TJ 81065, 21 juill. 2026, RG 26/00308
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Texte de la décision
N° Minute : 26/00063
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
Département du Tarn
JUGEMENT DU 21 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00308 - N° Portalis DB3B-W-B7K-DF3Y
AFFAIRE : [X] [R] / [U] [A]
Code NAC : 63B
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Pascale DUTEIL, Vice-Présidente du tribunal judiciaire
GREFFIER : Madame Catherine TORRES
En présence de Monsieur [O] [G], auditeur de justice lors des débats
DEMANDERESSE
Madame [X] [R], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [A], demeurant Chez Mme [B] - [Adresse 2]
non comparant ni représenté
Après débats à l’audience du 12 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue le 2 mars 2026, Madame [X] [R] a saisi le tribunal judiciaire de CASTRES d’une demande à l’encontre de Monsieur [U] [A] tendant à obtenir le paiement de la somme de 4700 euros au titre des frais de réparation de la porte d’entrée, dégradée lors de l’interpellation de son conjoint par les forces de l’ordre.
Le greffe a convoqué les parties à l’audience du 12 mai 2026.
A l’audience, Madame [R] a réitéré sa demande.
En défense, Monsieur [U] [A] n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026.
Dans le cadre du délibéré, Madame [R] a produit le jugement du tribunal correctionnel de CASTRES du 15 avril 2024 condamnant Monsieur [A] pour des faits de violences commis le 31 juillet 2023, 26 janvier 2024 et 7 avril 2024 à son encontre ayant entraîné une incapacité totale de travail de 1 jour en présence d’un mineur.
MOTIFS
Sur la demande en paiement de la somme de 4700 euros
L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Madame [R] se prévaut des dégradations commises par les forces de l’ordre lors de l’interpellation à domicile de son conjoint.
Dans ce cadre, la demanderesse a sollicité la direction des services judiciaire qui a rejeté sa demande, les conditions d’indemnisation n’étant pas réunies.
En l’état les conditions requises par l’article 1240 précité ne sont pas réunies, à savoir une faute du défendeur, lequel n’est pas à l’origine de la dégradation de la porte, un préjudice – Madame [R] ne justifiant pas avoir acquitté la somme de 3290 euros - et un lien de causalité entre la faute et le préjudice invoqué.
En conséquence, la demande sera rejetée.
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [R], succombant, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉBOUTE Madame [X] [R] de sa demande ;
CONDAMNE Madame [X] [R] aux dépens ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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