions mariées sous le régime de la communauté, l'appréciation s'opère au regard de l'ensemble de leurs biens et revenus propres et communs. Les parts sociales et les créances inscrites en compte courant d'associé dont la caution est titulaire au sein de la société cautionnée font partie du patrimoine à prendre en considération. Enfin, l'appréciation du caractère disproportionné doit intégrer l'endettement global de la caution, en ce compris les cautionnements antérieurement souscrits, les engagements étant examinés dans l'ordre chronologique de leur conclusion.
En l'espèce, les actes des 10 mars et 4 juillet 2022, signés et revêtus des mentions exigées par l'article 2297 du Code civil, mentionnent que M. et Mme [Y] sont mariés sous le régime de la communauté et que chacun s'est engagé dans la limite de 15.000 € pour le premier prêt et de 14.000 € pour le second, soit un engagement de 29.000 € par caution envers la [C]. Chacun s'était en outre
porté caution, le 2 février 2022, d'un prêt de 120.000 € consenti par le Crédit Mutuel à la société TARO PRODUCTIONS, dans la limite de 15.000 €.
Il n'est pas nécessaire de statuer sur l'opposabilité des fiches de renseignement. En effet, à supposer même ces fiches écartées et les cautions admises à établir leur situation par tous moyens — ce qui correspond à l'hypothèse la plus favorable aux défendeurs, intégrant notamment les cautionnements consentis au Crédit Mutuel, antérieurs aux engagements litigieux et que la fiche du 25 janvier 2022 ne pouvait par construction mentionner —, la preuve d'une disproportion manifeste, qui leur incombe, n'est pas rapportée.
Au 4 juillet 2022, date du dernier engagement et de l'endettement le plus élevé, l'exposition globale du ménage au titre des cautionnements atteignait 59.000 € (30.000 € envers le Crédit Mutuel et 29.000 € envers la [C]). En face de cet endettement, les défendeurs reconnaissent eux-mêmes, dans leurs écritures et par leur pièce 27, avoir détenu des comptes courants d'associés d'un montant total de 33.020 € ainsi que les parts sociales de la société TARO PRODUCTIONS, d'une valeur nominale de 7.000 €, soit un patrimoine d'au moins 40.020 €, la société étant alors in bonis. Leur argument selon lequel ces comptes courants sont aujourd'hui irrécouvrables du fait de la liquidation judiciaire est inopérant, la disproportion s'appréciant au jour de la conclusion de l'engagement ; les défendeurs ne peuvent, sans se contredire, revendiquer une appréciation à cette date pour leurs revenus et l'écarter pour leur patrimoine.
S'y ajoutaient les revenus communs du ménage, qui s'élevaient, dans la version la plus favorable aux défendeurs tirée de leur propre avis d'imposition (pièce 3), à 36.688 € pour l'année 2022 — et à 51.000 € selon les déclarations portées sur la fiche patrimoniale, corroborées par les revenus de l'année 2020.
Il résulte de ces éléments que les biens (40.020 € au moins) et revenus (36.688 € à 51.000 €) communs des époux [Y], au vu de leur endettement global (59.000 €), leur permettaient de faire face aux engagements de caution souscrits envers la [C] les 10 mars et 4 juillet 2022, dans la limite respective de 15.000 € et de 14.000 € chacun. La même conclusion s'impose, a fortiori, à la date du 10 mars 2022, où l'endettement global était inférieur. Le taux d'endettement de 33 % invoqué par les défendeurs est à cet égard dépourvu de portée, aucun texte ni aucune jurisprudence ne consacrant un tel seuil en matière de cautionnement. Enfin, l'affirmation d'une capacité d'engagement nulle est démentie par les propres pièces des défendeurs.
Il n'est ainsi pas établi que les cautionnements souscrits les 10 mars et 4 juillet 2022 étaient, au jour de leur conclusion, manifestement disproportionnés aux revenus et au patrimoine des cautions. Le Tribunal déboutera en conséquence M. et Mme [Y] de leur demande de réduction des cautionnements, ainsi que de leurs demandes relatives à l'inopposabilité des fiches de renseignement, sans incidence sur la solution du litige dès lors que leur situation réelle a été intégralement examinée.
Sur la demande de décharge des intérêts et pénalités de retard
M. et Mme [Y] demandent à être déchargés du paiement de tous intérêts et indemnités de retard, faute pour la [C] de les avoir informés du premier incident de paiement non régularisé du débiteur principal dans le mois de sa survenance.
