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TJ 22278, 24 juill. 2026, RG 25/01750


Vérifier : TJ 22278, 24 juill. 2026, RG 25/01750 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/07/2026
Numéro
25/01750
Lieu / cour
tj22278
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c02bbd6da0419628ea782

Texte de la décision

14,902 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 26/00337
N° RG 25/01750 - N° Portalis DBXM-W-B7J-F5V6
Le 24 JUILLET 2026

JUGEMENT

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame GODELAIN, Juge chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc

GREFFIER : Madame CHEVREL lors des débats et Madame LAVIOLETTE lors du prononcé

DÉBATS : à l'audience publique du 16 Février 2026 date où l’affaire a été mise en délibéré au 24 JUILLET 2026 après prorogation

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le vingt quatre Juillet deux mil vingt six

ENTRE :

S.A. DIAC,
Dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandrine GAUTIER, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC,

ET :

Monsieur [P] [K],
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté,

-1- EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 15 mai 2024, Monsieur [P] [K] a régularisé auprès de la S.A. DIAC un contrat de crédit affecté à l'achat d’un véhicule RENAULT ARKANA immatriculé [Immatriculation 1] pour un prix de 18.266,76 euros, moyennant le paiement de 60 mensualités de 426,20 euros, avec un taux fixe appliqué de 7,49%.

Les fonds ont été débloqués le 31 mai 2024, soit le jour de la livraison du véhicule.

La S.A. DIAC constatant que les échéances n'étaient pas réglées, a mis en demeure Monsieur [P] [K] de payer les sommes dues par courrier du 10 juillet 2024. Cette demande a été renouvelée le 9 août 2024.

Par courrier du 20 août 2024, la société de crédit a mise en demeure l’emprunteur de régler la somme restant due.

Par assignation délivrée à Monsieur [P] [K] le 5 août 2025, la S.A. DIAC a demandé au Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc de bien vouloir :
- constater la résolution ou à défaut de prononcer la résiliation du contrat aux torts de l’emprunteur qui n’a réglé aucune échéance du prêt ;
- condamner Monsieur [P] [K] à payer la somme de 21.649,88€ outre les intérêts postérieurs au taux conventionnel à compter de la mise en demeure du 24 juillet 2025 et jusqu’à parfait paiement,
- subsidiairement si la déchéance du droit aux intérêts devait être prononcée, dire que le créancier est fondé à réclamer les intérêts au taux légal de la somme restant due en capital à compter de la mise en demeure,
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
-condamner Monsieur [P] [K] à payer la somme de 900€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.

L’assignation n’ayant pu être délivrée, un procès-verbal 659 a été émis.

L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 16 février 2026. Lors de cette audience, le juge, en plus des éléments du dossier et moyens d’ordre public, a relevé d’office les dispositions tirées du respect des dispositions du Code de la Consommation.

A cette audience, la S.A. DIAC, représentée par son conseil, a confirmé l’intégralité de ses demandes initiales et s’est défendue de toute irrégularité concernant l’application du droit de la consommation.

En défense, Monsieur [P] [K] n’a pas comparu.

En cet état l’affaire a été mise en délibéré avec mise à disposition au greffe le 31 mars 2026, prorogé au 24 juillet 2026.

MOTIFS DU JUGEMENT:

Il résulte des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile que “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.”

Sur la recevabilité de l’action en paiement

Les dispositions de l’article R 312-35 du Code de la Consommation énoncent que “Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un

contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. [...]”.

En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que la première échéance impayée non régularisée date du 30 juin 2024. En effet, Monsieur [P] [K] n’a réglé aucune mensualité à la société DIAC.

La présente action, ayant été engagée par assignation le 5 août 2025, soit moins de deux ans après ce premier incident de paiement non régularisé du 30 juin 2024, est recevable.

Sur le respect de l'obligation d'information de la banque

L’article R 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge “ écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.”

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.

Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.

* * *

En l'espèce, la société DIAC pour justifier le respect de son obligation légale d'information produit :
-les conditions générales d'utilisation du service de signatures électroniques ;
-la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) ;
-la fiche d'informations sur l’assurance ;
-la fiche de dialogue et ses pièces (carte identité, permis de conduire, déclaration de revenus 2023, facture Bouygues, bulletins de paie mars et avril 2024) ;
-l'attestation de formation du représentant de la société DIAC pour la signature du contrat de crédit ;
-la consultation FICP;
-le contrat de crédit du 15 mai 2024, avec bordereau de rétractation et preuve de signature électronique ;
-le PV de livraison du véhicule et facture du véhicule ;
-le plan de financement ;
-l'historique des paiements
-courriers de mise en demeure et déchéance du terme.

* * *

Sur les justificatifs de vérifications suffisantes de la solvabilité de l’emprunteur:

L’article 311-9 du Code de la Consommation, devenu l’article L 312-16 du Code de la Consommation prévoit que le prêteur doit, avant de conclure le contrat de crédit, quel qu'en soit le montant, vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.

