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TJ 44184, 21 juill. 2026, RG 26/00178


Vérifier : TJ 44184, 21 juill. 2026, RG 26/00178 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/07/2026
Numéro
26/00178
Lieu / cour
tj44184
Chambre
Chambre des Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c0630d6da0419628ec48b

Texte de la décision

8,330 caractères

21 Juillet 2026

N° RG 26/00178 - N° Portalis DBYT-W-B7K-F3HD 

Ord n°

[A] [O]

c/

[P] [V], E.U.R.L. GCZ GARNIER COUVERTURE ZINGUERIE, S.A. MMA IARD, [X] [H], Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

Le :

Exécutoire à :

la SELARL POLYTHETIS

Copies conformes à :

la SELARL ARMEN
la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS
la SELARL POLYTHETIS

Régie
Expertises

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 21 Juillet 2026

DEMANDEUR

Monsieur [A] [O]
né le 06 Février 1960 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
Rep/assistant : Maître Julien ECHARDOUR de la SELARL POLYTHETIS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE

DEFENDEURS

Monsieur [P] [V]
né le 02 Mai 1972 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de NANTES

E.U.R.L. GCZ GARNIER COUVERTURE ZINGUERIE
RCS [Localité 4] 801 525 890 dont le siège social est situé [Adresse 3] - [Localité 2]
non comparant - non représenté

S.A. MMA IARD
RCS [Localité 5] 440 048 882 dont le siège social est situé [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Martine GRUBER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE

Madame [X] [H]
née le 02 Mars 1973 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5] - [Localité 2]
Rep/assistant : Maître Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de NANTES

Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
RCS [Localité 5] 775 652 126 dont le siège social est situé [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Martine GRUBER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE

LE PRÉSIDENT, JUGE DES RÉFÉRÉS : Stéphane BENMIMOUNE

LE GREFFIER : Julie ORINEL

DÉBATS : à l'audience publique du 23 Juin 2026

ORDONNANCE : Réputée contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Juillet 2026, date indiquée à l’issue des débats.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par actes de commissaire de justice des 22 et 24 avril 2026, M. [A] [O] a fait délivrer une assignation à comparaître à M. [P] [V], à Mme [X] [H], à l’E.U.R.L GCZ GARNIER COUVERTURE ZINGUERIE, à la MMA IARD et à la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle et responsabilité civile décennale de l’E.U.R.L GCZ GARNIER COUVERTURE ZINGUERIE, devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, aux fins de voir étendre à de nouveaux désordres, à savoir l’inétanchéité de la couverture sous l’avancée de toiture du rez-de-chaussée côté jardin avec disjonction de l’installation électrique, la mission d'expertise confiée à Mme [K] [D] par ordonnance de référé du tribunal de ce siège le 20 janvier 2026, dans l’instance qu’il initiée.

A l’audience du 23 juin 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, le demandeur a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les termes de son assignation.

A l’audience, M. [V], Mme [H], la MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités, ont fait part oralement, par l’intermédiaire de leurs avocats, de ce qu’ils émettent toutes protestations et réserves d’usage quant à la demande d’extension d’expertise à de nouveaux désordres.

L’assignation a été délivrée par acte remis à étude, mais l’E.U.R.L GCZ GARNIER COUVERTURE ZINGUERIE n’a pas comparu, de sorte que la présente décision est réputée contradictoire.

L’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026, date de la présente ordonnance, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

La juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 245 du code de procédure civile, inviter l’expert à compléter, préciser ou expliquer ses constatations ou conclusions et peut, sous réserve d'avoir préalablement recueilli les observations du technicien, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.

Lorsqu'une partie sollicite cette extension de mission, il est nécessaire, conformément aux conditions posées par l'article 145 du code de procédure civile, qu'elle démontre un motif légitime à cet effet.

Par ordonnance du 20 janvier 2026, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 25/00471).

Il est constant que M. [O] a acquis auprès de M. [V] et Mme [H] une maison à usage d’habitation. L’E.U.R.L GCZ GARNIER COUVERTURE ZINGUERIE est intervenue sur la maison, préalablement à la vente, afin d’effectuer des réparations sur la toiture.

Or, des désordres relatifs à des dégâts des eaux ont été dénoncés, donnant lieu à l’expertise judiciaire en cours.

Dans son avis daté du 3 juin 2026, l’expert relève qu’à la suite de la première réunion d’expertise, il est apparu, dans le cadre de l’analyse des désordres que « la garniture plomb en rive de tête de l’avancée de toiture présentait des dommages pouvant être à l’origine de passages d’eau vers le volume inférieur, en relation avec le nouveau désordre allégué ». Ce point n’étant pas contesté, le demandeur justifie d’un motif légitime à voir étendre la mission de l’expert à ce nouveau désordre.

Le surcoût de cette mesure sera supporté par M. [O] qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.

Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

A la lumière de ce qui précède, l’extension de mission étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de M. [O], les dépens doivent demeurer à sa charge.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, réputé contradictoire et en premier ressort,

Disons que la mission de l’expert sera étendue à l’examen des désordres touchant l’inétanchéité de la couverture sous l’avancée de toiture du rez-de-chaussée côté jardin avec disjonction de l’installation électrique ;

Disons que M. [A] [O] devra consigner la somme de 1 000 euros au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d'expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du greffe dans le délai d'un mois à compter de la présente ordonnance ;

Disons que faute de consignation dans le délai sus-visé, les opérations d'expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension ;

Disons que l'expert devra dans un délai d'un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :

1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,

2°) déterminer un calendrier d'exécution des opérations d'expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d'envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l'envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif,

Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d'un délai supplémentaire de deux mois ;

Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d'expertise ;

Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,

Laissons les dépens à la charge de M. [A] [O],

Rappelons que :

1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise;

2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,

Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile,

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier qui a assisté au prononcé.

Le greffier, Le président,

Julie ORINEL Stéphane BENMIMOUNE

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