TJ 44184, 21 juill. 2026, RG 26/00222
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Texte de la décision
21 Juillet 2026
N° RG 26/00222 - N° Portalis DBYT-W-B7K-F3SM
Ord n°
[S] [N] [D] [I] [U], [P] [O] [B] [G]
c/
Société FRANCE CAUTION La société FRANCE CAUTION, S.E.L.A.R.L. LH & ASSOCIÉS La SELARL LH & ASSOCIES, CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL [Localité 2] HAYE-FOUASSIERE, Société MIC INSURANCE COMPANY
Le :
Exécutoire à :
Me Pauline DELANNOY
Copies conformes à :
Me Pauline DELANNOY
la SELARL RACINE
la SELARL VALERIE CIZERON AVOCAT
Régie
Expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 21 Juillet 2026
DEMANDEURS
Monsieur [S] [N] [D] [I] [U]
né le 19 Septembre 1955 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
Madame [P] [O] [B] [G]
née le 16 Septembre 1960 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
Tous deux rep/assistant : Me Pauline DELANNOY, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDERESSES
Société FRANCE CAUTION
RCS d’[Localité 5] 490 117 710 00031 dont le siège est situé [Adresse 2] (n°ORIAS 08039675)
non comparant - non représenté
S.E.L.A.R.L. LH & ASSOCIÉS
RCS de [Localité 6] sous le numéro SIRET 841 679 459 00047, dont le siège social est situé [Adresse 3] [Localité 7] [Adresse 4]
non comparant - non représenté
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 8]
RCS [Localité 9] 786 087 841 dont le siège social est situé [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Pierre SIROT de la SELARL RACINE, avocats au barreau de NANTES
Société MIC INSURANCE COMPANY
Activité : , demeurant [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Valérie CIZERON de la SELARL VALERIE CIZERON AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
LE PRÉSIDENT, JUGE DES RÉFÉRÉS : Stéphane BENMIMOUNE
LE GREFFIER : Julie ORINEL
DÉBATS : à l'audience publique du 23 Juin 2026
ORDONNANCE : Réputée contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Juillet 2026, date indiquée à l’issue des débats.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice du 6 et 7 mai 2026, M. [S] [U] et Mme [P] [G] épouse [U] ont fait délivrer une assignation à comparaître à la S.A.S.U FRANCE CAUTION, représentant de la S.A MIC INSURRANCE COMPANY, assureur responsabilité décennale et responsabilité civile professionnelle de la S.E.L.A.R.L [V], la S.A MIC INSURRANCE COMPANY, en qualité d’assureur responsabilité décennale et responsabilité civile professionnelle de la S.E.L.A.R.L [V], la S.E.L.A.R.L LH et ASSOCIES, représentée par Me [T] [L], en qualité de liquidateur de la S.E.L.A.R.L [V], et la CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL [Localité 8] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, aux fins de voir étendre à de nouveaux désordres la mission d'expertise confiée à M. [J] [X] par ordonnance de référé du tribunal de ce siège le 4 juin 2024, dans l’instance initiée par M. et Mme [U].
A l’audience du 23 juin 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, les demandeurs ont, par l’intermédiaire de leur conseil, maintenu les termes de leur assignation. Ils demandent au juge des référés d’étendre la mission de l’expert à des nouveaux désordres, s’agissant de la non-conformité de la maison à la réglementation RT 2012, ainsi qu’à la réglementation RT 2020 en cas de nouveau permis de construire à déposer, coût d’une régularisation de permis de construire : différence entre la construction et les plans de permis actuels/qu’il soit modificatif ou nouveau permis ; coût de la maitrise d’œuvre en sus pour ces travaux.
Concluant en réponse, la S.A MIC INSURRANCE COMPANY ne s’oppose pas à la demande, sous réserve de ses droits. Elle demande à ce que les dépens soient réservés.
Concluant en réponse, la CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL [Localité 8] ne s’oppose pas à la demande, sous réserve de ses droits. Elle demande à ce que l’avance des frais d’expertise soit mise à la charge exclusive des demandeurs et à ce que les dépens soient réservés.
