TJ 22278, 13 avr. 2026, RG 25/00037
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC
Service rétablissement personnel et surendettement des particuliers
Jugement du 13 Avril 2026
N° RG 25/00037 - N° Portalis DBXM-W-B7J-GAUQ
N° MINUTE : 40/02026
PROCÉDURE : Contestation de la décision imposant un rétablissement personnel sans liquidation prononcées par la Commission de Surendettement des particuliers des [Localité 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame GODELAIN, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC, en charge du service du Surendettement des particuliers
GREFFIER. : Madame UNVOAS
DÉBATS : à l'audience publique du 24 Mars 2026 oû l’affaire a été mise en délibére le 13 avril 2026
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2026
ENTRE :
Organisme TERRE D’ARMOR HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentant : M. [O] muni d’un pouvoir spécial - Représentant : Mme [E] muni d’un pouvoir spécial
ET :
Madame [J] [Z], demeurant [Adresse 2]
NON COMPARANTE
ET ENCORE :
Société [1]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Société [2]
dont le siège social est sis CHEZ IQERA SERVICES - SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 4]
S.A. [3]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
NON COMPARANTS
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 janvier 2025, Madame [J] [Z] a redéposé un dossier de surendettement auprès de la Commission de surendettement des particuliers des Côtes d'Armor.
Le 27 mars 2025, la commission a déclaré sa demande recevable.
Par décision du 11 septembre 2025, la commission de surendettement a prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au motif que la situation de Madame [J] [Z] est irrémédiablement compromise.
La décision a été notifiée à L’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT le 7 août 2025.
L’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT a contesté la décision de rétablissement personnel par courrier recommandé envoyé au secrétariat de la Commission de surendettement le 1er octobre 2025. Le bailleur social a indiqué d’une part que la situation de Madame [J] [Z] est susceptible d’évoluer de sorte que le caractère irrémédiablement compromis de sa situation n’est pas rapporté. Le bailleur social précise que Madame [J] [Z] vit de plus en concubinage, de sorte qu’elle n’assume pas seule ses charges courantes.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 mars 2026.
A l'audience, l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT est représenté par un agent muni d’un pouvoir. Le bailleur social précise que Madame [J] [Z] a bien repris le paiement de son loyer courant depuis la décision de recevabilité de la commission de surendettement. Il indique par contre ne pas réussir à la joindre. Il considère que la situation de Madame [J] [Z] n’est pas irrémédiablement compromise.
A l'audience, Madame [J] [Z] est non comparante. Elle a fait parvenir un courrier à la juridiction avant l’audience justifiant son absence. Elle explique ne pas pouvoir être présente car elle a trouvé un emploi de remplaçante d’aide à domicile, précisant que si cet emploi est ,pour le moment, un contrat à durée déterminée en trois quart de temps jusque fin septembre.
Les autres créanciers sont non comparants et n'ont pas fait valoir d'observations.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026.
* * *
1-Sur la recevabilité du recours:
Les dispositions de l'article R.733-6 du code de la consommation prévoit que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L. 733-8, L. 733-9 et L. 733-14.
En cas d'application des dispositions du 3° de l'article L. 733-1 ou de l'article L. 733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.
En outre, la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l'espèce, le recours a été formé par l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT par courrier envoyé à la [4] le 1er octobre 2025, suite à la notification de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en date du 11 septembre 2025, notifiée le 18 septembre 2025.
Le recours formé par L’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT est recevable en la forme.
* * *
2-Sur la contestation des mesures:
En application de l’article L. 724-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement classiques, la commission de surendettement peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaire à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvu de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Les articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation précisent qu'une partie peut contester devant le juge du tribunal d'instance le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
A l'occasion de ce recours, l'article L. 741-5 du code de la consommation, prévoit que le juge « peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1 », à savoir l'existence de la situation de surendettement et la bonne foi; étant rappelé qu'en matière de vérification des créances, sa décision n’a qu’une autorité relative.
Et, en vertu de l'article L. 741-6, « s'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission ».
La situation irrémédiablement compromise est caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles
L.732-1 et suivants et L733-1 à L. 733-7 du code de la consommation. Ces mesures doivent permettre un apurement des dettes dans un délai maximum de 7 ans, avec un effacement partiel des dettes si nécessaire.
En l’espèce Madame [J] [Z] a redéposé un dossier auprès de la commission de surendettement le 20 janvier 2025 compte tenu d’une modification de ses ressources et charges.
Pour la déclarer recevable à une procédure de surendettement, la commission de surendettement a retenu que Madame [J] [Z] est une femme 53 ans, vivant en concubinage, sans personne à charge, agent de sécurité au chômage, locataire.
La commission a retenu que Madame [J] [Z] dispose de ressources d’un montant total de 1407,35 euros composées d’allocations chômage (897 euros), d’une prime d’activité (64 euros) et de la contribution aux charges de son compagnon (446,35 euros).
La commission a, pour déterminer le montant des charges contraintes fait application des forfaits et ajouté le prix du loyer pour un montant total de 567 euros pour un montant total de 1443 euros.
La commission de surendettement en a conclu qu’aucune capacité de remboursement ne pouvait être dégagée.
L’endettement a été fixé à 12.857,56 euros, dont 1842,46 euros d’impayés de loyers. L’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT a précisé à l’audience que la dette de loyer est de 1826,21 euros.
A l’audience si Madame [J] [Z] n’a pas comparu, elle avait indiqué dans un courrier avoir retrouvé un emploi en CDD jusqu’en septembre, laissant entendre qu’un contrat à durée indéterminée pourrait être conclu. Compte tenu du champ d’activité (aide à domicile) pourvoyeur de nombre poste de travail, cette hypothèse est n’est pas fantaisiste.
En tout état de cause, il n’est pas possible de conclure que la situation de Madame [J] [Z] est irrémédiablement compromise.
Il convient de rappeler que compte tenu les conséquences d’un effacement des dettes pour les débiteurs, il est important de ne prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qu’en cas de situation irrémédiablement compromise avérée.
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il n'y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours de l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT et le REÇOIT au fond ;
CONSTATE que le caractère irrémédiablement compromis de la situation de Madame [J] [Z] n’est pas démontré;
RENVOIE, en conséquence, le dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers des Côtes d’Armor pour la poursuite de la procédure en tenant compte de la nouvelle situation actualisée de Madame [J] [Z];
DIT que les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
DIT que la présente décision sera notifiée au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et qu’une copie sera envoyée à la Commission de Surendettement des Particuliers des Côtes d’Armor par lettre simple,
La présente décision a été signée par Madame Sandrine GODELAIN, Juge des contentieux de la protection et Madame Rachel UNVOAS, greffière, présent lors de son prononcé.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
R.713-11 Code de la consommation :
S'il n'en est disposé autrement, les jugements et ordonnances sont notifiés au débiteur et aux créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe du tribunal judiciaire. Ces notifications sont régulièrement faites à l'adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, la date de notification est celle de la signature de l'avis de réception. Lorsque l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d'un pouvoir à cet effet, la date de notification est celle de la présentation de la lettre recommandée. La notification mentionne les voies et délais de recours.
La commission est informée par lettre simple.
Notification le 11/05/2026
une CCC par LRAR aux parties et par LS à la Commission de surendettement
Une CCC au dossier
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