TJ 22278, 24 juill. 2026, RG 25/01636
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Annexe 2
[Adresse 1]
[Localité 2]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 26/00353
N° RG 25/01636 - N° Portalis DBXM-W-B7J-F5GH
Le 24 JUILLET 2026
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame GODELAIN, Juge chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
GREFFIER : Madame LAVIOLETTE
DÉBATS : à l'audience publique du 19 Janvier 2026 date où l’affaire a été mise en délibéré au 24 JUILLET 2026 après prorogation
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le vingt quatre Juillet deux mil vingt six
ENTRE :
S.A. [M] CONSUMER FINANCE,
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Fabien DUCOS ADER de la SELARL DUCOS ADER OLHAGARAY ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, sustitué par Me KERYHUEL, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC,
ET :
Monsieur [D] [Y],
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
Comparant en personne,
-1-
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 9 août 2022, Monsieur [D] [Y] a régularisé auprès de la S.A. [M] CONSUMER BANQUE une offre de contrat de location avec option d’achat d’une moto SUZUKI type 1000 GSX-S 1000 immatriculée [Immatriculation 1] pour une durée de 37 mois (1 loyer de 300 euros et 36 loyers de 266,02 euros) et un prix de vente final de 7105,27 euros.
Le véhicule a été livré le 9 août 2022 et les fonds débloqués le 16 août 2022.
Monsieur [D] [Y] ayant cessé de régler les loyers, la S.A. [M] CONSUMER BANQUE lui a adressé une mise en demeure le 6 février 2024.
La déchéance du terme a été prononcée le 6 mars 2024.
Par assignation délivrée à personne à Monsieur [D] [Y] le 18 juillet 2025, la S.A. [M] CONSUMER FINANCE venant aux droits de la S.A. [M] CONSUMER BANQUE a demandé au Juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc de bien vouloir :
-déclarer la S.A. [M] CONSUMER FINANCE recevable et bien fondée en son action ;
-le condamner à lui payer la somme de 11.567,40€ selon décompte en date du 14 mai 2024, avec intérêts au taux conventionnel depuis cette date et jusqu’à parfait paiement,
-ordonner la restitution à la société S.A. [M] CONSUMER FINANCE du véhicule,
-condamner Monsieur [D] [Y] sous astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu’à restitution effective du véhicule ;
- la condamner à payer la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 19 janvier 2026.
A l’audience, la S.A. [M] CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil s'en est rapporté à ses écritures, précisant que toutes les pièces justifiant le respect des dispositions du code de la consommation et ses demandes figurent au dossier déposé.
En défense, Monsieur [D] [Y] est comparant.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026, prorogé au 24 juillet 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
1-Sur la recevabilité de l’action en paiement
Les dispositions de l’article R 312-35 du Code de la Consommation énoncent que “Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. [...]”.
* * *
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que la première échéance impayée date du 9 septembre 2023.
La présente action, ayant été engagée par assignation le 18 juillet 2025, soit moins de deux ans après ce premier incident de paiement non régularisé du 9 septembre 2023, est recevable.
2-Sur la régularité de l’opération
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
L’article R 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge “écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.”
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires énoncés aux articles L312-12 à L312-30 du code de la consommation.
Compte tenu du caractère d'ordre public des dispositions du code de la consommation qui provient de la transposition de directives communautaires visant à assurer la protection du consommateur mais aussi à protéger la libre concurrence en faisant respecter la même règle pour tous, aucune prescription d'action ne peut être acquise.
Il appartient donc au juge, saisi d'une action en paiement fondée sur l'existence d'un crédit à la consommation de vérifier que les dispositions du code de la consommation, dans leur version applicable au contrat, ont été appliquées.
* * *
En l'espèce, la société [M] CONSUMER FINANCE pour justifier le respect de son obligation légale d'information produit :
-l’offre de contrat de location avec option d’achat signée électroniquement le 9 août 2022 et bordereau de rétractation
-la fipen
-la demande de versement des fonds du 9 août 2022
-la preuve de versement des fonds le 16 août 2022
-la notice d’assurance
-la fiche de dialogue+ pièces justificatives (CNI, bulletins de salaire mai, juin, juillet 2022)
-fiche écran
-facture Maxi motos
-certificat provisoire d’immatriculation
-tableau d’amortissement
-historique de compte
-fichier de preuve de la signature électronique+attestation de conformité
-décompte de créance au 14 mai 2024
-mise en demeure
-déchéance du terme
-pouvoir d’agir de [M] CONSUMER FINANCE
* * *
* Sur la preuve de la consultation du FICP avant la conclusion du contrat de crédit:
Aux termes de l'article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Celles-ci sont fournies par l'emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l'organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l'organisme de crédit avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation.
