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TJ 62160, 28 juill. 2026, RG 25/03769


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Date
28/07/2026
Numéro
25/03769
Lieu / cour
tj62160
Chambre
Contentieux général civ 1
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c0550d6da0419628ebe7f

Texte de la décision

12,882 caractères

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

(1ère Chambre)

JUGEMENT


RENDU LE VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX

MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 25/03769 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-[Immatriculation 1]
Le 28 juillet 2026

DEMANDEURS

M. [O] [E], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Romain BODELLE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant

Mme [G] [E], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Romain BODELLE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant

DEFENDERESSE

Mme [J] [B], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Virginie GOMBERT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Le tribunal était composé de Mme Jennifer IVART, désigné(e) en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 812 du Code de procédure civile.
assisté de M. Kevin PAVY, Greffier.

DÉBATS - DÉLIBÉRÉ :

Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 12 mai 2026.

A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 28 juillet 2026 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.

En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.

EXPOSÉ DU LITIGE

[H] [E] est décédé le [Date décès 1] 2022 laissant pour lui succéder son épouse survivante, Mme [J] [B], héritière du quart en pleine propriété des biens dépendants de la succession, ainsi que ses deux enfants issus d’une précédente union, M. [O] [E] et Mme [G] [E], chacun héritier de 3/8ème de la succession.
N’ayant pas trouvé d’issue amiable au règlement de la succession de leur père, M. [O] [E] et Mme [G] [E] ont fait assigner, par acte de commissaire de justice du 1er septembre 2025, Mme [J] [B] devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de voir :
avant dire-droit,
- enjoindre Mme [J] [E] à communiquer les relevés de compte détenus au [1] au titre des cinq années précédant le décès de M. [E] sous astreinte de 100 euros par jour dans les 15 jours suivant la décision à intervenir,
sur le fond,
- dire et juger que les requérants sont fondés et recevables en leur demande,
- ordonner l’ouverture des opérations de compte-liquidation et partage de la communauté ayant existé entre [H] [E] et Mme [J] [B], et la succession de [H] [E],
- désigner tel Notaire qu’il plaira à la juridiction, à l’exception de Maître [F] à l’effet de procéder aux opérations,
- commettre un juge du siège pour surveiller les opérations de partage et faire un rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu,
- dire qu’en cas d’empêchement des notaires, juge et commissaire-priseur commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente, - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner Mme [J] [B] au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de Maître Romain Bodelle, Avocat aux offres de droit,
- dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et dire que chacun des avocats pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2026, Mme [J] [B] demande au tribunal de :
avant dire-droit,
- déclarer irrecevable et non fondée la demande de communication des relevés de compte détenus au [1] formulée par M. [O] [E] et Mme [G] [E],
- les débouter de leurs prétentions plus amples ou contraires,
Sur le fond,
- ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feu [H] [E] et des intérêts patrimoniaux ayant existés entre eux, qui constitue d’ailleurs un préalable indispensable à la liquidation de la succession,
- désigner tel notaire qu’il plaira à la juridiction pour y procéder,
- commettre un juge du siège à la surveillance de ces opérations de liquidation partage,
- dire que le notaire et le magistrat désignés pourront être remplacés par ordonnance sur simple requête,
- débouter M. [O] [E] et Mme [G] [E] de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamner in solidum M. [O] [E] et Mme [G] [E] à lui régler la somme de 2 000 euros, au titre des frais irrépétibles, en application de l’article 700 du code procédure civile,
- dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

La clôture de la procédure a été ordonnée le 29 avril 2026.
MOTIFS
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte avant dire droit, sur la demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire et sur la désignation d’un notaire commis
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil prévoit que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève une contestation sur la manière d’y procéder.

