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TJ 81065, 21 juill. 2026, RG 26/00308


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Date
21/07/2026
Numéro
26/00308
Lieu / cour
tj81065
Chambre
1ère chambre
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c0209d6da0419628ea2fa

Texte de la décision

3,027 caractères

N° Minute : 26/00063

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES

Département du Tarn

JUGEMENT DU 21 Juillet 2026

DOSSIER N° : N° RG 26/00308 - N° Portalis DB3B-W-B7K-DF3Y
AFFAIRE : [X] [R] / [U] [A]

Code NAC : 63B

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Pascale DUTEIL, Vice-Présidente du tribunal judiciaire
GREFFIER : Madame Catherine TORRES

En présence de Monsieur [O] [G], auditeur de justice lors des débats

DEMANDERESSE

Madame [X] [R], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne

DÉFENDEUR

Monsieur [U] [A], demeurant Chez Mme [B] - [Adresse 2]
non comparant ni représenté

Après débats à l’audience du 12 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête reçue le 2 mars 2026, Madame [X] [R] a saisi le tribunal judiciaire de CASTRES d’une demande à l’encontre de Monsieur [U] [A] tendant à obtenir le paiement de la somme de 4700 euros au titre des frais de réparation de la porte d’entrée, dégradée lors de l’interpellation de son conjoint par les forces de l’ordre.

Le greffe a convoqué les parties à l’audience du 12 mai 2026.

A l’audience, Madame [R] a réitéré sa demande.

En défense, Monsieur [U] [A] n’a pas comparu et n’a pas été représenté.

L’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026.

Dans le cadre du délibéré, Madame [R] a produit le jugement du tribunal correctionnel de CASTRES du 15 avril 2024 condamnant Monsieur [A] pour des faits de violences commis le 31 juillet 2023, 26 janvier 2024 et 7 avril 2024 à son encontre ayant entraîné une incapacité totale de travail de 1 jour en présence d’un mineur.

MOTIFS

Sur la demande en paiement de la somme de 4700 euros

L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce, Madame [R] se prévaut des dégradations commises par les forces de l’ordre lors de l’interpellation à domicile de son conjoint.

Dans ce cadre, la demanderesse a sollicité la direction des services judiciaire qui a rejeté sa demande, les conditions d’indemnisation n’étant pas réunies.

En l’état les conditions requises par l’article 1240 précité ne sont pas réunies, à savoir une faute du défendeur, lequel n’est pas à l’origine de la dégradation de la porte, un préjudice – Madame [R] ne justifiant pas avoir acquitté la somme de 3290 euros - et un lien de causalité entre la faute et le préjudice invoqué.

En conséquence, la demande sera rejetée.

Sur les dépens

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [R], succombant, sera condamnée aux dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;

DÉBOUTE Madame [X] [R] de sa demande ;

CONDAMNE Madame [X] [R] aux dépens ;

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE

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