En l’espèce, la [M] CONSUMER FINANCE produit une pièce n°10 qui serait la preuve de la consultation du FICP. Il s’avère que cette pièce est en fait une copie d’un écran émanant de l’emprunteur.
Cette copie écran indique qu’une consultation du FICP aurait eu lieu le 4 août 2022.
Il est important de relever que cette mention dans un logiciel de l’organisme bancaire ne peut être considéré comme la preuve d’une réelle consultation du fichier des incidents de paiements, sauf à admettre la constitution de preuve pour soi-même.
Dans ces conditions, il ne peut qu’être constaté que la [M] CONSUMER FINANCE ne rapporte pas la preuve qu’elle a respecté son obligation de consulter le FICP avant la conclusion du contrat de crédit. Cette violation des dispositions de l’article L312-16 du code de la consommation entraîne la déchéance du droit aux intérêts depuis l’origine du contrat.
* Sur les justificatifs de vérifications suffisantes de la solvabilité de l’emprunteur:
L’article 311-9 du Code de la Consommation, devenu l’article L 312-16 du Code de la Consommation prévoit que le prêteur doit, avant de conclure le contrat de crédit, quel qu'en soit le montant, vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Au-delà de cette seule obligation de vérification de la solvabilité, l’article 5 §6 de la directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 dispose que les États membres veillent à ce que les prêteurs et, le cas échéant, les intermédiaires de crédit, fournissent au consommateur des explications adéquates grâce auxquelles celui-ci sera en mesure de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière.
Ainsi, au-delà des seules ressources, c’est la situation financière de l’emprunteur que le prêteur professionnel doit examiner. Il en résulte qu’il doit vérifier : les ressources, les charges contraintes.
Et la CJUE, dans son arrêt du 6 juin 2019, C-58/18 , Schyns a précisé que l’article 5, paragraphe 6, de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui impose aux prêteurs ou aux intermédiaires de crédit l’obligation de rechercher, dans le cadre des contrats de crédits qu’ils offrent habituellement, le type et le montant du crédit les mieux adaptés, compte tenu de la situation financière du consommateur à la date de la conclusion du contrat et du but du crédit
Il est établi que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
Il incombe au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat d'en établir la régularité au regard des textes d'ordre public sur la consommation et donc de prouver qu'il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires. La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées.
* * *
En l'espèce, il figure au dossier du prêteur une “Fiche de dialogue- Revenus et Charges” comportant les mentions relatives à l’identité et au budget mensuel de Monsieur [D] [Y].
D'une part, cette fiche repose essentiellement sur les déclarations des emprunteurs. Ainsi, il apparaît que Monsieur [D] [Y] déclare des ressources à hauteur de 2943 euros. Et il déclare au titre des charges des crédits pour un montant de 541 euros.
Les pièces produites sont nettement insuffisantes pour justifier de l’étude sérieuse des ressources des emprunteurs. En effet, Il produit trois bulletins de salaire qui montrent que Monsieur [D] [Y] est en contrat à durée indéterminée depuis mars 2022. Il en résulte qu’il est embauché depuis 2 mois; en l’absence de copie du contrat de travail, il n’est pas possible de savoir si une période d’essai a été prévue.
D’autre part, il convient de rappeler que la capacité de remboursement d’un emprunteur ne peut s’évaluer qu’à partir de ses seules ressources. Il y a lieu, au contraire, de prendre également en compte ses charges pour connaître situation financière et sa situation personnelle. Or bien que Monsieur [D] [Y] ait déclaré des crédits pour un montant mensuel de 541 euros, il n’a pas produit la preuve de ces prêts.
En l’état des pièces versées aux débats, il ne peut être considéré que la S.A. [M] CONSUMER BANQUE justifie avoir effectué les démarches nécessaires pour vérifier la situation financière des emprunteurs, s’étant contentée des déclarations effectuées par l’emprunteur sans demander de précisions concernant la situation de ses cocontractants. A cet égard, il convient de relever que Monsieur [D] [Y] s’est déclaré pacsé avec deux enfants à charge, sans qu’une seule pièce vienne étayer ses déclarations.
Dès lors, la violation, caractérisée ci-dessus, des dispositions de l’article 311-9 du Code de la Consommation, devenu l’article L 312-16 précité est sanctionnée par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts, depuis l’origine, par application de l’article L 311-48 al. 2 devenu L 341-2 du Code de la consommation.
3-Sur la déchéance du droit aux intérêts et les sommes dues:
En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l'article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
Conformément à l'article L 311-48 al. 3 devenu L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Il convient de rappeler que dans le cadre de la location avec option d'achat, le coût total de l’opération était de 14.157 euros moins les loyers réglés (3891,34) et le prix de reprise du véhicule (5921,06), soit la somme restant due de 4644,60 euros.
Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
4 – Sur la restitution du véhicule
Aux termes de l'article 1250-1 du code de la consommation : « La subrogation est conventionnelle : 1. Lorsque le créancier recevant son paiement d'une tierce personne la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur : cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement. »
La subrogation conventionnelle prévue à l’article 1250 1°) suppose que le créancier, en l’espèce le vendeur de l’automobile, ait reçu paiement du prix de vente d’un tiers, ici le prêteur de deniers, et non pas de l’acquéreur lui-même. La subrogation évoquée suppose donc que l’obligation de paiement incombant à l’acquéreur ait été exécutée par un tiers, en l’espèce le prêteur.
Il n’est pas contesté que le vendeur du véhicule automobile a reçu le prix du véhicule au moyen d’un versement matériellement opéré entre ses mains par le prêteur, demandeur à l'action en paiement.
Il convient de déterminer si cette opération de versement doit être analysée comme un paiement de cet organisme de crédit, tiers au contrat de vente, au sens de l'article 1250, 1°) du code civil.
L’article 1230 alinéa 1er du code civil dispose que « pour payer valablement, il faut être propriétaire de la chose donnée en paiement et capable de l’aliéner ». Ainsi, le prêteur ne peut être considéré comme ayant exécuté l’obligation de l'emprunteur qu’à la condition que les fonds remis au vendeur automobile aient été alors sa propriété. Toutefois, il doit être rappelé que le contrat de prêt accordé est un prêt de consommation et non un prêt à usage et que dès lors, il est régi notamment par les dispositions de l’article 1893 du code civil qui prévoit que « par l’effet de ce prêt, l’emprunteur devient le propriétaire de la chose prêtée ».
Ainsi, dès conclusion définitive du contrat de crédit, l'emprunteur est devenu propriétaire des fonds empruntés. En effet, si un prêt de consommation ne se réalise que par la remise de la chose prêtée entre les mains de l’emprunteur, cette tradition est réputée faite lorsque le prêteur a remis les fonds à un tiers, sur la demande de l'emprunteur, pour payer une dette de ce dernier.
En conséquence, la remise par le prêteur des fonds empruntés au vendeur doit être analysée comme ayant constitué la tradition du contrat de prêt préalablement formé avec l'emprunteur.
Ainsi n'est pas l'auteur du paiement le prêteur qui se borne à verser au vendeur les fonds empruntés par son client afin de financer l'acquisition d'un véhicule, ce client étant devenu dès la conclusion du contrat de crédit, propriétaire des fonds, ainsi libérés entre les mains du vendeur.
Il s'ensuit qu'est inopérante la subrogation consentie par le vendeur au prêteur dans la réserve de propriété du véhicule.
* * *
En l'espèce, la société S.A. [M] CONSUMER BANQUE se prévaut de la clause de réserve de propriété prévue en annexe au contrat de location avec option d’achat et de l’acte de transfert de fonds.
Il convient de rappeler que Monsieur [D] [Y] a conclu avec la société MAXI MOTOS un contrat de location avec une option d’achat sur la moto.
D'autre part Monsieur [D] [Y] a conclu un contrat de prêt auprès de l’organisme bancaire.
La société [M] est tiers au contrat de lise à disposition de la moto et ne peut prétendre être subrogée dans les droits du vendeur ; Monsieur [D] [Y] étant le seul propriétaire de la moto.
Il s'ensuit qu'est inopérante la subrogation consentie par la société MAXI MOTOS à la société [M] dans la réserve de propriété du véhicule de Monsieur [D] [Y].
Par suite, il y a lieu de débouter la société [M] de sa demande de restitution sous astreinte du véhicule financé par le prêt souscrit et il n’y a pas lieu de l’autoriser à faire appréhender le véhicule dès lors que le créancier demeure libre de recourir aux voies d’exécution qu'il souhaite pour faire exécuter un titre exécutoire.
5 - Sur les demandes accessoires:
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner Monsieur [D] [Y] aux dépens de la présente instance.
En application de l'article 514 du Code de Procédure Civile modifié par le décret du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort,
DECLARE recevable l'action de la S.A. [M] CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA [M] CONSUMER BANQUE;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [D] [Y] à payer à la S.A. [M] CONSUMER BANQUE la somme de 4644,60€, sans intérêts au titre du contrat de location avec option d’achat en date du 9 août 2022;
DEBOUTE la S.A. [M] CONSUMER BANQUE de sa demande de restitution du véhicule sous astreinte ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [Y] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision a été signée par Madame Sandrine GODELAIN, juge des contentieux de la protection et par, Madame Célia LAVIOLETTE, greffière présente lors de son prononcé,
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
le :
- 1CE et 1CCC par dépôt en case à Me KERYHUEL pour remise à Me DUCOS ADER
- 1 CCC par LS à [D] [Y]
- 1 CCC au dossier
Décision classée au rang des minutes
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