Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 22278, 27 juill. 2026, RG 25/01667


Vérifier : TJ 22278, 27 juill. 2026, RG 25/01667 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/07/2026
Numéro
25/01667
Lieu / cour
tj22278
Chambre
Chambre civile 1
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c02fed6da0419628ea969

Texte de la décision

9,366 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC

LE 27 JUILLET 2026

CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 27 Juillet 2026

N° RG 25/01667 - N° Portalis DBXM-W-B7J-F4H4

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame VUILLAUME, Vice-Présidente faisant fonction de Président, statuant à juge unique (article 813 du Code de Procédure Civile)

GREFFIER. : Madame VERDURE

DÉBATS : à l’audience de dépôt du 12 Mai 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au vingt sept Juillet deux mil vingt six par mise à disposition au greffe de la présente juridiction

JUGEMENT rendu le vingt sept Juillet deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe

ENTRE :

SOCIÉTÉ ALLIANCE DESIGN SARL, dont le siège social est sis 6 rue Fulgence Bienvenue - 22360 LANGUEUX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Maître François THOMAS-BELLIARD de la SELARL CABINET LTB, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant

ET :

Madame [K] [W], demeurant 2, rue Notre-Dame - 22000 SAINT-BRIEUC
défaillante

EXPOSÉ DU LITIGE

Par assignation délivrée le 22 juillet 2025, la SARL Alliance Design a attrait devant la présente Mme [W] [K].

Aux termes de cet exploit, la SARL Alliance Design demande de :
Vu les articles 1101, 1103, 1104, 1113, 1193, 1194, 1217, 1231-1 du Code Civil
A titre principal,
- CONDAMNER Madame [W] à verser à la société ALLIANCE DESIGN la somme de 16.675, 29 € TTC correspondant au reliquat de la facture restant dû ;
- DECLARER que ladite somme portera intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure du 20 mai 2025 ;
- CONDAMNER Madame [W] à prendre livraison à ses frais des meubles et tapis objets de la commande, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard à compter du 1er jour suivant la signification de la décision à intervenir ;
- CONDAMNER Madame [W] à verser à la société ALLIANCE DESIGN la somme de 1.210, 51 € TTC par mois à compter du 1er juin 2025, comme correspondant à 5% de la commande totale, au titre des frais d'entreposage jusqu'à complète libération des lieux ;
A titre subsidiaire,
- PRONONCER la résolution du contrat aux torts de Madame [W] ;
- DECLARER que la société ALLIANCE DESIGN conserve l'acompte versé par Madame [W] à hauteur de 7.500 € ;
- CONDAMNER, par voie de conséquence, Madame [W] au paiement de la somme de 7.500 € au profit de la société ALLIANCE DESIGN à titre de dommages et intérêts ;
- DECLARER que ladite somme portera intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 20 mai 2025 ;
En tout état de cause,
- DEBOUTER Madame [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
- CONDAMNER Madame [W] à payer à la société ALLIANCE DESIGN la somme de 6.000 € au titre des frais irrépétibles ;
- CONDAMNER la même au paiement des dépens.

Mme [W] bien que régulièrement assignée dans les formes prévues à l'article 659 du code de procédure civile n'a pas constitué avocat et n'est pas représentée à la présente procédure. L'huissier instrumentaire indique qu'elle est inconnue du voisinage dans l'immeuble, ainsi que du conseil d'administration de la résidence. Elle est introuvable sur l'annuaire téléphonique. Le domicile n'a pu être confirmé.

Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2025.

EXPOSÉ DES MOTIFS

A titre liminaire, sur les demandes dépourvues d'effet ou de donner acte, l'article 12 du Code de Procédure Civile dispose que "le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables."

Les demandes dépourvues d'effet en ce qu'elles renferment un simple moyen au soutien d'une prétention, ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge, qui est tenu de trancher un litige, doit se prononcer au sens de l'article 12 du code de procédure civile.

En conséquence, il n'y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Seules les prétentions des parties seront tranchées en application des textes en vigueur.

Il convient de rappeler en outre que le tribunal ne doit répondre qu'aux demandes qui figurent au sein du dispositif des dernières conclusions des parties.

Comme en dispose l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de paiement et de prise de livraison

Les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

La SARL Alliance Design expose que Mme [W] a commandé auprès d'elle des meubles et objets de décoration pour un montant total de 24 210, 29 euros TTC, suivant bon de commande du 5 février 2024. Les biens devaient être livrés début mai 2024 et Mme [W] a versé un acompte de 7500 euros le 14 février 2024. Par la suite, la SARL n'a jamais réussi à joindre Mme [W] et n'a pu organiser la livraison de la marchandise malgré mise en demeure. Les courriers lui sont revenus " destinataire inconnu à cette adresse ". La SARL estime que le contrat est régulièrement formé et que Mme [W] ne peut se dédire de son engagement contractuel. Sa mauvaise foi est parfaitement établie ce d'autant qu'elle a déménagé sans en avoir informé la société Alliance.

Il ressort de ces éléments que Mme [W] a régulièrement signé un bon de commande pour des meubles mais que passé cette signature, elle n'a plus répondu aux sollicitations du magasin. L'huissier instrumentaire note dans son procès-verbal de signification qu'elle est inconnue à l'adresse laissée et qu'elle n'a pu être retrouvée. Par suite, bien que le contrat ait été régulièrement formé, il n'est plus exécutable puisque Mme [W] ne pourra prendre en charge la livraison des marchandises. En outre, elle a versé un acompte mais n'a jamais pris possession de l'objet du contrat. Les biens sont restés en possession du vendeur.

L'exécution forcée en nature sollicitée par la SARL Alliance Design s'avère donc impossible et il convient de rejeter cette demande. En revanche, il est manifeste que Mme [W] n'a pas exécuté ses obligations contractuelles qui sont de payer le prix et de recevoir la livraison de la marchandise, alors que la SARL Alliance Design pour sa part a rempli ses obligations. En conséquence, il y a lieu de prononcer la résolution du contrat.

La SARL est bien fondée à solliciter des dommages et intérêts en vertu de l'article 1231-1 du code civil, qui seront fixés à la hauteur de l'acompte perçu. Mme [W] sera donc condamnée à verser 7500 euros à la SARL Alliance Design. Cette somme sera compensée avec les 7500 euros d'acompte d'ores et déjà perçus par la SARL Alliance Design. Cette somme porte intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 20 mai 2025.

Sur les autres demandes

Sur les dépens

La partie qui succombe supporte les dépens.

Mme [W] succombant à la présente instance, elle sera condamnée à supporter les entiers dépens de la procédure.

Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l'espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles engagés du fait de la présente procédure et Mme [W] sera condamnée à lui payer la somme de 1000 euros à ce titre.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Déboute la SARL Alliance Design de sa demande tendant à l'exécution forcée du contrat conclu le 5 février 2024 avec Mme [W] ;

Ordonne la résolution du contrat intervenu le 5 février 2024 entre Mme [W] [K] et la SARL Alliance Design ;

Condamne Mme [W] [K] à verser à la SARL Alliance Design une somme de 7500 euros à titre de dommages et intérêts qui porte intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure datée du 20 mai 2025 ;

Ordonne la compensation de ces dommages et intérêts avec la somme de 7500 euros perçue par la SARL Alliance Design à titre d'acompte ;

Condamne Mme [W] [K] aux entiers dépens ;

Condamne Mme [W] [K] à verser à la SARL Alliance Design la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.

En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

En conséquence,
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute de la présente revêtue de la formule exécutoire est signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.