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TJ 81065, 28 juill. 2026, RG 25/00914


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Date
28/07/2026
Numéro
25/00914
Lieu / cour
tj81065
Chambre
2ème Chambre
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c0218d6da0419628ea36c

Texte de la décision

2,661 caractères

Minute N° : 26/137

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
Département du Tarn
Cabinet du Juge aux Affaires Familiales

JUGEMENT DE DIVORCE
Du 28 Juillet 2026

Dossier N° RG 25/00914 - N° Portalis DB3B-W-B7J-DCS5

DEMANDEUR

Monsieur [I] [H] [Y]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] (CÔTE D’IVOIRE)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Gaëlle SIMONIN, avocat au barreau de CASTRES

DÉFENDERESSE

Madame [J] [D] [U]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 2] (CÔTE D’IVOIRE)
demeurant [Adresse 2]
défaillante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

A l’audience en Chambre du Conseil, le 28 Juillet 2026, Pascale DUTEIL, Juge aux affaires familiales, assistée de Yamina MANSOURI, Greffier, lors du prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.

Nature de l’affaire : 20L

Le : 28 Juillet 2026
une copie certifiée conforme et une copie exécutoire délivrées à :
- Me Gaëlle SIMONIN
RPVA
Dossier

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d'appel et rendu par mise à disposition au greffe ;

Vu l’assignation en divorce du 16 juin 2025 ;

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 5 décembre 2025 ;

PRONONCE par application des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :

[J] [D] [U] née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 2] (COTE D’IVOIRE)

et de

[I] [H] [Y] né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 1] (COTE D’IVOIRE)

qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2017 à [Localité 3] (COTE D’IVOIRE)

ORDONNE l’accomplissement des formalités de publicité conformément à l’article 1082 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;

DIT que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce ;

DIT que le présent jugement pendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 16 juin 2025 ;

CONDAMNE Monsieur [Y] aux dépens de la présente instance ;

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier.

Le greffier Le juge aux affaires familiales

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