TJ 22278, 24 juill. 2026, RG 25/00341
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 26/00340
N° RG 25/00341 - N° Portalis DBXM-W-B7J-FYEI
Le 24 JUILLET 2026
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame GODELAIN, Juge chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
GREFFIER : Madame LAVIOLETTE, greffier, et Madame [M], greffier stagiaire,
DÉBATS : à l'audience publique du 19 Mai 2025 date où l’affaire a été mise en délibéré au 24 JUILLET 2026 après prorogations
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le vingt quatre Juillet deux mil vingt six
ENTRE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE,
Dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Sandrine GAUTIER, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC,
ET :
Monsieur [F] [K],
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 4]
Comparant en personne,
Madame [I] [S] épouse [K],
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 4]
Comparante en personne,
-1-
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 5 septembre 2019, la S.A. CA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [F] [K] et Madame [I] [S] épouse [K] un regroupement de crédits d'un montant en capital de 98.314,65€ remboursable en 120 mensualités de 1206,72euros assurance comprise moyennant un taux d’intérêt débiteur de 4,404%.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société de crédit a adressé une mise en demeure de régulariser la situation par lettre recommandée avec accusé réception du 23 janvier 2024.
La déchéance du terme intervenue le 12 février 2024 et a été notifiée par LRAR le 19 février 2024.
Par assignation délivrée à Monsieur [F] [K] et Madame [I] [S] épouse [K] le 5 septembre 2024, la S.A. CA CONSUMER FINANCE a demandé au Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 1] de bien vouloir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- condamner solidairement Monsieur [F] [K] et Madame [I] [S] épouse [K] à lui payer la somme de 27.549,31€ avec intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement ;
- si la déchéance du terme n’est pas considérée comme acquise ; prononcer la résolution du contrat et condamner solidairement Monsieur [F] [K] et Madame [I] [S] épouse [K] à lui payer la somme de 27.549,31€ avec intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement ;
- à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit souscrit entre S.A. CA CONSUMER FINANCE et Monsieur [F] [K] et Madame [I] [S] épouse [K] ;
- à titre subsidiaire, si le juge considère que la déchéance du terme n’est pas acquise, condamner solidairement Monsieur [F] [K] et Madame [I] [S] épouse [K] à lui payer la somme de 15.036,94€ correspondant aux échéances échues entre décembre 2022 et mars 2025, et à reprendre le remboursement par mensualités de 515,67 € et jusqu’au parfait règlement ;
- condamner in solidum Monsieur [F] [K] et Madame [I] [S] épouse [K] à lui payer la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 3 mars 2025.
A l’audience, la société CA CONSUMER FINANCE a sollicité le renvoi pour répondre à la fiche remise à l’audience par le magistrat.
En défense, Monsieur [F] [K] et Madame [I] [S] épouse [K] sont comparants. Ils indiquent être bénéficiaires d’une procédure de surendettement qui avait conclu à des mesures imposées sur une période de 38 mois. Toutefois selon les défendeurs, les mesures arrêtées ne sont plus applicables en l’état car Madame [K] a perdu son emploi. Ils indiquent qu’ils vont redéposer un dossier auprès de la commission de surendettement.
A l’audience de renvoi du 19 mai 2025, le conseil de la société CA CONSUMER FINANCE s’en rapporte à ses dernières écritures.
En défense, Monsieur [F] [K] et Madame [I] [S] épouse [K] sont comparants. Ils expliquent que le regroupement de crédits avait pour finalité de permettre de rembourser les prêts de la maison. Mais ils expliquent que suite à une mutation de Monsieur [F] [K], ils ont revendu la maison Ils indiquent avoir redéposer un dossier auprès de la commission de surendettement et s’engagent à informer la banque et le tribunal dès réception de la recevabilité, normalement en juin.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025, prorogé au 24 juillet 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Les dispositions de l’article L141-4 devenu R632-1 du Code de la Consommation prévoient que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Il doit donc à ce titre vérifier la conformité des contrats dont l’exécution est réclamée aux exigences de ce code et les fins de non-recevoir d’ordre public, aux manquements aux règles prescrites par toutes les directives européennes relevant de la protection des consommateurs.
1-Sur la recevabilité de l’action en paiement
Les dispositions de l’article R 312-35 du Code de la Consommation énoncent que “Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. [...]”.
Et selon l’article L.313-39 du code de la consommation, En cas de renégociation de prêt, les modifications au contrat de crédit initial sont apportées sous la seule forme d'un avenant établi sur support papier ou sur un autre support durable.
Cet avenant comprend, d'une part, un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance le capital restant dû en cas de remboursement anticipé et, d'autre part, le taux annuel effectif global ainsi que le coût du crédit, calculés sur la base des seuls échéances et frais à venir. Pour les prêts à taux variable ou révisable, l'avenant comprend le taux annuel effectif global ainsi que le coût du crédit, calculés sur la base des seuls échéances et frais à venir jusqu'à la date de la révision du taux, ainsi que les conditions et modalités de variation du taux.
L'emprunteur dispose d'un délai de réflexion de dix jours à compter de la réception des informations mentionnées au deuxième alinéa.
L'acceptation doit être donnée par lettre, le cachet de l'opérateur postal faisant foi, ou selon tout autre moyen convenu entre les parties de nature à rendre certaine la date de l'acceptation par l'emprunteur.
