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TJ 44184, 21 juill. 2026, RG 26/00020


Vérifier : TJ 44184, 21 juill. 2026, RG 26/00020 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/07/2026
Numéro
26/00020
Lieu / cour
tj44184
Chambre
Chambre des Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c064bd6da0419628ec53f

Texte de la décision

11,982 caractères

21 Juillet 2026

N° RG 26/00020 - N° Portalis DBYT-W-B7K-F4GI 

Jugt n°

S.D.C. DE L IMMEUBLE LE CENTRAL

C/

[X] [K]


1ère Section

Le :

exécutoire+expédition
délivrés à :

Me Clarisse LE GRAND

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


PROCEDURE ACCELEREE AU FOND

JUGEMENT du 21 Juillet 2026

DEMANDERESSE

S.D.C. DE L IMMEUBLE LE CENTRAL
Représenté par son syndic FONCIA RCS [Localité 2] 383 617 719 dont le siège social est situé [Adresse 1]

Rep/assistant : Me Clarisse LE GRAND, avocat au barreau de NANTES

DEFENDERESSE

Madame [X] [K]
née le 01 Octobre 1967 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne

LE PRESIDENT: Stéphane BENMIMOUNE

LE GREFFIER : Julie ORINEL

DEBATS : à l'audience publique du 23 Juin 2026

JUGEMENT : Contradictoire prononcé par mise à disposition au Greffe le 21 Juillet 2026, date indiquée à l’issue des débats.
* * *

*

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES

Mme [X] [K] est propriétaire des lots n°2 et 40 dans un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété situé [Adresse 3] au [Localité 4], dont le syndic est la société FONCIA LOIRE-ATLANTIQUE.

Des charges de copropriété demeurent impayées.

Faisant valoir que Mme [K] restait débitrice de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] au POULIGUEN (44510), pris en la personne de son syndic en exercice la société FONCIA LOIRE-ATLANTIQUE, a, par acte de commissaire de justice du 1er juin 2026, fait assigner Mme [K] devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins d’obtenir la condamnation de cette dernière à lui payer :
- La somme de 4.494,50 euros au titre des charges de copropriété et des frais impayés selon décompte arrêté au 1er avril 2026, avec intérêt au taux légal à compter du 6 février 2026 date de la mise en demeure sur la somme de 3.582,17 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ;
- La somme de 359,58 euros au titre des autres provisions non encore échues, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
- La somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- La somme de 1.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Il demande aussi à ce que l’exécution provisoire de la décision à intervenir ne soit pas écartée.

A l’audience du 23 juin 2026, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, réitère, par l’intermédiaire de son avocat, les demandes contenues dans son assignation. Il indique oralement ne pas s’opposer à l’octroi de délais de paiement.

A l’audience, Mme [K] n’a pas contesté la dette de charges de copropriété mais a sollicité des délais de paiement, expliquant avoir rencontré des difficultés financières et avoir contracté un prêt de 4 500 euros pour honorer l’essentiel de sa dette.

La décision a été mise en délibéré au 21 juillet 2026, date du présent jugement, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

- Sur la demande de paiement des charges de copropriété :

En application de l'article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans ses versions successivement en vigueur du 1er janvier 2017 au 25 novembre 2018, du 25 novembre 2018 au 1er janvier 2020 et du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2023, en substance, que le syndicat des copropriétaires peut exiger, après une mise en demeure infructueuse à l'issue d'un délai de trente jours, le paiement immédiat des provisions échues et à échoir, dès lors qu'elles ont fait l'objet d'un vote du syndicat des copropriétaires dans le cadre du budget prévisionnel et/ou d'un fonds de travaux.

Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.

Il en résulte que le syndicat des copropriétaires n'est recevable à agir sur le fondement de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 qu'en paiement de provisions dues au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, ayant fait l'objet d'une mise en demeure, qu'il ne peut demander le paiement des provisions des exercices postérieurs à celui au titre duquel la demande initiale a été formée que s'il justifie d'une nouvelle mise en demeure de payer une provision restée impayée, et qu'il ne peut demander le paiement de sommes restant dues au titre des exercices non visés par une mise en demeure, pour lesquels les comptes du syndicat n'ont pas encore été approuvés.

Il en résulte en outre que le syndicat des copropriétaires ne peut saisir le président statuant selon la procédure accélérée au fond en paiement des provisions non encore échues de l'exercice en cours et des sommes restant dues au titre d'exercices précédents que lorsque le copropriétaire a été vainement mis en demeure de payer une ou plusieurs provisions dues au titre du budget prévisionnel de l'exercice en cours ou des dépenses pour travaux non comprises dans ce budget.

La mise en demeure visée à l'article 19-2 précité, qui constitue le préalable nécessaire à l'introduction de l'instance sur le fondement de ce texte, doit donc indiquer avec précision la nature et le montant des provisions réclamées, à peine d'irrecevabilité de la demande.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement d’arriérés de charges à compter du 1er janvier 2026. A cet effet, il verse aux débats les appels de fonds adressés à Mme [K] entre le 1er mars 2023 et le 1 avril 2026.

