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TJ 22278, 27 juill. 2026, RG 25/00056


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Date
27/07/2026
Numéro
25/00056
Lieu / cour
tj22278
Chambre
Surendettement
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c0339d6da0419628eaaf2

Texte de la décision

7,321 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC

Service rétablissement personnel et surendettement des particuliers

Jugement du 27 Juillet 2026

N° RG 25/00056 - N° Portalis DBXM-W-B7J-F2L4
N° MINUTE : 81/2026
PROCÉDURE : Contestation des mesures imposées prononcées par la Commission de Surendettement des particuliers des CÔTES D’ARMOR

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame BREARD, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC, en charge du service du Surendettement des particuliers

GREFFIER. : Madame UNVOAS

DÉBATS : à l'audience publique du 10 Février 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026 puis prorogée en dernier lieu au 27 juillet 2026

JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Juillet 2026

ENTRE :
Monsieur [Z] [J], demeurant [Adresse 1] - [Localité 1]

Madame [X] [P] EPOUSE [K], demeurant [Adresse 1] - [Localité 1]

NON COMPARANTS

ET :
Société [1]
REF: 28914000932977, 28943000423149, 28990001117612, dont le siège social est sis CHEZ [2] - [Adresse 2] - [Localité 2]

Société [3]
REF: 5029861593, 5026280120, 5029895617, 5029895690, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 3]

Société [4]
REF: 81663103302, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 4]

Entreprise [5]
REF: 4109028260, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 5]

Société [6]
REF: 43523256061100, dont le siège social est sis CHEZ [7] - [Adresse 6] - [Localité 6]

NON COMPARANTES

FAITS ET PROCÉDURE

Par déclaration enregistrée au secrétariat de la commission de surendettement des Côtes-d’Armor le 12 août 2024, Monsieur [Z] [K] et Madame [X] [K] née [P] ont sollicité le bénéfice de la loi relative au traitement des situations de surendettement.

Il s’agit d’un redépôt.

Par décision du 26 septembre 2024, la commission de surendettement a prononcé la recevabilité du dossier et elle a décidé, au terme de sa séance du 10 janvier 2025, de rééchelonner les dettes sur une durée de 84 mois, au taux de 0 %, en retenant une capacité de remboursement de 213 € au maximum (le maximum légal de remboursement par référence au barème de saisie des rémunérations étant de 527,10 € par mois).

Suivant courrier en date du 13 février 2025, Monsieur et Madame [K] ont formé un recours contre cette décision pour contester l’évaluation de leurs charges, en faisant valoir que leurs frais de mutuelle santé s’élevaient à la somme de 168 € par mois, et leurs frais d’énergie chauffage à la somme de 265 € par mois, soit des montants supérieurs aux forfaits retenus par la commission de surendettement.

Le dossier a été transmis au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc le 3 mars 2025.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 février 2026.

Bien que régulièrement convoqués par le greffe par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 10 décembre 2025, réceptionnés le 15 décembre suivant, Monsieur et Madame [K] n’ont pas comparu pour soutenir oralement les termes de leur recours.

Par courrier daté du 12 janvier 2026, réceptionné au greffe le 16 janvier 2026, ils ont confirmé les termes de leur recours en faisant valoir leurs ressources/charges de leur foyer, ajoutant qu’ils avaient omis de déclarer un prêt [8] d’un montant de 1 500 € souscrit en 2018.

La société [2] ([9]) a écrit pour indiquer qu’elle s’en remettait à la décision du Tribunal.

La société [4] a également écrit pour rappeler le montant de sa créance (1 863 €).

Les autres créanciers ne se sont pas manifestés.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la caducité du recours

Il résulte des articles 385, 406 et 468 du code de procédure civile que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le juge peut, même d'office, déclarer la citation caduque, laquelle entraîne l'extinction de l'instance.

Selon l’article R 713-4 du code de la consommation, “Si les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.”

En l’espèce, le recours a été formé dans les délais.

Monsieur et Madame [K], qui sont demandeurs à l’instance, ont été régulièrement convoqués à l’audience du 10 février 2026.

Ils n’ont pas comparu et du fait de leur absence, ils ne développent aucun moyen au soutien de leur recours.

Par ailleurs, ils ne justifient pas avoir transmis aux créanciers les moyens de leur recours par lettres recommandées avec demande d’avis de réception afin de respecter le principe du contradictoire, comme le prévoit l’article R 713-4 du code de la consommation précité, étant observé que cet article était reproduit sur leur convocation et qu’ils étaient ainsi informés de ces règles procédurales, impératives.

Il faut en conclure que leur recours n’est pas valablement soutenu
.

Il convient en conséquence de déclarer caduque la contestation formulée par Monsieur et Madame [K] à l’encontre des mesures imposées élaborées par la commission de surendettement des particuliers des Côtes d’Armor le 10 janvier 2025.

Dès lors, la décision de la commission de surendettement des particuliers des Côtes d’Armor en date du 10 janvier 2025 s’impose aux parties et la plan de rééchelonnement devra être mis en oeuvre par Monsieur et Madame [K].

Le dossier sera renvoyé à la commission pour poursuite de la procédure.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire susceptible de rétractation ;

Déclare caduque la contestation formulée par Monsieur [Z] [K] et Madame [X] [K] née [P] à l’encontre de la décision prise le 10 janvier 2025 par la commission de surendettement des particuliers des Côtes d’Armor, imposant le rééchelonnement des dettes sur une durée de 84 mois et en retenant une capacité de remboursement de 213 € par mois au maximum, suivi de l’effacement partiel des dettes à l’issue desdites mesures ;

Rappelle en conséquence que la décision de la commission de surendettement des particuliers des Côtes d’Armor en date du 10 janvier 2025 s’impose aux parties ;

Rappelle que la déclaration de caducité peut être rapportée si la partie demanderesse fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu’elle n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;

Dit que la présente décision et le dossier seront adressés à la commission de surendettement des particuliers des Côtes d’Armor à l’issue du délai de rétractation ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 27 juillet 2026.

LE GREFFIER LE JUGE

Article 468 du Code de Procédure Civile :

La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe (du Tribunal judiciaire de ST-BRIEUC - service surendettement) dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.

Notification le 30/07/2026
une CCC par LRAR aux parties et par LS à la Commission de surendettement
Une CCC au dossier

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