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T. com. 4901, 22 juill. 2026, n° 2026008654


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Date
22/07/2026
Numéro
2026008654
Lieu / cour
4901
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c049cd6da0419628eb66c

Texte de la décision

4,093 caractères

------ - TRIBUNAL DE COMMERCE d'ANGERS -

JUGEMENT PRONONCE A L'AUDIENCE DE CHAMBRE DU CONSEIL DU 22/07/2026

Prononcé de la liquidation judiciaire au cours du redressement judiciaire

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 008654

DEMANDEUR(S): TRIBUNAL DE COMMERCE

DEFENDEUR(S): SHT CM (SARL) [Adresse 1]

REPRESENTANT(S) : Me BOISNARD Thierry

ORGANES DE LA PROCEDURE :
* Mandataire judiciaire :
* Juge commissaire :

SELAS C.L.R. & ASSOCIES prise en la personne de Maître [M] [Q] M. [A] [E]

[…]

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

PRESIDENT JUGES

M. Eric GONET
M. Arnaud LEBON-BARRÉ
Mme Caroline MAUREL

GREFFIER LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE : Me Christophe SURACE

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE : Mme Emma ROUY, substitut du Procureur

Vu les articles L. 631-15, L. 640-1 et suivants, R.641-1 à R.641-20 du Code de commerce.

Attendu que, par jugement du 16/07/2025, le Tribunal de Commerce d'Angers a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de

la société SHT CM SARL

, prise en la personne de son représentant légal, exerçant une activité de prise de participations dans toutes sociétés par tous moyens et gestion desdites participations. L'acquisition, la gestion et la cession de tous biens et droits mobiliers et immobiliers. Toutes missions d'assistance et prestations de tous services à ces sociétés, notamment dans les domaines financier, administratif, comptable et gestion. La mise en œuvre de la politique générale du groupe et l'animation de la politique économique et des objectifs des sociétés contrôlées, fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 04/04/2025, ouvrant une période d'observation de six mois et renvoyant l'affaire à l'audience du 22/07/2026.

A l'audience en Chambre du conseil du 22/07/2026, et conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 II, ont été entendu ou dûment appelé, le débiteur, le mandataire judiciaire, le cas échéant l'administrateur, les contrôleurs et le représentant des salariés.

Vu le rapport du Juge commissaire.

Vu l'avis du Ministère Public.

MOTIVATION

Sur quoi, le Tribunal :

Attendu que, conformément à l'article L. 631-15 II du Code de commerce, « à tout moment de la période d'observation, le tribunal … prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible » ;

Qu'en l'espèce, il résulte des débats à l'audience et des pièces versées au dossier que la situation de la société SHTCM est irrémédiablement compromise et que le redressement de son activité est manifestement impossible car celle-ci dépend du sort de sa société d'exploitation à savoir T.P.S. pour laquelle une cession avait été initiée mais les offres reçues n'étaient pas valables, de leur incomplétude, de leur irrecevabilité, et du manquement grave aux règles de procédure.

Que le juge-commissaire est favorable à la conversion du redressement en liquidation judiciaire ;

Que le Ministère Public s'en remet à justice ;

Qu'en conséquence, il y a lieu de prononcer la liquidation judiciaire de la société SHTCM.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI, STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT

VU la communication de la cause au Ministère Public,

VU les articles L.640-1 et suivants, R.641-1 à R.641-20 du Code de commerce,

PRONONCE

la liquidation judiciaire de la société SHTCM, prise en la personne de son représentant légal,

MET fin à la période d'observation,

NOMME

la SELAS C.L.R. & ASSOCIES prise en la personne de Maître [M] [Q], en qualité de liquidateur judiciaire,

MAINTIENT M. [A] [E] en qualité de Juge-Commissaire,

FIXE

à 2 ans le délai au terme duquel la clôture devra être examinée, conformément à l'article L.643-9 du Code de commerce,

ORDONNE

les mesures de publicité légales,

DIT que l'exécution provisoire est de droit,

ORDONNE

l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.

AINSI FAIT JUGE ET PRONONCE A L'AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS LE MERCREDI 22 JUILLET 2026.

Le Greffier d'Audience,

Le Président.

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