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T. com. 4401, 22 juill. 2026, n° 2026007110


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Date
22/07/2026
Numéro
2026007110
Lieu / cour
4401
Chambre
CHAMBRE DES PROCEDURES COLLECTIVES
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c046cd6da0419628eb598

Texte de la décision

6,277 caractères

*1DE/00/38/27/48*

R.G.

: 2026007110

P.C.

: 2026-410

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES

JUGEMENT PRONONCE LE 22/07/2026

JUGEMENT DE LIQUIDATION JUDICIAIRE APRES CESSION

A l'audience du Tribunal de Commerce de Nantes du 15/07/2026, où étaient présents et siégeaient Monsieur Jean-Pierre MELLIER, Président de Chambre, Monsieur Didier AUMONT, Madame Isabelle THIROT PINEL, Juges, avec l'assistance de Maître Margaux MAUSSION-CASSOU, Greffier associé, en présence de Madame Caroline CHANU, Substitut du Procureur de la République.

En application de l'article 450 du Code de Procédure Civile, il a été indiqué aux parties que le présent jugement serait rendu par sa mise à disposition au Greffe ce jour.

Le TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la Loi.

ATTENDU

qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au nom de la SAS MANCHE ATLANTIQUE PRESSE, par jugement du Tribunal de Commerce en date du 27/05/2026 ;

ATTENDU que Maître [T] [S] de la SELARL [K] PARTNERS et Maître [V] [Z] de la SELARL AJ UP, ès qualités d'administrateurs judiciaires, aux termes de leur requête exposent :

Que compte tenu de ses perspectives d'activité des prévisions de trésorerie transmises, la société MANCHE ATLANTIQUE PRESSE n'est pas en mesure de présenter un plan de redressement ;

Que, dans ce contexte, un appel d'offres a alors été initié et une date limite de dépôt des offres fixée au 18 juin 2026 ;

Qu'à la date de dépôt des offres, ils ont reçu 5 offres de reprise ;

Que le Tribunal a examiné ces offres lors de l'audience du 8 juillet 2026 ;

Qu'en cas d'adoption d'une offre de reprise, le montant du prix de cession offert ne permettra vraisemblablement pas de couvrir le passif déclaré entre les mains du mandataire judiciaire ;

Qu'en l'absence d'adoption d'une offre de reprise, la Société ne sera pas en mesure de présenter un plan de redressement sur la base de ses ressources propres et que l'adossement d'un investisseur n'est pas envisageable ;

Qu'en toute hypothèse, le redressement est impossible ;

Qu'il résulte des dispositions de l'article L. 631-15, Il du Code de commerce que, " à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible. Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, et avoir recueilli l'avis du ministère public. Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d'observation et, sous réserve des dispositions de l'article L. 641-10, à la mission de l'administrateur. " ;

Qu'ils demandent donc de convertir la procédure de redressement judiciaire de la société MANCHE ATLANTIQUE PRESSE en liquidation judiciaire avec toutes les conséquences juridiques qui en découlent, et ce conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du Code de commerce.

ATTENDU que Maître [G] [B] de la SELARL [B] MJO et Maître [A] [L] de la SELARL [D] [X] ET ASSOCIES, ès qualités de mandataires judiciaires, émettent un avis favorable à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;

ATTENDU que la SAS MANCHE ATLANTIQUE PRESSE, représentée par Monsieur [M] [J], dirigeant de la société FINANCIERE [W], elle-même Présidente de la Société, assisté de Maître Patricia LEMARCHAND, cabinet PLM AVOCATS, Avocat à la Cour, émet un avis favorable à la requête présentée ;

ATTENDU que Madame [H] [F], Représentante des salariés

, assistée de Maître Evelyn BLEDNIAK, cabinet ATLANTES, Avocat à [Localité 1], émet un avis favorable à la conversion en liquidation judiciaire ;

Attendu que Madame le juge commissaire émet un avis favorable à la conversion en liquidation ;

Madame la Procureure de la République

, entendue en ses réquisitions, émet un avis favorable à la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire ;

ATTENDU

que l'article L631.22 du Code de Commerce dispose que "lorsque la cession totale ou partielle l'entreprise a été ordonnée, la procédure est poursuivie dans les limites prévues par l'article L 621-3 du Code de Commerce"

Que lorsqu'un plan de redressement ne peut alors être obtenu, le Tribunal prononce la liquidation judiciaire du débiteur ;

ATTENDU

que l'entreprise a fait l'objet d'une cession totale de l'activité par jugement du 22/07/2026 ;

Que dès lors, un plan de redressement ne peut être obtenu ;

Qu'il y a lieu de faire droit à ladite requête et de prononcer la liquidation judiciaire du débiteur ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant en premier ressort par jugement contradictoire.

Sur le rapport du Juge commissaire,

Le Ministère public entendu en ses réquisitions ;

Constate

l'arrêt de l'activité de la SAS MANCHE ATLANTIQUE PRESSE suite à la cession au profit de la société OVERLORD GROUP avec faculté de substitution ;

Prononce

la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire Conformément à l'article L631-22 du Code de Commerce ;

SAS MANCHE ATLANTIQUE PRESSE [Adresse 1]

Nomme

Maître [B] DE LA SELARL [B] [C]-O [Adresse 2], Maître [A] [L] de la SELARL [D] [X] ET ASSOCIES [Adresse 3], mandataires liquidateurs ;

Maintient le Juge Commissaire en fonction ;

Fixe

à 36 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée selon les conditions de l'article L643-9 du Code de Commerce et ce à compter du présent jugement ;

Ordonne

qu'il soit procédé par le Greffier à la notification du présent jugement au débiteur conformément aux dispositions des articles R641-6 et R621-7 du Code de Commerce, ainsi qu'aux publicités prévues par les textes en vigueur selon les dispositions de l'article R621-8 du Code de Commerce ;

Ordonne

l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Nantes, le mercredi vingt-deux juillet deux mille vingt six.

La minute du présent jugement est signée par Monsieur Jean-Pierre MELLIER, Président de Chambre, et Maître Margaux MAUSSION-CASSOU, Greffier.

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