Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Mainlevée de la mesure de rétention administrative source api

TJ 62160, 30 juill. 2026, RG 26/02865


Vérifier : TJ 62160, 30 juill. 2026, RG 26/02865 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/07/2026
Numéro
26/02865
Lieu / cour
tj62160
Chambre
JLD
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c057fd6da0419628ebfd9

Texte de la décision

7,242 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION

Appel des causes le 30 Juillet 2026 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 26/02865 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76UVG

Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme CHAIB Samira, cadre greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

En présence de [P] [R], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;

En présence de Maître [O] [Y] représentant M. [H] DU NORD ;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Monsieur [C] [V]
de nationalité Tunisienne
né le 15 Octobre 1989 à [Localité 1] (TUNISIE), a fait l’objet :

- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 29 avril 2026 par M. [A] , qui lui a été notifié le 29 avril 2026 à 11h15
- d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 26 juillet 2026 par M. [A] , qui lui a été notifié le 26 juillet 2026 à 11h10.

Vu la requête de Monsieur [C] [V] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 30 juillet 2026 réceptionnée par le greffe du juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers le 30 juillet 2026 à 09h41 ;

Par requête du 29 Juillet 2026 reçue au greffe à 11h58, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre-vingt-seize heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Orsane BROISIN, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat.

Me [Z] [T] entendue en ses observations : je soutiens l’irrégularité du contrôle d’identité. La note de service ne correspond pas à la date du contrôle. La note de service date du 24 juillet 2026 alors que le contrôle est fait le 25 juillet 2026. En outre, l’administration n’a pas informé le tribunal administratif du placement en rétention administrative de Monsieur alors qu’un recours était pendant devant cette juridiction. Je demande la condamnation de l’administration au titre de l’article 700 du CPC à hauteur de 3000 euros.
Je tenais à dire que Monsieur vit en France depuis plusieurs années, qu’il travaille, qu’il a un domicile et qu’il est en cours de régularisation.

L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 2]. Je n’ai pas de doute sur le fait qu’il a été produit une note de service qui n’est pas la bonne mais que celle du 25 juillet existe mais je m’en rapporte. Sur le recours administratif, je n’ai pas la preuve que le recours est toujours pendant devant le tribunal administratif. C’est à Monsieur d’en apporter la preuve.

Audience suspendue et mise en délibéré.

MOTIFS

Sur l’irrégularité du contrôle d’identité :

Il résulte des éléments de la procédure que Monsieur [V] a fait l’objet d’un contrôle d’identité le 25 juillet 2026, [Adresse 1] à [Localité 3] à 16h15. Le procès-verbal de contrôle vise, pour justifier de sa régularité, une note de service ordonnant la mise en place de contrôles d’identité le 24 juillet 2026 entre 14h00 et 23h00.

Il apparait que ce contrôle a été réalisé sans aucune base légale. Cette irrégularité porte nécessairement atteinte aux droits de l’intéressé. La demande de prolongation sera donc rejetée sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens.

Sur la demande d’article 700 du CPC :

Outre que le moyen retenu ne relève pas d’une volonté délibérée de la préfecture de porter atteinte aux droits de l’intéressé, il n’est produit aucun élément justifiant de la réalité de la demande d’indemnité de procédure ni même une renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

La demande sera donc rejetée.

PAR CES MOTIFS

PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°26/02871

REJETONS la demande au titre de l’article 700 du CPC

REJETONS la demande de maintien en rétention administrative de M. [H] DU NORD

DISONS N’Y AVOIR LIEU A EXAMEN du recours en annulation de Monsieur [C] [V]

ORDONNONS que Monsieur [C] [V] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de six heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de [Localité 4] de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.

INFORMONS Monsieur [C] [V] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.

RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant la première présidente de la cour d’appel de [Localité 5] ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 5] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par la première présidente de la cour d’appel de [Localité 5] ou son délégué.

L’avocat de la Préfecture, L’Avocat,
En visio

Le Greffier, Le Juge,

décision rendue à 11h50
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. [A]
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 26/02865 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76UVG
Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à 11h55

Décision notifiée à ...h...

L’intéressé, L’interprète,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.