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TJ 62160, 30 juill. 2026, RG 26/02866


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Date
30/07/2026
Numéro
26/02866
Lieu / cour
tj62160
Chambre
JLD
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c058ed6da0419628ec048

Texte de la décision

4,934 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION

Appel des causes le 30 Juillet 2026 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 26/02866 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76UVH

Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme CHAIB Samira, Cadre greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

En présence de [J] [F], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Monsieur [G] [V]
de nationalité Egyptienne
né le 05 Juin 1996 à [Localité 1] (EGYPTE), a fait l’objet :

- d’une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de dix ans prononcée par arrêt de la cour d’assises de Paris en date du 29 janvier 2022
- d’un arrêté de placement en rétention administrative pour quatre-vingt seize heures, prononcé le 25 juillet 2026 par M. LE PREFET DE L’OISE , qui lui a été notifié le 25 juillet 2026 à 09h15

Par requête du 28 Juillet 2026 reçue au greffe à 14h13, M. LE PREFET DE L’OISE invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre-vingt-seize heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Emmanuelle OSMONT, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. J’ai un hébergement. J’ai une compagne. Je vis ici. Il y a eu une incompréhension. Je n’ai rien fait. Je ne comprends pas bien la loi. Je ne savais pas que je pouvais faire appel.

Me Emmanuelle OSMONT entendue en ses observations : je n’ai pas d’observation.

MOTIFS

Conformément au droit communautaire, en l’absence de moyen soulevé dans le cadre d’un recours déposé en application de l’article L 741-10 du Ceseda, aucun moyen susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il résulte des éléments de la procédure que l’administration a sollicité la délivrance d’un laissez-passer consulaire des autorités égyptiennes le 24 juillet 2026 pour permettre l’exécution forcée de la mesure d’éloignement dont fait l’objet l’intéressé. Une demande de routing a également été faite auprès du pôle central d’éloignement le 25 juillet 2026.

La préfecture de l’Oise a donc satisfait à l’obligation de diligences qui lui incombe en application de l’article L 741-3 du CESEDA.

En outre, Monsieur [V] a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales ; qu’il constitue ainsi une menace à l’ordre public.

La procédure est régulière. L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.

Eu égard aux nécessités invoquées par M. LE PREFET DE L’OISE, il convient d’accorder la prolongation demandée.

PAR CES MOTIFS

Autorisons l’autorité administrative à retenir : Monsieur [G] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures fixé à l’article L 742-1 du CESEDA

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant la première présidente de la cour d’appel de Douai ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par la première présidente de la cour d’appel de Douai ou son délégué.

L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,

décision rendue à 12h41
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. LE PREFET DE L’OISE et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 26/02866 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76UVH

Décision notifiée à ...h...

L’intéressé, L’interprète,

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