TJ 44184, 21 juill. 2026, RG 26/00292
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE
RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DE RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE N°
N° RG 26/00292 - N° Portalis DBYT-W-B7K-F4VB
Du vingt et un Juillet deux mil vingt six
DEMANDERESSE
Madame [G] [Y]
née le 14 Septembre 1950 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Magali AMISSE-GAUTHIER, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDERESSES
S.A. ALBINGIA
RCS [Localité 2] 429 369 309 dont le siège social est situé [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Julia GARCIA-DUBRAY, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
S.A.S. ALLIANCE INTERIOR
RCS [Localité 3] 491 118 667 dont le siège social est situé [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Franck LE NORMAND de la SELARL MGA, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
S.E.L.A.R.L. [I] [K]
en qualité de MJ du RJ de la SAS ALLIANCE INTERIOR - [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Franck LE NORMAND de la SELARL MGA, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
S.A.S. SERALU OUVERTURES enseigne « SER ALU PLAST »
RCS [Localité 3] 007 280 803 dont le siège social est situé [Adresse 5]
non comparant - non représenté
S.C.I. DETIL
RCS [Localité 4] 442 489 472 dont le siège social est situé [Adresse 6]
non comparant - non représenté
S.E.L.A.R.L. SAJ
Maître [N] [O] - en qualité d’administration judiciaire de la SAS ALLIANCE INTERIOR - [Adresse 7]
Rep/assistant : Maître Franck LE NORMAND de la SELARL MGA, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 8]
repéresnté par son syndic SARL CABINET PAQUEREAU dont le siège social est situé [Adresse 9]
Rep/assistant : Maître Emmanuel KIERZKOWSKI-CHATAL de la SELARL POLYTHETIS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
Nous, Stéphane BENMIMOUNE, juge statuant en matière de référés, assisté de Julie ORINEL, greffière,
Vu l’article 462 du code de procédure civile ;
Vu les observations des parties ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’ordonnance de référé (RG 25/491) rendue le 26 mai 2026 par le président du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire,
Par requête reçue au greffe le 28 mai 2026, Maître AMISSE GAUTHIER, conseil de Mme [Y], a relevé une erreur matérielle, en ce qu’il était précisé dans les motifs que la provision complémentaire était à la charge du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] alors que dans le dispositif de l’ordonnance, cette provision a été mise à la charge du syndicat des copropriétaires et de Mme [Y] ;
Vu la demande d’observations adressée aux parties en date du 29 juin 2026 en application de l’article 462 du code de procédure civile ;
MOTIFS
En l’occurrence, il ressort de la lecture des motifs de l’ordonnance que “dans la mesure où il s’agit d’identifier l’ensemble des causes possibles des infiltrations constatées, telles qu’évoquées par les différents rapports versés aux débats, le surcoût de cette mesure sera supporté par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif”. Ce n’est donc que, par une erreur purement matérielle, qu’il convient de rectifier, que ce surcoût a été mis à la charge, dans le dispositif, du syndicat des copropriétaires et de Mme [Y] et non à la charge du seul syndicat des copropriétaires.
Il y a donc lieu de rectifier cette erreur dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la rectification de l'ordonnance de référé (RG 25/491) rendue le 26 mai 2026 par le président du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, en ce qu’il faut lire :
“
Disons que le syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 8] devra consigner la somme de 2 000 euros au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d'expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du greffe dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance ;”
au lieu de :
“Disons que le syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 8] et Mme [Y] devront consigner la somme de 2 000 euros au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d'expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du greffe dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance” ;
DISONS que le dispositif de la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'ordonnance,
RAPPELONS que si la décision est passée en force de chose jugée, la décision de rectification ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation,
DISONS que la présente décision sera notifiée comme l'ordonnance,
LAISSONS les dépens à la charge du trésor public,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
expéditions délivrées le :
Exécutoire à :
la SELARL POLYTHETIS
Copies conformes à :
Me Magali AMISSE-GAUTHIER
Me Julia GARCIA-DUBRAY
la SELARL MGA
la SELARL POLYTHETIS
Régie
Expertises
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