TJ 44184, 28 juill. 2026, RG 26/00238
Vérifier : TJ 44184, 28 juill. 2026, RG 26/00238 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
28 Juillet 2026
N° RG 26/00238 - N° Portalis DBYT-W-B7K-F352
Ord n°
[P] [S], [X] [S]
c/
Compagnie d’assurance GAN ASSURANCES
Le :
Exécutoire à :
Me Jean-marie LE BRUN
Copies conformes à :
Me Jean-marie LE BRUN
la SELARL MGA
Régie
Expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 28 Juillet 2026
DEMANDEURS
Monsieur [P] [S], né le 07/09/1964 à [Localité 1] (44)
Madame [X] [S], née le 14/10/1968 à [Localité 2] (89)
Tous deux demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Tous deux rep/assistant : Me Jean-marie LE BRUN, avocat au barreau de NANTES
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance GAN ASSURANCES
RCS [Localité 4] 542 063 797 dont le siège social est situé [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Maëlle KERMARREC de la SELARL MGA, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
LE PRÉSIDENT, JUGE DES RÉFÉRÉS : Hélène CHERRUAUD
LE GREFFIER : Julie ORINEL
DÉBATS : à l'audience publique du 16 Juin 2026
ORDONNANCE : Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Juillet 2026, date indiquée à l’issue des débats.
-
Exposé des faits et de la procédure
Suivant contrat d’architecte en date du 3 avril 2017, monsieur [P] [S] et madame [X] [S] ont confié à la SARL AGENCE D’ARCHITECTES ASSOCIES [T] (anciennement appelée Agence d’Architecture [T] [B]) une mission de maîtrise d’œuvre complète portant sur la rénovation de leur maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 5].
Les travaux ont été réalisés par les sociétés suivantes :
- la SARL BTP COLOMBANAIS, au titre du lot n°1 VRD – gros œuvre – enduits – confortement structurel,
- la SAS BATH RAVALEMENT, au titre du lot n°1 bis enduits – ravalement,
- la SARL CHARPENTE MENUISERIE CHAPELAINE, au titre du lot n°2 charpente,
- la SARL [R] [E], au titre du lot n°3 couverture, et
- la SAS ACTIBA MENUISERIES, au titre du lot n°4 menuiseries extérieures.
Les travaux ont été réceptionnés le 25 avril 2018.
M. [P] [S] et Mme [X] [S] ont déploré la survenance d’un dégât des eaux au niveau du plafond de la chambre du premier étage de la maison d’habitation le 20 décembre 2018.
Le 22 juin 2023, ils ont déclaré un sinistre, survenu le 16 janvier 2023, auprès de l’assureur protection juridique MATMUT concernant des « infiltrations à nouveau constatées (2ème étage) malgré 2 expertises et travaux déjà réalisés ». Une expertise amiable a été réalisée le 27 juin 2023.
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice du 28 février 2025, 3 mars 2025, 4 mars 2025, 6 mars 2025, les époux [S] ont fait assigner en référé-expertise la S.A.R.L. AGENCE D’ARCHITECTES ASSOCIES [T] (anciennement appelée Agence d’Architecture [T] [B]), la S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, en qualité d’assureur de la S.A.R.L. AGENCE D’ARCHITECTES ASSOCIES [T], la S.A.R.L. BTP COLOMBANAIS, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la S.A.R.L. BTP COLOMBANAIS, la S.A.S. BATH RAVALEMENT, la S.A. GAN ASSURANCES, en qualité d’assureur de la S.A.S. BATH RAVALEMENT, la S.A. AXA France IARD, en qualité d’assureur de la S.A.S. BATH RAVALEMENT, la S.A.R.L. CHARPENTE MENUISERIE CHAPELAINE, la S.A.R.L. [R] [E], la S.A. ABEILLE IARD & SANTE (anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES), en qualité d’assureur de la S.A.R.L. [R] [E], la S.A.S. ACTIBA MENUISERIES, venant aux droits de la société ACTIBA, et la S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la S.A.S. ACTIBA MENUISERIES, devant le président du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE.
Par ordonnance réputée contradictoire du 20 mai 2025, après le constat de l’intervention volontaire de la SA MMA IARD, une mesure d’expertise a été ordonnée et confiée à monsieur [C] [U].
A la suite de la diffusion du pré-rapport, monsieur et madame [S] ont fait assigner en référé la SA GAN ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la SA CHARPENTE MENUISERIE CHAPELAINE devant le président du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE, par acte de commissaire de justice en date du 28 mai 2026.
La société GAN ASSURANCES a constitué avocat le 15 juin 2026.
L’affaire a été retenue à la première audience du 16 juin 2026. Les parties ont comparu, représentées par leur avocat respectif.
Monsieur et madame [S] sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance, aux fins de voir au visa de l’article 145 du code de procédure civile :
- étendre et rendre communes et opposables les opérations d’expertises ordonnées le 20 mai 2025 à la société GAN ASSURANCES ;
- réserver les dépens.
-
La société GAN ASSURANCES a formulé à l’audience toutes protestations et réserves d’usage.
La décision a été mise en délibéré au 28 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la demande d’extension
Le juge des référés peut sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, les époux [S] justifient d’un motif légitime à attraire à la phase finale de l’expertise judiciaire la société GAN ASSURANCES en tant qu’assureur de la SA CHARPENTE MENUISERIE CHAPELAINE au titre de la responsabilité décennale pour l’année 2015.
Il convient de faire droit à la demande d'extension de l'expertise, en prorogeant le délai de dépôt du rapport définitif de deux mois.
II - Sur les demandes accessoires
En application des articles 491, alinéa 2 et 696 du code de procédure civile, l’issue de la présente instance en référé aux fins d’expertise in futurum justifie de laisser les dépens à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Disons que les dispositions de l’ordonnance rendue le 20 mai 2025 (RG N°25/00100) sont communes et opposables à la SA GAN ASSURANCES, qui participera de ce fait à la mesure d'expertise ;
Disons que monsieur [C] [U] voit sa mission étendue pour recueillir les observations de la société susvisée sur les opérations d’expertise auxquelles il a déjà été procédé ;
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d'un délai supplémentaire de deux mois ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations de la mesure de consultation ;
Laissons les dépens à la charge de monsieur [P] [S] et madame [X] [S] ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier qui a assisté au prononcé.
Le greffier, Le président,
Julie ORINEL Hélène CHERRUAUD
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.