TJ 81065, 21 juill. 2026, RG 25/00252
Vérifier : TJ 81065, 21 juill. 2026, RG 25/00252 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Minute N° : 26/127
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
Département du Tarn
Cabinet du Juge aux Affaires Familiales
JUGEMENT DE DIVORCE
Du 21 Juillet 2026
Dossier N° RG 25/00252 - N° Portalis DB3B-W-B7J-DA3O
DEMANDERESSE
Madame [J] [A] [U] [F]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1] ([Localité 2] ATLANTIQUE)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Hélène PRONOST, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [H] [P]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 3] (AUDE)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Karine BRIENE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
A l’audience en Chambre du Conseil le 12 Mai 2026, Pascale DUTEIL, Juge aux affaires familiales, assistée de Valérie GORSSE, Greffier, lors des plaidoiries et de Yamina MANSOURI, Greffier, lors du prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.
Nature de l’affaire : 20L
Le : 21 Juillet 2026
une copie certifiée conforme et une copie exécutoire délivrées à :
- Me Hélène PRONOST
- Me Karine BRIENE
RPVA
Dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d'appel et rendu par mise à disposition au greffe ;
Vu l’assignation en divorce du 17 février 2025 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 16 mai 2025 ;
PRONONCE le divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [P] de:
[J] [N] [U] [F] née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 1]
et de
[R] [H] [P] né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 3]
qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2018 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 4] ;
ORDONNE l’accomplissement des formalités de publicité conformément à l’article 1082 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [P] de sa demande de prononcé du divorce aux torts exclusifs de Madame [F] ;
DEBOUTE Madame [F] de ses demandes de dommages et intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce ;
DIT que le présent jugement pendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la séparation, soit le 13 décembre 2023 ;
DEBOUTE Madame [F] de sa demande prestation compensatoire ;
S’agissant des enfants :
MAINTIENT l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
RAPPELLE qu’à cet effet, les parents doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...),
- communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouvent les enfants et le moyen de les joindre,
- respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
MAINTIENT la résidence habituelle de [K] et [Localité 5] en alternance au domicile de chacun des parents, organisée comme suit, à défaut de meilleur accord :
En période scolaire : une semaine sur deux du vendredi fin des activités scolaires au vendredi suivant, le père récupérant les enfants le vendredi des semaines paires, la mère récupérant les enfants le vendredi des semaines impaires, et en tout état de cause :le père prendra les enfants du mardi sortie d’école au mercredi 9h (enfants déposés chez la mère) ;la mère prendra les enfants du mercredi 9h au jeudi matin (enfants déposés à l’école) ;
En période de vacances scolaires hors été : la première moitié des vacances les années paires chez le père, la seconde moitié des vacances les années paires chez ma mère et inversement les années impaires ;
Pendant les vacances d’été : fractionnement par quinzaine, les années paires les 1ères et 3èmes quinzaines avec le père et les deuxièmes et quatrièmes quinzaines avec la mère et inversement les années impaires.
DIT que les enfants passeront le jour de la fête des mères chez la mère et le jour de la fête des pères chez le père de 10H à 18H ;
DIT que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l'académie dont relève l'établissement scolaire fréquenté par les enfants et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement ;
DIT que chacun des parents assumera les frais courants des enfants sur sa période de garde ;
DEBOUTE Madame [F] de sa demande de contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation des enfants ;
DIT que les frais d’école privée et d’activités extra scolaires seront pris en charge intégralement par Monsieur [P] ;
DIT que les frais exceptionnels (frais de voyage scolaire, frais médicaux non remboursée, achat d’ordinateur…) seront partagés par moitié entre les parents après accord préalable sur la dépense et son montant pour toute dépense supérieure à 150 euros ;
CONDAMNE Monsieur [P] aux dépens ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales, et le greffier.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.