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TJ 81065, 28 juill. 2026, RG 26/00028


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Date
28/07/2026
Numéro
26/00028
Lieu / cour
tj81065
Chambre
2ème Chambre
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c0224d6da0419628ea3bf

Texte de la décision

2,669 caractères

Minute N° : 26/140

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
Département du Tarn
Cabinet du Juge aux Affaires Familiales

JUGEMENT DE DIVORCE
Du 28 Juillet 2026

Dossier N° RG 26/00028 - N° Portalis DB3B-W-B7K-DEKA

DEMANDERESSE

Madame [J] [N] [S] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1] (TARN)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Julie VIDAL, avocat au barreau de CASTRES

DÉFENDEUR

Monsieur [C] [B] [I] [V]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 2] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 2]
défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

A l’audience en Chambre du Conseil le 28 Juillet 2026, Pascale DUTEIL, Juge aux affaires familiales, assistée de Yamina MANSOURI, Greffier, lors du prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.

Nature de l’affaire : 20L

Le : 28 Juillet 2026
une copie certifiée conforme et une copie exécutoire délivrées à :
- Me Julie VIDAL
RPVA
Dossier
Minute transmise au service des impôts pour enregistrement (H) le

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe ;

Vu l’assignation en divorce du 1er décembre 2025 ;

En l’absence de mesures provisoires ;

PRONONCE par application des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce de :

[J] [N] [S] née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1]

Et de

[C] [B] [I] [V] né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 2] (ALGERIE)

Qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2022 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 3] (34) ;

ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
HOMOLOGUE l’acte notarié de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux et pécuniaires des époux reçu par Maître [Z] [M] le 27 février 2026 ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;

DIT que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce ;

DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’introduction de la demande, soit le 1er décembre 2025 ;

CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’est formée par l’un ou l’autre des époux ;

DIT que Madame [S] supportera les dépens de l’instance ;

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge et le greffier.
 
LE GREFFIER                                             LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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