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TJ 81065, 28 juill. 2026, RG 26/00167


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Date
28/07/2026
Numéro
26/00167
Lieu / cour
tj81065
Chambre
2ème Chambre
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c0229d6da0419628ea3dc

Texte de la décision

7,815 caractères

Minute N° : 26/141

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
Département du Tarn
Cabinet du Juge aux Affaires Familiales

JUGEMENT DE DIVORCE
Du 28 Juillet 2026

Dossier N° RG 26/00167 - N° Portalis DB3B-W-B7K-DE7J

DEMANDEUR

Monsieur [Q] [H]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] (ESSONNE)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Eric PALAFFRE, avocat au barreau de CASTRES

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-001794 du 17/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])

DÉFENDERESSE

Madame [G] [J]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 3] (JURA)
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Valérie ALBOUY LAURENT, avocat au barreau de CASTRES

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-81065-2025-01705 du 15/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])

COMPOSITION DU TRIBUNAL

A l’audience en Chambre du Conseil le 28 Juillet 2026, Pascale DUTEIL, Juge aux affaires familiales, assistée de Yamina MANSOURI, Greffier, lors du prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.

Nature de l’affaire : 20L

Le : 28 Juillet 2026
une copie certifiée conforme + Notice IFPA notifiées par LRAR à :
- Monsieur [Q] [H]
- Madame [G] [J]
une copie certifiée conforme délivrée à :
- Me Eric PALAFFRE
- Me Valérie ALBOUY LAURENT
RPVA
Dossier
ARIPA le
Dossier

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]
 
PAR CES MOTIFS
 
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe ;
 
Vu l’assignation en divorce du 2 février 2026 ;

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 17 avril 2026 ;
 
PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de :
 
[G] [J] née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 3] (JURA)

Et de
 
[Q] [H] né   le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] (ESSONNE)

Qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2011 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 2] (81) ;
 
ORDONNE l’accomplissement des formalités de publicité conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;
 
DIT que chacun des époux perdra l’usage du nom marital à l’issue du prononcé du divorce ;
 
DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’introduction de la demande le 2 février 2026 ;
 
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’est formée par l’un ou l’autre des époux ;
 
S’agissant des enfants :
 
MAINTIENT l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants communs ;
RAPPELLE qu’à cet effet, les parents doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...),
- communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouvent les enfants et le moyen de les joindre,
- respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ;
 
DIT que Monsieur [H] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant, à défaut de meilleur accord entre les parties, de la manière suivante :
 
-        En période scolaire : les lundis, mardis et mercredis de la sortie des classes à 18h45, heure à laquelle il les dépose chez la maman ;
-        outre les week-ends pairs du vendredi à la sortie des classes au dimanche soir 18h30, enfants ramenés au domicile maternel ;
 
-        Pendant les vacances scolaires : la première moitié les années impaires et la deuxième moitié les années paires avec fractionnement des vacances d’été par quinzaines ;
 
DIT que les trajets à l’occasion du droit d’accueil du père seront à sa charge ;
 
DIT que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l'académie dont relève l'établissement scolaire fréquenté par les enfants et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement,
 
PRÉCISE qu'au cas où un jour férié ou un “pont” précéderait le début du droit de visite ou d'hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s'exercerait sur l'intégralité de la période ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise et PRECISE que, sauf meilleur accord, le passage de bras pendant les vacances se fera le samedi à 12H et le dimanche de fin de période à 18H ;
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la demi-heure du début du droit d’accueil, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les enfants passeront le jour de la fête des mères chez la mère et le jour de la fête des pères chez le père de 10H à 18H, à charge pour le parent exerçant son droit d’effectuer le trajet ;
 
CONDAMNE Monsieur [H] à payer à Madame [J] au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants la somme mensuelle de 70 euros par enfant soit un total de 140 euros ;
 
DIT que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent qui les assume à titre principal, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
 
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
 
ORDONNE que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire du présent jugement, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
 
             pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
                                                             indice de base
 
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
 
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
 
DIT que les frais exceptionnels des enfants (frais de voyages scolaires, une activité extra-scolaire par an et par enfant, frais de santé non remboursés, frais de code et de permis de conduire) seront partagés par moitié entre les parents après accord préalable ;
 
LAISSE à la charge de chaque partie ses dépens ;
 
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
 
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales, et le greffier.
 
LE GREFFIER                                    LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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