L'article 2303 du Code civil, applicable aux cautionnements conclus à compter du 1er janvier 2022, dispose que :
« Le créancier professionnel est tenu d'informer toute caution personne physique de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement, à peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus entre la date de cet incident et celle à laquelle elle en a été informée. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette. »
Il appartient au créancier de rapporter la preuve de l'envoi de cette information, la seule production de copies de lettres étant insuffisante à cet égard.
En l'espèce, les décomptes produits par la [C] elle-même (pièces 9 et 10) établissent que le prêt n° 09168769 a connu une première échéance impayée le 15 octobre 2022, suivie d'une série ininterrompue d'échéances impayées jusqu'au transfert du dossier au contentieux le 15 août 2023, et que le prêt n° 09185906 a connu une première échéance impayée le 13 février 2023, également suivie d'impayés continus. Ces défaillances sont très antérieures au redressement judiciaire du 5 septembre 2023. Le moyen de la banque selon lequel la déchéance du terme résulterait de la liquidation judiciaire et non d'incidents de paiement est dès lors inopérant : l'article 2303 du Code civil s'attache à l'existence d'un premier incident de paiement non régularisé, laquelle est établie par ses propres décomptes.
La [C] ne justifie d'aucune information délivrée aux cautions à la suite de ces incidents. Les mises en demeure du 28 janvier 2024 (pièces 11 et 12), adressées au [Adresse 4] adresse de la société TARO PRODUCTIONS, dont la banque, qui venait d'actualiser sa déclaration de créance, savait qu'elle avait été placée en liquidation judiciaire le 16 janvier 2024 —, ont été retournées sans avoir pu être distribuées et ne peuvent valoir information des cautions. L'information n'a été effectivement délivrée que par les lettres recommandées du conseil de la banque des 17 et 18 juin 2024, dont les défendeurs reconnaissent avoir eu connaissance.
La [C] est en conséquence déchue de la garantie des intérêts et pénalités échus entre le premier incident de paiement de chaque prêt et le 18 juin 2024. Cette déchéance emporte celle de la totalité des intérêts figurant aux décomptes arrêtés au 27 mai 2024, soit 898,06 € au titre du prêt n° 09168769 et 810,16 € au titre du prêt n° 09185906, échus en intégralité pendant la période considérée.
Il en résulte, pour le calcul des sommes dues par les cautions, dont les engagements sont limités à 50 % et à 46,66 % de l'encours de chaque prêt :
— au titre du prêt n° 09168769, l'assiette est ramenée au seul principal de 28.811 €, dont 50 %, soit 14.405,50 €, somme inférieure au plafond de 15.000 € ;
— au titre du prêt n° 09185906, 46,66 % du seul principal de 30.420,81 € représente 14.194,35 €, somme demeurant supérieure au plafond de l'engagement : la condamnation sera maintenue à hauteur de 14.000 €, la déchéance étant sans incidence sur l'obligation de paiement des cautions pour ce prêt.
La déchéance prévue par l'article 2303 du Code civil ne s'étend pas aux intérêts moratoires au taux légal courant sur les sommes exigibles postérieurement à l'information des cautions. Les sommes dues porteront donc intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2024, date de la mise en demeure délivrée par le conseil de la banque, et jusqu'à parfait paiement. M. et Mme [Y] seront déboutés du surplus de leur demande de décharge.
Le Tribunal condamnera en conséquence in solidum M. et Mme [Y], cautions solidaires ayant renoncé aux bénéfices de division et de discussion, à payer à la [C] les sommes de 14.405,50 € au
titre du prêt n° 09168769 et de 14.000 € au titre du prêt n° 09185906, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2024.
Sur la demande de délais de paiement
M. et Mme [Y] sollicitent l'échelonnement sur 24 mois du paiement de toute condamnation, la cessation des majorations d'intérêts ou de pénalités pendant ce délai et l'imputation prioritaire de leurs paiements sur le principal.