Il est également justifié de l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires des comptes pour les exercices du :
01/04/2021 au 31/03/2022,
01/04/2022 au 31/03/2023,
01/04/2023 au 31/03/2024,
01/04/2024 au 31/03/2025

Le demandeur verse également aux débats les procès-verbaux de l’assemblée générale ordinaire aux termes desquels ont été adoptés ou modifiés les budgets prévisionnels pour les exercices du :
du 01/04/2025 au 31/03/2026
du 01/04/2026 au 31/03/2027.

Il ressort en outre des procès-verbaux que des travaux de « ravalement de façade », « travaux de plan pluri annuel de travaux », « travaux de diagnostic de performance énergétique collectif » et « travaux de remplacement des nez de marches dans l’escalier extérieur menant aux logements du 1er et 2ème étage » ont été votés.

Un décompte des charges arrêté au 1er avril 2026 est également produit par le syndicat des copropriétaires dont il ressort que les sommes restant dues s’élèvent à 4.494,50 euros.

Il s'ensuit, que le Syndicat des copropriétaires a justifié du vote des comptes pour les exercices précédents, des travaux et du budget prévisionnel au titre desquels les sommes sont réclamées sur la période considérée de l’exercice 2025/2026.

Le syndicat des copropriétaires justifie avoir adressé à Mme [K] une mise en demeure en date du 6 février 2026, pour un montant de 3.582,17 euros correspondant au relevé de compte arrêté au 2 février 2026.

Le syndicat des copropriétaires sollicite le règlement des sommes dues à compter de l’appel de fonds du 1er avril 2021, de sorte qu’après déduction des frais ne correspondant pas à des charges de copropriété due mais à des frais divers, pour un montant de 1 812,62 euros, Mme [B] [K] reste redevable d’une somme de 2 681,88 euros, arrêtée au 1er avril 2026, appel de fonds et provision sur travaux du 1er trimestre 2026/2027 inclus.

Par suite, Mme [K] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, la somme de 2 681,88 euros correspondant aux charges de copropriété impayées au 1er avril 2026, portant intérêts au taux légal à compter du 6 février 2026 sur la somme de 1769,55 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.

- Sur les provisions non encore échues :

A l’issue du délai de trente jours à compter de la mise en demeure, en application de l’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les autres provisions non encore échues sont devenues exigibles, ainsi que les sommes restant dues.

En l’occurrence, Mme [K] ne s’est pas acquittée des sommes dues dans un délai de trente jours, de sorte que, au titre des provisions non encore échues, il convient de condamner Mme [K] à payer au syndicat des copropriétaires une somme totale de 359,58 euros, correspondant aux échéances dues jusqu’à la fin de l’exercice 2026/2027 pour lequel le budget provisionnel a été voté.

- Sur la demande de dommages et intérêts :

En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’occurrence, le syndicat des copropriétaires ne démontre pas l’existence d’un préjudice matériel distinct de celui réparé par les intérêts moratoires alloués.

La demande formée au titre des dommages et intérêts sera par conséquent rejetée.

- Sur la demande de délais de paiement :

L'octroi des délais de paiement autorisés par l'article 1343-5 du code civil, n'est par ailleurs pas conditionné à la seule existence d'une situation économique irrémédiablement compromise de celui qui les demande, mais relève du pouvoir d’appréciation du juge.

En l’espèce, Mme [K] a indiqué à l’audience être en mesure de régler immédiatement une somme de 4 500 euros, ce qui est supérieur à la somme au paiement de laquelle elle est condamnée, en ce compris la somme due au titre des frais irrépétibles.

Il n’y a donc pas lieu d’accorder des délais de paiement.

- Sur les demandes accessoires :

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

A la lumière de ce qui précède Mme [K] supportera les dépens de la présente instance.

L’équité commande de condamner Mme [K] à payer une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition de la présente décision au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort,

Condamnons Mme [X] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] au [Localité 4], pris en la personne de son syndic en exercice la société FONCIA LOIRE-ATLANTIQUE, la somme de 2 681,88 euros correspondant aux charges de copropriété impayées au 1er avril 2026 (1er trimestre de l’exercice 2026/2027 et travaux ravalement 3/3 inclus), portant intérêts au taux légal à compter du 6 février 2026 sur la somme de 1 769,55 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ;

Condamnons Mme [X] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] au [Localité 4], pris en la personne de son syndic en exercice la société FONCIA LOIRE-ATLANTIQUE, la somme de 359,58 euros outre intérêts à compter du présent jugement, au titre des provisions du budget prévisionnel devenues exigibles par anticipation pour l’exercice du 01/04/2026 au 31/03/2027 et au fond travaux ;

Condamnons Mme [X] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] au [Localité 4], pris en la personne de son syndic en exercice la société FONCIA LOIRE-ATLANTIQUE, une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Disons n’y avoir lieu à octroyer des délais de paiement ;

Condamnons Mme [X] [K] aux dépens ;

Rappelons que le jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le greffier qui a assisté au prononcé.

Le greffier, Le Président,

Julie ORINEL Stéphane BENMIMOUNE

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