TJ 62160, 29 juill. 2026, RG 26/02822
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
Appel des causes le 29 Juillet 2026 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 26/02822 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76UTD
Nous, Madame FILEZ Fiona, juge au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame Marie TIMMERMAN, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [P] [Q], interprète en langue hindi, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître [H] [Y] représentant de M. [X] [J] ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [I] [W]
de nationalité Indienne
né le 17 Août 1990 à [Localité 1] / [Localité 2] (INDE),
a fait l’objet :
- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures prononcée le 30 juin 2026 par M. [F] [J] , qui lui a été notifié le 30 juin 2026 à 14h00.
Par requête du 28 Juillet 2026, arrivée par courrier électronique à 08h11 M. [X] [J] invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre-vingt-seize heures, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 04 juillet 2026, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Hannah BEAUGENDRE, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je ne souhaite pas repartir dans mon pays car ma vie est menacée. J’ai fait une demande d’asile qui n’a pas marché. Je souhaite être libre parce que je suis beaucoup endetté. Oui j’ai fait un recours contre la décision du TA.
Me [A] [T] entendu en ses observations ; je vous demande de lever la rétention de monsieur. La préfecture se fonde sur L.742 du CESEDA sur le fait qu’il n’y ait pas de moyen de transport. À mon sens, la préfecture ne prouve pas qu’il n’y avait pas de moyen de transport; c’est la préfecture elle-même qui a annulé le moyen de transport car il y a un recours contre la décision de l’OFPRA. Il n’y a pas d’obstruction. La préfecture elle-même a demandé l’annulation des vols.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé : la préfecture se fonde sur L. 742-4 alinéa 6 du CESEDA. Elle a sollicité deux vols qui ont du être annulé en raison du recours suspensif. Tant que le TA n’a pas statué, la préfecture ne peut pas reprendre un vol.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, Monsieur [W] sollicite sa remise en liberté arguant que l’absence de moyen de transport résulte des annulations successives effectuées par l’autorité administrative, que dès lors les conditions de prolongation de la mesure ne sont pas réunies.
Cependant, il convient d’observer que ce n’est qu’en raison des recours suspensifs intentés par l’intéressé que la préfecture a été contrainte d’annuler les vols prévus les 15 juillet 2026 et 28 juillet 2026 programmés consécutivement aux demandes de routing émises. Dès lors, l’absence de moyen de transport ne résulte pas de l’attitude de la préfecture mais du respect des dispositions légales.
En conséquence, elle justifie aujourd’hui que compte tenu de l’instance administrative en cours aucun moyen de transport ne permet de mettre à exécution la mesure d’éloignement.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [I] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de TRENTE JOURS à compter de l’échéance de la précédente période de prolongation de rétention administrative
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: 03.27.93.28.01.) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat,
Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11h05
Ordonnance transmise ce jour à M. [X] [J]
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 26/02822 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76UTD
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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