TJ 35288, 28 juill. 2026, RG 26/00456
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST MALO
AUDIENCE DU 28 Juillet 2026
N° de RG : N° RG 26/00456 -
N° Portalis DBYD-W-B7K-DYVJ
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[T] [R] [W] [U],
[Y] [Q] [P] [I]
Audience tenue par Madame Laure CHATELAIN, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Laëtytia CHAPPE, greffier ;
Débats en Chambre du Conseil à l’audience du 7 mai 2026.
Jugement contradictoire rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, le vingt huit Juillet deux mil vingt six par Madame Laure CHATELAIN, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Laëtytia CHAPPE, greffier ;
La date du 10 juillet 2026 indiquée à l’issue des débats ayant été prorogée à ce jour.
ENTRE
PARTIES DEMANDERESSES :
Madame [T] [R] [W] [U]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1] (52)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Virginie SOLIGNAC de la SELARL SOLIGNAC VIRGINIE, avocats au barreau de SAINT-MALO
ET
Monsieur [Y] [Q] [P] [I]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 3] (54)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Bertrand MAILLARD, avocat au barreau de RENNES
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
VU la requête conjointe déposée par les parties le 24 mars 2026,
VU la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signée par les époux le 19 mars 2026 ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci entre :
Madame [T] [R] [W] [U], née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1] (52)ET
Monsieur [Y] [Q] [P] [I], né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 3] (54),lesquels s'étaient mariés le [Date mariage 1] 1991 à [Localité 1] (52) ;
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage des parties ainsi qu'en marge de leur acte de naissance ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires ;
RAPPELLE que les parties doivent saisir le notaire de leur choix ou procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT QU’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que les effets du présent jugement dans les rapports entre époux, quant à leurs biens, remonteront à la date du 24 mars 2026, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur l'usage du nom marital ;
CONSTATE que les parties ne sollicitent pas de prestation compensatoire ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision étant rendue après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS »), accompagné de la première page de la décision, peut être demandé pour justifier de la situation des époux notamment auprès des organismes administratifs et sociaux ;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par commissaire de justice, mais RAPPELLE que l’acquiescement exprès et écrit de toutes les parties peut rendre, sans frais supplémentaires, la décision définitive.
La présente décision, rendue le 28 juillet 2026, a été signée par Mme CHATELAIN, Juge aux affaires familiales, et Mme CHAPPÉ, Greffier.
Le Greffier, Le Juge aux affaires familiales,
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