TJ 81065, 28 juill. 2026, RG 26/00028
Vérifier : TJ 81065, 28 juill. 2026, RG 26/00028 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Minute N° : 26/140
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
Département du Tarn
Cabinet du Juge aux Affaires Familiales
JUGEMENT DE DIVORCE
Du 28 Juillet 2026
Dossier N° RG 26/00028 - N° Portalis DB3B-W-B7K-DEKA
DEMANDERESSE
Madame [J] [N] [S] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1] (TARN)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Julie VIDAL, avocat au barreau de CASTRES
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [B] [I] [V]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 2] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
A l’audience en Chambre du Conseil le 28 Juillet 2026, Pascale DUTEIL, Juge aux affaires familiales, assistée de Yamina MANSOURI, Greffier, lors du prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.
Nature de l’affaire : 20L
Le : 28 Juillet 2026
une copie certifiée conforme et une copie exécutoire délivrées à :
- Me Julie VIDAL
RPVA
Dossier
Minute transmise au service des impôts pour enregistrement (H) le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe ;
Vu l’assignation en divorce du 1er décembre 2025 ;
En l’absence de mesures provisoires ;
PRONONCE par application des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce de :
[J] [N] [S] née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1]
Et de
[C] [B] [I] [V] né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 2] (ALGERIE)
Qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2022 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 3] (34) ;
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
HOMOLOGUE l’acte notarié de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux et pécuniaires des époux reçu par Maître [Z] [M] le 27 février 2026 ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce ;
DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’introduction de la demande, soit le 1er décembre 2025 ;
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’est formée par l’un ou l’autre des époux ;
DIT que Madame [S] supportera les dépens de l’instance ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.