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TJ 22278, 4 mars 2026, RG 26/00003


Vérifier : TJ 22278, 4 mars 2026, RG 26/00003 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/03/2026
Numéro
26/00003
Lieu / cour
tj22278
Chambre
Surendettement
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c031ad6da0419628eaa24

Texte de la décision

8,223 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC

Service rétablissement personnel et surendettement des particuliers

Jugement du 04 Mars 2026

N° RG 26/00003 - N° Portalis DBXM-W-B7J-GBCR
N° MINUTE : 15/2026

PROCÉDURE : Vérification de créances

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame GODELAIN, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC, en charge du service du Surendettement des particuliers

GREFFIER : Madame UNVOAS

En application de l’article R 713-4 du Code de la Consommation les parties ont été invitées à présenter leurs observations écrites.

JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2026

ENTRE :

Madame [X] [M] épouse [Y], demeurant [Adresse 1] - CHEZ SA [Localité 1] - [Localité 2] [Adresse 2]

ET :

Société [1]
dont le siège social est sis [Adresse 3]

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [X] [Y] née [M] a déposé un dossier auprès de la Commission de surendettement le 6 août 2025.

Son dossier a été déclaré recevable le 25 septembre 2025 et un état des dettes lui a été notifié le 15 novembre 2025.

Par courrier envoyé le 26 décembre 2025, Madame [X] [Y] née [M] a sollicité la vérification de créances, figurant à l’état détaillé des dettes concernant :
-la société [1] :
[1] n°73137006243 d’un montant de 1346,90 euros ;
[1] n°73151957872 d’un montant de 1763,55 euros.

La commission de surendettement a transmis le dossier à la présente juridiction le 29 décembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur la recevabilité de la demande

Aux termes des articles L.723-2 et suivants du code de la consommation, la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. Le débiteur qui conteste cet état dispose d’un délai de vingt jours pour demander à la commission la saisine du juge du tribunal d’instance aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande.

En l’espèce, le Commission de surendettement a établi un état détaillé des dettes qui a été notifié à Madame [X] [Y] née [M] le 6 avril 2022.

Par courrier envoyé le 20 avril 2022, Madame [X] [Y] née [M] a demandé la vérification des créances.

La demande en vérification de créances a donc été faite dans le délai imparti et il y a lieu de constater la recevabilité du recours.

2/ Sur le bien-fondé de la demande

Selon l'article L. 723-1 du code de la consommation, la commission dresse l'état du passif du débiteur. A cette fin, elle peut faire publier un appel aux créanciers.
L’article R.723-7 précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En conséquence, la décision du juge des contentieux de la protection statuant en matière de vérification des créances n’a pas autorité de la chose jugée au principal et ne s'impose pas au juge du fond, pas plus qu'elle n'interdit aux parties de saisir à tout moment ce dernier afin de faire fixer le titre de créance en son principe et en son montant.
Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, "Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations".

Il est rappelé que la charge de la preuve incombe au créancier.
****
En l’espèce, Madame [X] [Y] née [M] conteste les dettes de la [2] figurant dans l’état des dettes :
-pour la dette n°41537728329003 pour un montant de 14.659,85 euros, elle affirme que le montant est erroné car il ne tient pas compte du jugement du 13 octobre 2021 qui minore les frais.
-pour la dette n°43403634956100 pour un montant de 2859,50 euros, elle fait valoir que le montant figurant dans l’état des dettes est différent de celui indiqué par huissier en avril 2021 ;
-pour la dette n°41537728321100 pour un montant de 3864,65 euros, elle fait valoir que le montant figurant dans l’état des dettes est différent de celui indiqué par huissier en avril 2021.

La société [2] n’a pas produit de pièces ou d’observations justifiant les montants figurant dans l’état des dettes.

En conséquence, il y a lieu de renvoyer l'affaire pour mettre en demeure la [2] de produire les éléments justifiant du principe et du montant de ses créances auprès de Madame [X] [Y] née [M].

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement des particuliers, par mise à disposition au greffe, par jugement avant dire droit :

ORDONNE la réouverture des débats ;

FAIT INJONCTION à la [2] de produire les éléments justifiant du principe et du montant des créances figurant dans l'état des dettes de Madame [X] [Y] née [M] sous les références la dette n°41537728329003 pour un montant de 14.659,85 euros, n°43403634956100 pour un montant de 2859,50 euros, et n°41537728321100 pour un montant de 3864,65 euros ;

INVITE les parties à communiquer leurs pièces et observations avant le 9 mai 2023 , date à laquelle le juge des contentieux de la protection statuera sur la demande de vérification de créance de Madame [X] [Y] née [M] conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation ;
RAPPELLE qu’à défaut de communication des éléments demandés, le juge en tirera toutes les conséquences sur le principe et le montant des dettes figurant dans l’état des dettes.

La greffière Le juge des contentieux de la protection

Rachel UNVOAS Sandrine GODELAIN

Notification le 11/03/2026
une CCC par LRAR aux parties et par LS à la Commission de surendettement
Une CCC au dossier

Cette décision n'est pas susceptible d'appel. Toutefois, elle peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification (possibilité de pourvoi uniquement pour une créance rejetée).

CODE DE LA CONSOMMATION

Article R.713-11 : S'il n'en est disposé autrement, les jugements et ordonnances sont notifiés au débiteur et aux créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe du tribunal judiciaire. Ces notifications sont régulièrement faites à l'adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, la date de notification est celle de la signature de l'avis de réception. Lorsque l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d'un pouvoir à cet effet, la date de notification est celle de la présentation de la lettre recommandée. La notification mentionne les voies et délais de recours. La commission est informée par lettre simple.

CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Article 612 : Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois, sauf disposition contraire.
Article 643 : Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de :
1. Un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à [Localité 3], à Mayotte, à [Localité 4], à [Localité 5], à [Localité 6], en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
2. Deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.
Article 973 : Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Cette constitution emporte élection de domicile.
Article 974 : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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