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T. com. 3601, 22 juill. 2026, n° 2026000930


Vérifier : T. com. 3601, 22 juill. 2026, n° 2026000930 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/07/2026
Numéro
2026000930
Lieu / cour
3601
Chambre
Délibérés Référés
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c011dd6da0419628e999d

Texte de la décision

6,541 caractères

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 000930

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHATEAUROUX

ORDONNANCE DE REFERE

DU 22/07/2026

Demandeur :

SARL [L] [Localité 1] TRAVAUX PUBLICS (SARL)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentants :

SELAS DROUOT AVOCATS intervenant par Maître [Localité 3]

[Localité 4] ([Localité 5]) substituée par

Maître Camille

WAUTIER

([Localité 6])

Maître [Y] [G]

Défendeur :

4 D (SARL)

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentants :

SELARL PIOS AVOCATS intervenant par Maître Velen

[Localité 8] ([Localité 9])

Maître [H] [L]

Composition

Lors des débats à l'audience publique des référés du 24/06/2026 à 11H00 :

Président : Monsieur Bruno DE MAISTRE

Greffier d'audience : Madame Séverine DUPAIX, commis-greffier

Délibéré par ce même juge.

La minute de l'ordonnance est signée par le Président du délibéré et le Greffier ayant reçu la décision.

La décision est rendue par mise à disposition au greffe.

FAITS ET PROCEDURE

Par assignation du 07 avril 2026, la société SARL [L] SUREL TRAVAUX PUBLICS (RCS BOURGES 411 426 562) a attrait en référé la SARL 4 D (RCS MARSEILLE 752 933 796), par devant le Président du Tribunal de commerce de CHATEAUROUX, aux fins de la voir condamner à titre provisionnel à lui régler la somme de 68.460,00 € TTC au titre de deux factures impayées, outre des pénalités de retard et la somme de 80,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, et 2.000,00 € au titre des frais irrépétibles outre dépens.

Après deux reports sollicités par les parties, l'affaire a été plaidée à l'audience des référés du 24 juin 2026, et mise en délibéré au 22 juillet 2026.

DEMANDES

La société SARL [L] SUREL TRAVAUX PUBLICS sollicite du Juge des référés de :

Déclarer recevables et bien fondées ses prétentions ;

Débouter la société 4D de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

Condamner à titre provisionnel la société 4 D à lui verser la somme de 57.050,00 € HT soit 68.460,00 € TTC correspondant aux factures FA00008637 du 05 décembre 2025 et FA00008758 du 1er janvier 2026 impayées ;

Condamner à titre provisionnel la société 4 D à lui verser les pénalités de retard sur la somme de 58.200,00 € TTC au taux de 7,86 % à compter du 04 janvier 2026 et sur la somme de 10.260,00 € TTC au taux de 7,86 % à compter du 31 janvier 2026, ainsi qu'aux intérêts capitalisés en application de l'article 1343-2 du Code Civil ;

Condamner à titre provisionnel la société 4 D à lui verser la somme de 80,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;

Condamner la société 4 D à lui verser la somme de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du Code de (Procédure) Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

La SARL 4 D sollicite du Juge des référés de :

A titre principal,

Juger que la société [L] SUREL TRAVAUX PUBLICS ne rapporte pas la preuve de l'exécution de la prestation de concassage de béton à hauteur des quantités facturées ;

Juger que la société 4D est fondée à suspendre intégralement le règlement des deux factures litigieuses, faute pour la société [L] SUREL TRAVAUX PUBLICS de rapporter la preuve de la quantité de béton concassée et facturée ;

En conséquence,

Débouter la société [L] SUREL TRAVAUX PUBLICS de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

A titre subsidiaire,

Juger que l'exécution de l'obligation de la société 4D est sérieusement contestable ;

En conséquence,

Renvoyer la société [L] SUREL TRAVAUX PUBLICS à mieux se pourvoir au fond ;

A titre reconventionnel,

Condamner la société [L] SUREL TRAVAUX PUBLICS à payer à la société 4D la somme de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamner la société [L] SUREL TRAVAUX PUBLICS aux entiers dépens de la présente instance.

SUR CE,

Attendu que pour un exposé complet des faits, moyens et prétentions, le Juge des référés s'en remet expressément aux dernières écritures des parties (conclusions N° 1 établies pour l'audience du 24 juin 2026 pour la demanderesse ; conclusions datées du 23 juin 2026 pour la défenderesse) ;

Attendu que la SARL 4 D, qui a une activité de travaux de terrassement et travaux préparatoires, est en charge d'un chantier localisé sur le site CERABATI à [Localité 10], dont le maître d'ouvrage est [Localité 11] : qu'elle a fait intervenir la société SARL [L] SUREL TRAVAUX PUBLICS pour le concassage de béton ;

Qu'un premier devis N° DE00000923 a été établi le 04 juin 2025 pour 14.000 tonnes de béton ;

Qu'un nouveau devis N° DE0000092301 a été transmis le 04 novembre 2025 pour 10.000 tonnes de béton ;

Que le 12 novembre 2015, la société 4 D a passé commande N° CD252740 d'un concassage de 10.000 tonnes pour un montant de 48.500,00 € HT ;

Que la société SARL [L] [Localité 1] TRAVAUX PUBLICS a adressé une facture N° FA00008637 du 05 décembre 2025 d'un montant de 48.500,00 € HT ;

Que cette facture portait les mentions « du 20/11/25 au 05/12/25 = 11200 T » et « facturation partiel, régule à venir » ;

Qu'une facture N° FA00008758 de 8.550,00 € HT a été établie le 1er janvier 2026 par la SARL 4 D ;

Attendu que la société 4 D conteste cette facturation et sollicite que lui soient communiqués les tickets de pesée, afin de vérifier la quantité de béton concassée ;

Que la société SARL [L] SUREL TRAVAUX PUBLICS fait valoir que le contrat ne prévoyait pas d'obligation de fournir de tickets de pesée, et qu'elle a évacué le béton concassé au fur et à mesure ;

Attendu qu'au vu des contestations sérieuses soulevées par la société 4 D, qui reproche l'absence de preuve de l'exécution des obligations de la société SARL [L] SUREL TRAVAUX PUBLICS et soulève une exception d'inexécution, le litige ne relève pas de la compétence du Juge des référés, et qu'il y a donc lieu d'inviter la demanderesse à mieux se pourvoir au fond ;

Attendu qu'il y a lieu d'écarter à ce stade les demandes formées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Qu'enfin les entiers dépens de la présente instance seront laissés à la charge de la demanderesse ;

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort,

Constate l'existence de contestations sérieuses ;

Invite la demanderesse à mieux se pourvoir au fond ;

Déboute à ce stade les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamne la demanderesse aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés sur la présente décision à la somme de 36,74 € (trente six euros et soixante quatorze centimes) TTC.

LE GREFFIER Claire FELAN

LE PRESIDENT.

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