L’assignation a été délivrée par acte remis à personne habilitée, mais la S.E.L.A.R.L LH et ASSOCIES n’a pas comparu, de sorte que la présente décision est réputée contradictoire. De même, bien qu’assignée par acte remis à étude, la S.A.S.U FRANCE CAUTION n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026, date de la présente ordonnance, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise à de nouveaux désordres :
La juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 245 du code de procédure civile, inviter l’expert à compléter, préciser ou expliquer ses constatations ou conclusions et peut, sous réserve d'avoir préalablement recueilli les observations du technicien, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
Lorsqu'une partie sollicite cette extension de mission, il est nécessaire, conformément aux conditions posées par l'article 145 du code de procédure civile, qu'elle démontre un motif légitime à cet effet.
Par ordonnance du 4 juin 2024, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 23/00379, n° minute 24/140).
L’expert a formulé son avis concernant cette extension par note aux parties n°3 du 06/03/2026.
Il est constant que M. et Mme [U] ont conclu un marché de travaux avec la SARL [V] pour la construction d’une maison individuelle. Pour ce faire ils ont contracté un prêt auprès de la CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL [Localité 8]. La SARL [V], qui fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, était assurée responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle auprès de la S.A MIC INSURRANCE COMPANY.
En l’espèce, les travaux relatifs à la construction de la maison de M. et Mme [U] ont donné lieu à la dénonciation de nombreux désordres. Or, de nouveaux désordres sont apparus lors de l’expertise judiciaire. Une étude a été réalisée le 15 octobre 2025 par la société DTBE qui indique que « la visite a pour objectif de constater les éléments déjà en place en vue de réaliser une étude thermique règlementaire RT 2012. L’objectif est de déterminer ce qui pourra être conservé car cohérent avec les attendus de la norme RT 2012 et ce qui devra être remplacé ». Elle conclut que « la PAC air semble un peu juste par rapport aux besoins de la maison et la présence importante de chauffage d’appoint électrique pourrait compromettre la conformité RT2012 avec une consommation conventionnelle trop importante » et que « l’étude permettra de déterminer de manière certaine si l’ensemble du système de chauffage peut être conservé en l’état ou s’il n’est pas conforme », que « concernant la ventilation, l’installation est entièrement à refaire » et enfin que « les menuiseries présentent des défauts de pose et d’étanchéité ». Il considère alors qu’il est nécessaire de « lancer rapidement une étude thermique RT2012 afin de valider la conformité du futur projet et de confirmer les hypothèses de reconstruction ».
Ainsi la non-conformité de la maison à la réglementation RT2012 est susceptible d’engendrer une non-conformité de la maison à la réglementation RT 2020 en cas de nouveau permis de construire à déposer puisque le permis de construire est aujourd’hui expiré, ce qui est de nature à entraîner des coûts qu’il convient de chiffrer.
Dès lors, M. et Mme [U] justifient d’un motif légitime permettant l’extension de mission de l’expert.
Le surcoût de cette mesure sera supporté par M. et Mme [U] qui devront procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède, l’extension de mission étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de M. et Mme [U], les dépens doivent demeurer à leur charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons que la mission de l’expert sera étendue à l’examen des désordres dénoncés dans l’assignation à savoir la non-conformité de la maison à la réglementation RT 2012 et à la réglementation RT 2020 en cas de nouveau permis de construire à déposer, avec mission de chiffrer le coût d’une régularisation de permis de construire et de la maitrise d’œuvre en sus pour ces travaux ;
Disons que M. [S] [U] et Mme [P] [G] épouse [U] devront consigner la somme de 1 000 euros au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d'expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du greffe dans le délai d'un mois à compter de la présente ordonnance ;
Disons que faute de consignation dans le délai sus-visé, les opérations d'expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension ;
Disons que l'expert devra dans un délai d'un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision:
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d'exécution des opérations d'expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d'envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l'envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif,
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d'un délai supplémentaire de deux mois ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d'expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,
Laissons les dépens à la charge de M. [S] [U] et Mme [P] [G] épouse [U],
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile,
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier qui a assisté au prononcé.
Le greffier, Le président,
Julie ORINEL Stéphane BENMIMOUNE
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