TJ 22278, 30 juill. 2026, RG 26/01425
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC
LE 30 JUILLET 2026
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement rectificatif du 30 Juillet 2026
N° RG 26/01425 - N° Portalis DBXM-W-B7K-GGH7
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente faisant fonction de Présidente
Madame VUILLAUME, Vice-Présidente
Madame VOLTE, Magistrat honoraire
GREFFIER. : Madame VERDURE
JUGEMENT rendu par madame VUILLAUME, Vice-présidente le trente Juillet deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [P] [I] [T], née le 05 Septembre 1978 à LEHON (22100), demeurant 98 rue des Frères le Montréer - 22700 PERROS GUIREC
Représentant : Maître Gaëlle NIQUE de la SCP NIQUE & SEGALEN & PICHON, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
Monsieur [A] [M] [S] [L], né le 02 Novembre 1967 à CONCARNEAU (29900), demeurant 98 rue des Frères le Montréer - 22700 PERROS GUIREC
Représentant : Maître Gaëlle NIQUE de la SCP NIQUE & SEGALEN & PICHON, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
ET :
Monsieur [D] [F], né le 22 Octobre 1968 à PHNOM PENH (CAMBODGE), demeurant 29 rue des Tilleuls 57100 MANOM
Représentant : Me Xavier DENECKER, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
Madame [U] [W], née le 12 Avril 1976 à BATTAMBANG, demeurant 42 Rue De la Baste - 77000 VAUX LE PENIL
Représentant : Maître Bertrand LEROUX de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
S.A. GAN ASSURANCES IARD, dont le siège social est sis 8-10 rue d’Astorg - 75383 PARIS CEDEX 8, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Diane RENARD de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
FAITS ET PROCÉDURE
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle de maître [G] [Q] reçue au greffe le 28 juillet 2026 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 462 du code de procédure civile prévoit que les erreurs et omission matérielle qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. L’article 462-1 du code de procédure civile prévoit également que le juge peut se saisir d’office.
En l’espèce, il apparaît qu’une erreur purement matérielle affecte le chapeau du jugement rendu le 15 juin 2026 sous le numéro RG 21/00510 puisque dans le chapeau du jugement il a été mentionné que l’adresse de monsieur [D] [F] est 1 rue du Lion 57330 HETTANGE-GRANDE, or l’adresse exacte est 29 rue des Tilleuls 57100 MANOM
Il est ainsi manifeste qu’une erreur matérielle s'est produite qu’il convient de rectifier selon les modalités fixées dans le dispositif ci-après.
Les dépens resteront à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la rectification de l’erreur matérielle affectant le chapeau du jugement du 15 juin 2026 enregistré au répertoire général sous le numéro 21/00510 ;
DIT que la mention dans le chapeau du jugement :
Monsieur [D] [F], né le 22 octobre 1968 à PHNOM PENH (CAMBODGE) demeurant 1 rue du Lion 57330 HETTANGE-GRANDE
est remplacée par la mention :
Monsieur [D] [F], né le 22 octobre 1968 à PHNOM PENH (CAMBODGE) demeurant 29 rue des Tilleuls 57100 MANOM ;.
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement rectifié et sera notifiée comme ce dernier l’avait été ;
DIT que les dépens resteront à la charge de l’État.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par madame VUILLAUME, Vice-présidente, la Présidente empêchée (article 456 du code de procédure civile) et madame VERDURE, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
En conséquence,
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute de la présente revêtue de la formule exécutoire est signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.
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