En l’espèce, la banque indique que la première échéance non régularisée serait intervenue le 15 décembre 2022. Il n’est toutefois pas possible de comprendre cette date au regard du décompte proposé pièce n°8.
Au regard de ce décompte, il semble que la première échéance non régularisée est intervenue le 15 juin 2023.
La présente action, ayant été engagée par assignation le 5 septembre 2024, soit moins de deux ans après ce premier incident de paiement non régularisé du 15 juin 2023, est recevable.
2-Sur la régularité de l’opération
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
L’article R 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge “écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.”
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires énoncés aux articles L312-12 à L312-30 du code de la consommation.
Compte tenu du caractère d'ordre public des dispositions du code de la consommation qui provient de la transposition de directives communautaires visant à assurer la protection du consommateur mais aussi à protéger la libre concurrence en faisant respecter la même règle pour tous, aucune prescription d'action ne peut être acquise.
Il appartient donc au juge, saisi d'une action en paiement fondée sur l'existence d'un crédit à la consommation de vérifier que les dispositions du code de la consommation, dans leur version applicable au contrat, ont été appliquées.
* * *
En l'espèce, la société CA CONSUMER FINANCE pour justifier le respect de son obligation légale d'information produit :
-l'offre de regroupement de crédit signée le 06.06.2019 avec bordereau de rétractation
-la fipen
-la, fiche liste de crédits
-la fiche dialogue
-la notice d'assurance ;
-la notice expert rachat de crédits
-la consultation FICP pour les emprunteurs le 5 juin 2019 ;
-les pièces justifiant la vérification de solvabilité (cartes d’identité, livret de famille, facture orange, bulletins de paie de Monsieur (décembre 2018 et avril 2019), bulletins de paie de Madame (décembre 2018 et avril 2019), avis imposition 2019, taxe foncière 2018, relevé de compte joint
-preuve du déblocage de fonds au 27 juin 2019
-tableau d’amortissement
-historique de paiements
-mise en demeure du 23 janvier 2024
-notification de la déchéance du terme le 19 février 2024
-détail de la créance au 16 février 2024
* * *
Il apparaît, qu’au regard des pièces produites, notamment des pièces justifiant la vérification de solvabilité que la S.A. CA CONSUMER FINANCE a respecté son obligation légale d’information, de sorte qu’elle n’encourt pas la déchéance de droit aux intérêts.
3- Sur la demande de paiement
Selon l’article L312-39 du code de la consommation (ancien article L311-24), en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l'espèce, la S.A. CA CONSUMER FINANCE demande dans ses dernières écritures :
-capital restant dû : 21.155,62€
-capital échu impayé : 2309,73€
-assurance : 1551,50€
-indemnités légales :1877,22€
-agio échus impayés :655,24€
-intérêts de retard avant passage au contentieux : 64,05€
-total : 25.196,69€
En application des dispositions légales et au regard de l’historique produit, la somme restant due peut être fixée ainsi :
-capital restant dû à la date de défaillance : 23.212,46€
-intérêts échus non payés au 16.02.2024 : 662,76€
-assurances : 1415,84€
-total : 25.291,06€ au 16.02.2024
Cumulée avec les intérêts conventionnels, dont le taux est nettement supérieur à la dépréciation monétaire et même au taux légal majoré, la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif. Il convient de la réduire à la somme de 100€, conformément aux dispositions de l'article 1152 (devenu 1231-5) du Code civil.
En conséquence, Monsieur [F] [K] et Madame [I] [S] épouse [K], co-signataire du contrat de prêt et époux seront solidairement condamnés à payer la somme de 25.391,06€ à la société CA CONSUMER FINANCE.
Il convient non pas de condamner Monsieur [F] [K] et Madame [I] [S] épouse [K] au paiement de la somme de 25.391,06€ à la S.A. CA CONSUMER FINANCE mais de fixer la créance compte tenu de la procédure de surendettement en cours au bénéfice des époux [K].
Les intérêts contractuels de 6,080% seront dus entre le 17 février 2024 et le 4 juin 2025, date de la recevabilité à la procédure de surendettement des époux [K].
4-Sur les demandes accessoires :
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner Monsieur [F] [K] et Madame [I] [S] épouse [K], aux dépens de la présente instance.
En application de l'article 514 du Code de Procédure Civile modifié par le décret du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection,
statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort,
CONSTATE la recevabilité de l’action de S.A. CA CONSUMER FINANCE ;
CONSTATE que Monsieur [F] [K] et Madame [I] [S] épouse [K] ont été déclarés recevable à une procédure de surendettement à compter du 5 juin 2025 ;
FIXE la dette de Monsieur [F] [K] et Madame [I] [S] épouse [K], auprès de la S.A. CA CONSUMER FINANCE à la somme de 25.391,06€ avec intérêts au taux contractuel de 6,080% entre le 17 février 2024 et le 5 juin 2025 ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [K] et Madame [I] [S] épouse [K], aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision a été signée par Madame Sandrine GODELAIN, Juge des contentieux de la protection et par Madame Célia LAVIOLETTE, greffière présente lors de son prononcé,
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
le :
- 1CE et 1CCC par dépôt en case à Me GAUTIER pour remise à Me [Localité 5]
- 1 CCC par LS à [F] [K] et [I] [S] épouse [K]
- 1 CCC au dossier
Décision classée au rang des minutes
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