TJ 81065, 21 juill. 2026, RG 26/00005
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Texte de la décision
Minute N° : 26/134
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
Département du Tarn
Cabinet du Juge aux Affaires Familiales
JUGEMENT DE DIVORCE
Du 21 Juillet 2026
Dossier N° RG 26/00005 - N° Portalis DB3B-W-B7K-DEMW
DEMANDERESSE
Madame [A] [Z]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] (HERAULT)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Agnès DARMAIS, avocat au barreau de CASTRES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-001933 du 16/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [E] [K] [T]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 3] (BENIN) (ETRANGER)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Eliane GAZAN, avocat au barreau de CASTRES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2026-000110 du 21/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
A l’audience en Chambre du Conseil le 21 Juillet 2026, Pascale DUTEIL, Juge aux affaires familiales, assistée de Yamina MANSOURI, Greffier, lors du prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.
Nature de l’affaire : 20L
Le : 21 Juillet 2026
une copie certifiée conforme et une copie exécutoire délivrées à :
- Me Agnès DARMAIS
- Me Eliane GAZAN
RPVA
Dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe ;
Vu l’assignation en divorce du 19 décembre 2025 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 13 mars 2026 ;
PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de :
[A] [Z] née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 4] (HERAULT)
Et de
[X], [E], [K] [T] né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 3] (BENIN)
Qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2023 à [Localité 5] (BENIN)
ORDONNE l’accomplissement des formalités de publicité conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux et pécuniaires des parties ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage du nom marital à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce le 19 décembre 2025 ;
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’est formée par l’un ou l’autre des époux ;
S’agissant des enfants :
MAINTIENT l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants communs ;
RAPPELLE qu’à cet effet, les parents doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...),
- communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouvent les enfants et le moyen de les joindre,
- respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
AUTORISE Madame [Z] à inscrire :
[V] au collège de [Localité 6] à compter de la rentrée scolaire 2026-2027Owen à l’école primaire de [Localité 7] à compter de la rentrée scolaire 2026-2027 ;
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ;
DIT que Monsieur [T] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant, à défaut de meilleur accord entre les parties, de la manière suivante :
En période scolaire : les fins de semaines impaires, du vendredi soir à la sortie de l’école au lundi matin rentrée des classes ;
En période de vacances scolaires : partage par moitié, première moitié les années impaires et deuxième moitié les années paires, avec un fractionnement des vacances d’été par quinzaines ;
DIT que les trajets aller et retour liés au droit d’accueil du père seront à la charge de la mère ;
DIT que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l'académie dont relève l'établissement scolaire fréquenté par les enfants et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement,
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise et PRECISE que, sauf meilleur accord, le passage de bras pendant les vacances se fera le samedi à 12H et le dimanche de fin de période à 18H ;
PRÉCISE qu'au cas où un jour férié ou un “pont” précéderait le début du droit de visite ou d'hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s'exercerait sur l'intégralité de la période,
DIT que les enfants passeront le jour de la fête des mères chez la mère et le jour de la fête des pères chez le père de 10H à 18H, les trajets étant à la charge de la mère ;
MAINTIENT l'interdiction de sortie du territoire français des deux enfants sans l’autorisation écrite des deux parents ;
DIT que copie de la présente décision sera transmise au procureur de la République pour inscription au fichier des personnes recherchées des enfants qui ne pourront pas quitter le territoire national sans l’accord des deux parents ;
DISPENSE Monsieur [T] de toute contribution à l’entretien et l’éducation des enfants eu égard à son impécuniosité jusqu’à retour à meilleure fortune ;
DIT que Monsieur [T] prendra en charge les frais de centre aéré pendant les vacances scolaires sur sa période de garde dès lors qu’il n’exercerait pas son droit d’accueil ;
LAISSE à la charge de chaque partie ses dépens ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales, et le greffier.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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