En l’espèce, malgré les travaux de Maître [F], notaire chargée de la succession de [H] [E], les parties ne se sont pas accordées entre elles (les enfants du défunt d’une part et l’épouse survivante de l’autre) sur son règlement. Dans un contexte de rupture de dialogue et de mésentente, un élément a particulièrement cristallisé le blocage des opérations amiables : la communication, à la demande des enfants, des relevés de compte de leur père au [1], demande refusée par Mme [P].
A cet égard, les demandeurs sollicitent avant-dire droit la communication de ces éléments au visa de l’article 133 du code de procédure civile. Ils sollicitent aux termes du dispositif de leurs écritures d’enjoindre Mme [J] [E] à communiquer les relevés de compte détenus au [1] au titre des cinq années précédant le décès de M. [E] sous astreinte de 100 euros par jour dans les 15 jours suivant la décision à intervenir.
Cette demande apparait trop imprécise à défaut de connaître les références exactes des comptes litigieux.
Il sera par ailleurs relevé que dans le cadre des opérations de partage judiciaire, le notaire commis par la justice pourra solliciter des différents établissements financiers des éléments, ce compris la liste des comptes bancaires (demande Ficoba) et des assurances-vie (demande Ficovie), qu’au surplus, le partage judiciaire est encadré par la désignation d’un juge commis ayant des pouvoirs d’injonction de communication de pièces le cas échéant dès lors qu’il sera fait état de la liste précise des comptes en banque litigieux.
Il s’ensuit que :
* la demande avant-dire droit de communication de pièces sous astreinte sera rejetée,
* la demande d’ouverture des opérations de comptes liquidation partage de la communauté ayant existé entre [H] [E] et Mme [J] [B], ainsi que de la succession de [H] [E] sera accueillie, et l’ouverture desdites opérations sera ordonnée par le tribunal,
* un notaire commis sera désigné, les enfants du défunt demandent que la notaire [N] ne soit pas désignée dès lors que les opérations amiables n’ont pas abouti, la défenderesse ne s’y oppose pas, il sera par conséquent désigné un nouveau notaire, inscrit sur la liste des notaires commis du ressort du tribunal à savoir, Maître [Z] [D], notaire à Marquise.
Sur les mesures de fin de jugement
Eu égard à la nature du litige, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu de l’écarter.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, susceptible d'appel, par mise à disposition au greffe, REJETTE la demande avant dire droit d’injonction de communication des « relevés de compte détenus au [1] au titre des cinq années précédant le décès de M. [E] sous astreinte de 100 euros par jour dans les 15 jours suivant la décision à intervenir » ; ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre [H] [E] et Mme [J] [B], ainsi que de la succession de [H] [E] ; DESIGNE Maître [Z] [D], Notaire à [Localité 1] pour procéder auxdites opérations ; DESIGNE pour surveiller les opérations le magistrat désigné par l’ordonnance de roulement ; DIT que le notaire et le magistrat désignés pourront être remplacés par ordonnance sur simple requête ; FIXE à la somme de 1 500 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments du notaire commis ; DIT que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties (Mme [B], d’une part, et M. [E] [O] et Mme [E] [G], d’autre part), à parts égales, soit 750 euros chacune (375 euros pour chacun des demandeurs) ; AUTORISE en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de consignation, une autre à consigner en ses lieux et places ; DIT qu’après acceptation de sa mission, les parties et leurs conseils sont convoqués d'office par le notaire commis par tout moyen conférant date certaine, pour une première réunion contradictoire qui devra se tenir avant expiration d’un délai de trois mois, lors de laquelle seront notamment évoqués la méthodologie, les diligences attendues de chacune d’elles ainsi que le calendrier des opérations ; ETEND la mission de Maître [D] à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d’assurance vie ouverts au nom de [H] [E] (comptes personnels et compte joint) aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ; ORDONNE à cet effet, et au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ; RAPPELLE les dispositions applicables (articles 1364 et suivants du code de procédure civile) : - le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ; - le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ; - si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable; - en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; - la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d'acte. - le procès verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’ accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’ aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’ acte; - le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ; DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage avec application des dispositions de l’article 699 du code de procedure civile ; REJETTE les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procedure civile; DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.

EN CONSEQUENCE
la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution : Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main; A tous les commandants et officiers de la force publique d'y prêter la main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée par le Président et le greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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