L'article 1343-5 du Code civil dispose, en ses deux premiers alinéas, que :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. »
En l'espèce, les défendeurs justifient d'une situation financière obérée : ils s'acquittent d'échéanciers de remboursement envers le Crédit Mutuel (250 € chacun par mois pendant 60 mois selon le protocole du 20 mai 2024) et envers un prêteur privé (833 € par mois), assument la charge de deux enfants au foyer outre, pour M. [Y], une pension alimentaire pour deux enfants nés d'une précédente union, et ont fait l'objet en février 2025 de mesures d'interdiction d'émettre des chèques à raison du fonctionnement débiteur de leurs comptes. Le moyen de la banque tiré de l'absence de justification des revenus récents manque en fait, l'avis d'imposition établi en 2025 (pièce 26) et les attestations France Travail étant versés aux débats. Ce même avis établit toutefois que les revenus du foyer se sont élevés à 51.529 € en 2024, de sorte que les défendeurs disposent d'une capacité de remboursement rendant réaliste un apurement échelonné de leur dette. La [C], établissement bancaire dont les besoins ne sont pas affectés par un échelonnement de cette ampleur, ne fait état d'aucune circonstance contraire.
Le Tribunal fera en conséquence droit à la demande d'échelonnement sur 24 mois, la dette totale de 28.405,50 € étant payable en 23 mensualités de 1.185 € chacune et une 24e mensualité soldant la dette en principal et intérêts, la première mensualité étant exigible au plus tard le dernier jour du mois suivant la signification du présent jugement. À défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, le solde de la dette redeviendra immédiatement exigible.
Il n'y a pas lieu, en revanche, de faire droit aux demandes accessoires. La déchéance prononcée sur le fondement de l'article 2303 du Code civil ayant déjà écarté les intérêts et pénalités contractuels, seuls courent les intérêts au taux légal, dont la suspension ne se justifie pas alors que le délai maximal est accordé ; l'imputation prioritaire des paiements sur le capital, qui suppose une décision spéciale et motivée, n'est pas davantage justifiée pour les mêmes raisons. M. et Mme [Y] seront déboutés de ces deux chefs de demande.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, la [C] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge : il y aura donc lieu de condamner in solidum M. et Mme [Y] à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du CPC, et de débouter la [C]
du surplus de sa demande. M. et Mme [Y], qui succombent pour l'essentiel, seront déboutés de leur demande formée du même chef.
Sur les dépens
L'article 696 du Code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens : le Tribunal condamnera en conséquence in solidum M. et Mme [Y], qui succombent, à supporter les entiers dépens de l'instance.
Sur l'exécution provisoire
Le Tribunal rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant en audience publique par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute
[D] [Y] et [R] [J] épouse [Y] de leurs demandes tendant à voir juger inopposables les fiches de renseignement des 25 janvier 2022 et 30 juillet 2023 et à voir réduire les cautionnements souscrits les 10 mars 2022 et 4 juillet 2022,
Dit
que la société « BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST » est déchue de la garantie des intérêts et pénalités échus entre le premier incident de paiement de chacun des prêts et le 18 juin 2024,
Condamne
in solidum [D] [Y] et [R] [J] épouse [Y] à payer à la société « BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST » les sommes suivantes : 14.405,50 euros au titre du prêt n° 09168769 et 14.000 euros au titre du prêt n° 09185906, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2024, date de la mise en demeure, et jusqu'à parfait paiement,
Déboute
[D] [Y] et [R] [J] épouse [Y] du surplus de leur demande de décharge des intérêts et indemnités de retard,
* Autorise [D] [Y] et [R] [J] épouse [Y] à s'acquitter des sommes mises à leur charge en principal, soit 28.405,50 euros, en 24 mensualités, les 23 premières d'un montant de 1.185 euros chacune et la 24e soldant la dette en principal et intérêts, la première mensualité étant payable au plus tard le dernier jour du mois suivant la signification du présent jugement, puis les suivantes le même jour de chacun des mois suivants,
Dit
qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance exacte, le solde de la dette redeviendra immédiatement et intégralement exigible,
Déboute
[D] [Y] et [R] [J] épouse [Y] de leurs demandes tendant à la cessation des majorations d'intérêts ou de pénalités pendant le délai accordé et à l'imputation prioritaire des paiements sur le principal de la dette,
Condamne
in solidum [D] [Y] et [R] [J] épouse [Y] à payer à la société « BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST » la somme de 1.500 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile, déboute la société « BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST » du surplus de sa demande et déboute [D] [Y] et [R] [J] épouse [Y] de leur demande formée du même chef,
Condamne
in solidum [D] [Y] et [R] [J] épouse [Y] aux entiers dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 76,32 € ;
* Rappelle que l'exécution provisoire du jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par remise à disposition au greffe le quinze juillet deux mille vingt-six.
Le président d'audience Mme RENAULT
Le greffier.
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