TJ 81065, 21 juill. 2026, RG 24/01464
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Texte de la décision
Minute N° : 26/125
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
Département du Tarn
Cabinet du Juge aux Affaires Familiales
JUGEMENT DE DIVORCE
Du 21 Juillet 2026
Dossier N° RG 24/01464 - N° Portalis DB3B-W-B7I-C72W
DEMANDEUR
Monsieur [U] [T] [B]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] (MAROC)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Celine BUOSI, avocat au barreau de CASTRES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-001839 du 21/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
DÉFENDERESSE
Madame [L] [V]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 3] (MEURTHE-ET-MOSELLE)
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Philippe ICHARD, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant, Me Agnès DARMAIS, avocat au barreau de CASTRES, avocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
A l’audience en Chambre du Conseil le 12 Mai 2026, Pascale DUTEIL, Juge aux affaires familiales, assistée de Valérie GORSSE, Greffier, lors des plaidoiries, et de Yamina MANSOURI, Greffier, lors du prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.
Nature de l’affaire : 20L
Le : 21 Juillet 2026
une copie certifiée conforme + Notice IFPA notifiées par LRAR à :
- M. [B]
- Mme [V]
une copie certifiée conforme délivrée à :
- Me Celine BUOSI
- Me Agnès DARMAIS
RPVA
Dossier
ARIPA le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d'appel et rendu par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce du 4 octobre 2023,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 21 février 2025,
DEBOUTE chacune des parties de leur demande de divorce aux torts exclusifs de l’autre ;
DEBOUTE chacune des parties de leurs demandes de dommages et intérêts ;
PRONONCE par application des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
[U] [T] [B] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 4] (MAROC)
et de
[L] [V] née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 3] (MEURTHE ET MOSELLE)
qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2000 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 5] (TARN) ;
ORDONNE l’accomplissement des formalités de publicité conformément à l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce ;
DIT que le présent jugement pendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 4 octobre 2023 ;
DEBOUTE Madame [V] de sa demande de prestation compensatoire ;
S’agissant des enfants communs :
CONDAMNE Monsieur [B] à payer à Madame [V] au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de [F] la somme mensuelle de 200 euros ;
DIT que cette contribution restera due tant qu’elle poursuivra des études ou sera à la charge du parent qui les assume à titre principal, si ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
ORDONNE que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire du présent jugement, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de [F] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
SUPPRIME à compter du 17 mars 2025 la contribution à l’entretien et l’éducation de [J] et [H] mise à la charge de Monsieur [B] par ordonnance du 21 février 2025 ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074 du code de procédure civile, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales, et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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