TJ 44184, 29 avr. 2026, RG 26/00179
Vérifier : TJ 44184, 29 avr. 2026, RG 26/00179 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 26/00179 - N° Portalis DBYT-W-B7K-FZH2
Minute : 26/00310
JUGEMENT
DU 29 Avril 2026
AFFAIRE :
[D] [X], [A] [X]
C/
[H] [L]
Copies certifiées conformes
Me BRUMM
Monsieur [H] [L]
Sous-Préfecture [Localité 2]
Copie exécutoire
Me BRUMM
délivrées le :
JUGEMENT
DEMANDEURS :
Monsieur [D] [X]
demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Me BRUMM, avocat au barreau de LYON
Madame [A] [X]
demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Me BRUMM, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS :
Monsieur [H] [L],
demeurant [Adresse 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Hélène CHERRUAUD
GREFFIER :
Léna LE BOHEC, lors des débats
Ingrid LABUSZEWSKI, lors du prononcé
DEBATS : A l’audience publique du 11 février 2026
A l'issue de celle-ci, le Juge des Contentieux de la Protection a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Avril 2026
JUGEMENT :
REPUTE CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT
RG 26/00179
Exposé du litige
Par contrat signé électroniquement le 16 septembre 2022 prenant effet à compter du 18 septembre 2022, monsieur [M] [X] et madame [A] [X], représentés par leur madantaire, ont donné à bail à monsieur [H] [L] un appartement à usage d’habitation (porte N°1303, bâtiment C, rez-de-chaussée) et un stationnement intérieur (porte N°039 Bâtiment D) situé dans un immeuble collectif, la résidence INDIGO située [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 506 € et une provision sur charges de 33 €, pour une durée de trois ans.
Des loyers étant demeurés impayés, les bailleurs ont fait délivrer le 10 juillet 2025 à monsieur [L] un commandement de payer les loyers pour un principal de 2.952,81 € dans un délai de deux mois, visant la clause résolutoire du bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 novembre 2025, monsieur et madame [X] ont fait assigner monsieur [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE.
Une attestation d’absence d’informations recueillies sur la situation du locataire a été réceptionnée au greffe le 9 février 2026.
L’affaire a été retenue dès la première audience du 11 février 2026, à laquelle seuls les demandeurs ont comparu, représentés par leur avocat.
Monsieur et madame [X] ont demandé à bénéficier des termes de leur assignation, en actualisant l’arriéré locatif, aux fins de voir :
- constater la résiliation du bail des locaux situés au sein de la résidence INDIGO [Adresse 6] (appartement et parking) [Localité 3], les causes du commandement n’ayant pas été acquittées dans les délais légaux ;
- ordonner l’expulsion de monsieur [L], ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique ;
- condamner monsieur [L] au paiement de la somme de 3.723,10 € suivant décompte arrêté au 3 février 2026, au titre des loyers et charges ou indemnités d’occupation impayés au jour de l’audience, outre intérêts au taux légal ;
- condamner monsieur [L] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant actuel du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et juqu’à la libération effective des lieux ;
- condamner monsieur [L] au paiement de la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
Monsieur [L], bien qu’assigné à comparaître, ne s’est pas présenté, ni fait représenter à l’audience, ni manifesté par écrit.
La décision a été mise en délibéré au 29 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le défendeur non comparant a été régulièrement assigné le 24 novembre 2025 avec remise de l’acte à l’étude, en ce qu’après vérification de sa domiciliation à l’adresse du logement loué (nom figurant sur la boîte aux lettres), le commissaire de justice a accompli les formalités prescrites aux articles 656 et 658 du code de procédure civile.
I - SUR LA RÉSILIATION
- sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 4]-Atlantique le 26 novembre 2025 par diligence accomplie par le commissaire de justice, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa nouvelle version alors en vigueur.
De plus, les demandeurs justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 11 juillet 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
- sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
Le bail consenti à monsieur [L] contient une clause résolutoire (article VIII, page 4) stipulant que le contrat sera résilié immédiatement et de plein droit notamment deux mois après un commandement demeuré infructueux à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges, conformément aux articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Monsieur et madame [X] ont fait délivrer le 10 juillet 2025 un commandement de payer les loyers pour un principal de 2.952,81 € dans un délai de deux mois, visant la clause résolutoire du bail.
Il ressort du décompte établi par le gestionnaire locatif que cette somme ne prend pas compte du virement encaissé le 8 juillet 2025 d’un montant de 539 € ; que le locataire a également réglé la somme de 539 € par virements encaissés les 6 août 2025 et 5 septembre 2025. Il en résulte que monsieur [L] n’a pas réglé l’intégralité de la somme due durant le délai imparti.
En l’absence de contestation et de preuve contraire apportée par monsieur [L], il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se trouvent réunies à la date du 10 septembre 2025.
Monsieur [L] est devenu occupant du logement sans droit ni titre depuis le 11 septembre 2025.
Il convient d’ordonner son expulsion et de le condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 11 septembre 2025 jusqu’à la date de la libération complète des lieux, suivant l’indexation prévue au bail.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion.
II – SUR LES DEMANDES DE PAIEMENT
En vertu de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (…).
Monsieur [L], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de sa dette au titre des loyers et indemnités échus impayés suivant décompte actualisé au 3 février 2026.
Il sera condamné au paiement de la somme de 3.723,10 € suivant ce décompte comprenant comme dernière échéance celle de février 2026 d’un montant de 600,21 €, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les règlements réguliers effectués d’un montant de 539 € depuis le commandement de payer devant être imputés sur la dette la plus ancienne.
III – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du code de procédure civile, monsieur [L], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, de l’assignation et de la notification à la préfecture.
Compte-tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir les demandeurs, il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais non répétibles. Monsieur [L] sera condamné à leur payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision, en application de l’article 514 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu de déroger au principe.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu avec effet à compter du 18 septembre 2022, entre monsieur [M] [X] et madame [A] [X] d’une part et monsieur [H] [L] d’autre part, concernant un appartement à usage d’habitation (porte N°1303, bâtiment C, rez-de-chaussée) et un stationnement intérieur (porte N°039 Bâtiment D) situé dans un immeuble collectif, la résidence INDIGO située [Adresse 5], sont réunies à la date du 10 septembre 2025 ;
ORDONNE en conséquence à monsieur [H] [L] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour monsieur [H] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, monsieur [M] [X] et madame [A] [X] pourront faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE monsieur [H] [L] à verser à monsieur [M] [X] et madame [A] [X] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi à compter du 11 septembre 2025 jusqu’à la libération complète des lieux ;
CONDAMNE monsieur [H] [L] à payer à monsieur [M] [X] et madame [A] [X] la somme de 3.723,10 € suivant décompte arrêté au 3 février 2026 comprenant comme dernière échéance celle de février 2026 d’un montant de 600,21 €, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision jusqu’à parfait règlement ;
CONDAMNE monsieur [H] [L] à payer monsieur [M] [X] et madame [A] [X] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [H] [L] aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 10 juillet 2025, de sa notification à la CCAPEX, de l’assignation et sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
DÉBOUTE les demandeurs du surplus de leurs prétentions ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de [Localité 4]-Atlantique en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Ingrid LABUSZEWSKI Hélène CHERRUAUD
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.