Au-delà de cette seule obligation de vérification de la solvabilité, l’article 5 §6 de la directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 dispose que les États membres veillent à ce que les prêteurs et, le cas échéant, les intermédiaires de crédit, fournissent au consommateur des explications adéquates grâce auxquelles celui-ci sera en mesure de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière.

Ainsi, au-delà des seules ressources, c’est la situation financière de l’emprunteur que le prêteur professionnel doit examiner. Il en résulte qu’il doit vérifier : les ressources et les charges contraintes.

Et la CJUE, dans son arrêt du 6 juin 2019, C-58/18 , Schyns a précisé que l’article 5, paragraphe 6, de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui impose aux prêteurs ou aux intermédiaires de crédit l’obligation de rechercher, dans le cadre des contrats de crédits qu’ils offrent habituellement, le type et le montant du crédit les mieux adaptés, compte tenu de la situation financière du consommateur à la date de la conclusion du contrat et du but du crédit.

Il est établi que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).

Il incombe au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat d'en établir la régularité au regard des textes d'ordre public sur la consommation et donc de prouver qu'il a bien procédé à la vérification de la solvabilité et de la situation financière de l'emprunteur en exigeant les pièces justificatives nécessaires. La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées.

* * *

En l'espèce, il figure au dossier du prêteur une “Fiche de dialogue- Revenus et Charges” comportant les mentions relatives à l’identité et au budget mensuel de Monsieur [P] [K].

D'une part, cette fiche repose essentiellement sur les déclarations de l'emprunteur. En effet s’il produit une déclaration de revenus, celle-ci n’est pas complète. Il produit également deux bulletins de salaire.

Et il indique avoir un loyer à charge de 300 euros. Toutefois, il n’a pas produit de pièce en ce sens.

Les pièces produites sont nettement insuffisantes pour justifier de l’étude sérieuse de la solvabilité de l’emprunteur.

D’une part, il convient de relever les incohérences concernant le logement occupé par Monsieur [P] [K]. Il apparaît qu’il déclare avoir un loyer à charge de 300 euros à l’adresse du [Adresse 5] à [Localité 5], alors que les fiches de paie il est indiqué que cette adresse serait en fait le logement de Monsieur [X] [K].

D’autre part, il semble étonnant que Monsieur [P] [K] vive sur [Localité 5] alors que son travail serait à [Localité 6].

En l’état des pièces versées aux débats, il ne peut être considéré que la S.A. DIAC justifie avoir effectué les démarches nécessaires pour vérifier la situation financière de l’emprunteur, s’étant contentée des déclarations effectuées par l’emprunteur.

Dès lors, la violation, caractérisée ci-dessus, des dispositions de l’article 311-9 du Code de la Consommation, devenu l’article L 312-16 précité est sanctionnée par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts, depuis l’origine, par application de l’article L 311-48 al. 2 devenu L 341-2 du Code de la consommation.

En conséquence, il convient de constater la déchéance du droit aux intérêts de la S.A. DIAC.

Sur la déchéance du droit aux intérêts et les sommes dues :

En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l'article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.

Conformément à l'article L 311-48 al. 3 devenu L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.

Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le prix d’achat du véhicule (soit 18.194,97€) diminué des versements effectués par l'emprunteur (soit 0 euro), soit une somme totale due par Monsieur [P] [K] de 18.194,97€.

Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.

Sur la demande de capitalisation

L’article L 312-23, devenu l’article L 313-52 de la Consommation prévoit que “aucune indemnité, ni aucun coût autres que ceux mentionnés aux articles L. 313-51 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles”.

La possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n’est pas prévue par ce texte et ne peut qu’être rejetée.

Par ailleurs, il convient de relever que les présentes condamnations sont prononcées sans intérêts, ce qui rend la demande de capitalisation de ceux-ci, sans objet.

Sur les demandes accessoires:

Compte tenu de la situation économique respective des parties, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la société DIAC la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer.

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner Monsieur [P] [K] aux dépens de la présente instance.

En application de l'article 514 du Code de Procédure Civile modifié par le décret du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection,
statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,

DECLARE l'action de la société DIAC recevable ;

CONSTATE la déchéance du droit aux intérêts de la société DIAC ;

CONDAMNE Monsieur [P] [K] à payer à la S.A. DIAC la somme de 18.194,97€, sans intérêts au titre du contrat de crédit affecté du 15 mai 2024 ;

DEBOUTE la société DIAC de sa demande de capitalisation des intérêts ;

DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [P] [K] aux dépens,

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

La présente décision a été signée par Madame Sandrine GODELAIN, Juge des contentieux de la protection et par, Madame Célia LAVIOLETTE, greffière présente lors de son prononcé,

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.

le :

- 1CE et 1CCC par dépôt en case à Me GAUTIER
- 1 CCC par LS à [P] [K]
- 1 CCC au dossier

Décision classée au rang des minutes

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