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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 81065, 21 juill. 2026, RG 22/01244


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Date
21/07/2026
Numéro
22/01244
Lieu / cour
tj81065
Chambre
2ème Chambre
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c0238d6da0419628ea441

Texte de la décision

6,848 caractères

Minute N° : 26/124

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
Département du Tarn
Cabinet du Juge aux Affaires Familiales

JUGEMENT DE DIVORCE
Du 21 Juillet 2026

Dossier N° RG 22/01244 - N° Portalis DB3B-W-B7G-CW4U

DEMANDERESSE

Madame [K] [M]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1] (ALGERIE) (ETRANGER)
domiciliée chez M. [N] [H], [Adresse 1]

représentée par Me Angéline BINEL, avocat au barreau de CASTRES

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000294 du 19/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])

DÉFENDEUR

Monsieur [R] [V]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 3] (TARN)
demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Loïc ALRAN, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

A l’audience en Chambre du Conseil le 12 Mai 2026, Pascale DUTEIL, Juge aux affaires familiales, assistée de Valérie GORSSE, Greffier, lors des plaidoiries, et de Yamina MANSOURI, Greffier lors du prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.

Nature de l’affaire : 20L

Le : 21 Juillet 2026
une copie certifiée conforme + Notice IFPA notifiées par LRAR à :
- Mme [M]
- M. [V]
une copie certifiée conforme délivrée à :
- Me Angéline BINEL
- Me Loïc ALRAN
RPVA
Dossier
ARIPA le
ccc transmise au procureur de la République (FPR)
Minute transmise au service des Impôts pour enregistrement (PC) le

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe,

Vu la requête en divorce en date du 5 mars 2020,

Vu l’ordonnance de non conciliation du 29 janvier 2021,

Vu les ordonnances du juge de mise en état du 22 mars 2024 et 17 décembre 2024,

PRONONCE par application des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :

Madame [K] [M] née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 1] (ALGERIE)

et de

Monsieur [R] [V] né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 3] (TARN)

qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2012 à [Localité 1] (ALGERIE) ;

ORDONNE l’accomplissement des formalités de publicité conformément à l’article 1082 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;

DIT que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce ;

DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 1er octobre 2019 ;

CONDAMNE Monsieur [V] à payer une prestation compensatoire sous forme de capital à Madame [M] d’un montant de 10 000 euros ;

S’agissant des enfants :

MAINTIENT l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;

RAPPELLE qu’à cet effet, les parents doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...),
- communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouvent les enfants et le moyen de les joindre,
- respecter les liens de l’enfant avec son autre parent,

FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;

DIT que le père aura un droit de visite et d’hébergement fixé de la manière suivante sauf meilleur accord des parents :

- en période scolaire : le 3ème week end du mois du samedi 11H au dimanche 15H ;

- pendant les vacances scolaires : la moitié de chaque période de vacances du samedi 12H au dimanche suivant 12H, la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires, avec fractionnement par quinzaine l'été ;

DIT que la mère prendra en charge les trajets aller et retour, ou une personne de confiance désignée par elle, à l'occasion du droit de visite et d'hébergement du père ;

DIT que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l'académie dont relève l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel l'enfant réside habituellement ;

MAINTIENT l'interdiction de sortie du territoire national sans l'autorisation écrite des deux parents ;

DEBOUTE Monsieur [V] de sa demande de droit d’appel téléphonique ;

MAINTIENT la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme mensuelle de 150 euros par mois et par enfant, soit un total de 450 euros ;

CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [V] à payer à Madame [M] cette somme ;

DIT que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent qui les assume à titre principal, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;

INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;

ORDONNE que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire du présent jugement, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par l’INSEE selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;

MAINTIENT le partage par moitié entre les parents des frais scolaires à savoir frais de voyages et sorties scolaires ;

DIT que Madame [M] supportera les dépens ;

RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales, et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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