TJ 22278, 22 juill. 2026, RG 25/00035
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC
Service rétablissement personnel et surendettement des particuliers
Jugement du 22 Juillet 2026
N° RG 25/00035 - N° Portalis DBXM-W-B7J-GAUE
N° MINUTE : 68/2026
PROCÉDURE : Contestation de la décision imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcée par la Commission de Surendettement des particuliers des [Localité 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame GODELAIN, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC, en charge du service du Surendettement des particuliers
GREFFIER. : Madame UNVOAS
en présence de Madame [C], greffière stagiaire
DÉBATS : à l'audience publique du 26 Mai 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2026
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2026
ENTRE :
Etablissement [Localité 2]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non comparant
ET :
Madame [F] [V] NÉE [X], demeurant [Adresse 2]
Non comparante
ET ENCORE :
Société [1]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Société [2]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Société [3] SERVICE CLIENT
dont le siège social est sis CHEZ INTRUM JUSTITIA - POLE SURENDETTEMENT [Adresse 5]
Société [4]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
Organisme CAF DES COTES D’ARMOR
dont le siège social est sis [Adresse 7]
Société [5] REGLEMENTE CHEZ [6]
dont le siège social est sis [Adresse 8]
Société [7]
dont le siège social est sis [Adresse 9]
Société [8]
dont le siège social est sis [Adresse 10] - SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 11]
Société [9]
dont le siège social est sis [Adresse 12]
Société [10]
dont le siège social est sis [Adresse 13]
Non comparants
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 décembre 2024, Madame [F] [V] née [X] a déposé un dossier de surendettement auprès de la Commission de surendettement des particuliers des Côtes d’Armor.
Le 30 janvier 2025, la commission a déclaré sa demande recevable.
Après instruction du dossier concernant l’endettement, les ressources et les dépenses contraintes, la commission de surendettement a, par décision du 21 août 2025, arrêté une décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, après avoir conclu à une situation irrémédiablement compromise de Madame [F] [V] née [X].
Suite à la notification de la décision à l’Etablissement [11] du 28 août 2025, celle-ci a formé un recours le 8 septembre 2025, réceptionné le 22 septembre 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 mars 2026 par lettre recommandée avec avis de réception.
A l'audience, aucune partie n’a comparu. Madame [F] [V] née [X] avait sollicité un renvoi par courrier réceptionné le 25 mars 2026. L’affaire a été renvoyée au 26 mai 2026.
A l’audience de renvoi, l’Etablissement [11] n’est pas comparant et n’a formulé aucune observation préalable. Une nouvelle copie de la convocation lui avait été adressée par courriel le 21 mai 2026.
En défense Madame [F] [V] née [X], est non comparante. Elle a adressé un courrier réceptionné le 16 avril 2026 justifiant son absence.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 468 du code de procédure civile, “si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure”.
Attendu que le greffe du surendettement a convoqué l’Etablissement [11], le 22 janvier 2026 par lettre recommandée avec accusé réception, accusé réception signé le 29 janvier 2026.
Attendu que l’Etablissement [11] n’a pas comparu comme il y était invité dans la convocation et n’a pas demandé à bénéficier de la dispense de comparution, comme cela était rappelé dans la convocation.
Dès lors il convient de constater que l’Etablissement [12] [Localité 3] , partie demanderesse, a été régulièrement convoquée à l'audience de surendettement et qu’elle n’a pas comparu de sorte que sa demande est caduque par application de l'article 468 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition du greffe pouvant faire l’objet d’une rétractation :
DÉCLARE le recours de l’Etablissement [11] caduque ;
CONSTATE l'extinction de l'instance ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 407 du Code de procédure civile, la déclaration de caducité peut être rapportée par voie de rétractation si le demandeur fait connaître au greffe, dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile.
CONSTATE l'absence de dépens.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4], le 22 juillet 2026;
Le greffier La juge des contentieux de la protection
Rachel UNVOAS Sandrine GODELAIN
Article 468 du Code de Procédure Civile :
La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe (du Tribunal judiciaire de ST-BRIEUC - service surendettement) dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Notification le 24/07/2026
une CCC par LRAR aux parties et par LS à la Commission de surendettement
Une CCC au dossier
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