TJ 44184, 28 juill. 2026, RG 26/00211
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Texte de la décision
28 Juillet 2026
N° RG 26/00211 - N° Portalis DBYT-W-B7K-F3QZ
Ord n°
S.A. [A]
c/
S.A.S. ETABLISSEMENT LORILLARD, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. MMA IARD, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Le :
Exécutoire à :
la SCP IPSO FACTO AVOCATS
Copies conformes à :
la SCP IPSO FACTO AVOCATS
la SELARL PARTHEMA AVOCATS
Régie
Expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 28 Juillet 2026
DEMANDERESSE
S.A. [A]
RCS [Localité 1] 932 089 934 dont le siège social est situé [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEFENDERESSES
S.A.S. ETABLISSEMENT LORILLARD
RCS [Localité 2] 805 420 205 dont le siège social est situé [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A. AXA FRANCE IARD
RCS [Localité 3] 722 057 460 dont le siège social est situé [Adresse 3]
non comparant - non représenté
S.A. MMA IARD
RCS [Localité 4] 440 048 882 dont le siège social est situé [Adresse 4]
non comparant - non représenté
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
RCS [Localité 4] 775 652 126 dont le siège social est situé [Adresse 4]
non comparant - non représenté
LE PRÉSIDENT, JUGE DES RÉFÉRÉS : Hélène CHERRUAUD
LE GREFFIER : Julie ORINEL
DÉBATS : à l'audience publique du 16 Juin 2026
ORDONNANCE : Réputée contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Juillet 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Exposé des faits et de la procédure
La SAS LINKCITY GRAND OUEST (anciennement CIRMAD Prospectives), assurée au titre d’une police CNR, et dommages ouvrage auprès de la compagnie ALLIANZ IARD, a fait édifier une résidence universitaire composée de 78 logements au [Adresse 5].
La SA HARMONIE HABITAT a acquis la résidence, en [Etablissement 1], le 6 octobre 2014.
La réception de l’ouvrage est intervenue le 13 août 2015.
Les locaux sont exploités par l’établissement public [Adresse 6] (CROUS).
A compter de septembre 2020, la SA HARMONIE HABITAT a effectué plusieurs déclarations de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage pour des désordres d’infiltrations principalement. Plusieurs expertises ont été diligentées, à la suite desquelles des travaux réparatoires ont été réalisés notamment en 2024 par la SAS BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST.
Le 23 février 2024, la SA HARMONIE HABITAT a déclaré un nouveau sinistre d’infiltration à la SA ALLIANZ IARD, concernant le logement n°212. Suivant rapports d’expertise en date des 19 avril 2024 et 27 mars 2025, l’assureur dommages-ouvrage a mobilisé sa garantie pour le désordre affectant le logement n°212 à hauteur de 38.299,92 €.
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice du 3, 4, 7, 8 et 10 juillet 2025, la SA HARMONIE HABITAT a fait assigner en référé-expertise la société LINKCITY GRAND OUEST, la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur CNR et responsabilité civile décennale des sociétés LINKCITY GRAND OUEST et BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST, monsieur [I] [T], en sa qualité d’entrepreneur individuel, la S.A.S. LCR ARCHITECTES, la SA MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), la SAS BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST, la SA [A], la SA S.M.A.B.T.P., en qualité d’assureur des sociétés [A] et SOLS CONFORT, la SAS APAVE NORD OUEST, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société APAVE NORD OUEST, l’établissement public [Adresse 7], la société QBE EUROPE, en qualité d’assureur de la société ETANCHEITE BARDAGE ISOLATION DE L’OUEST, la société QBE EUROPE NV, en qualité d’assureur de la société ETANCHEITE BARDAGE ISOLATION DE L’OUEST, la SAS STEBAT, la SAS SNC LAVALIN INTERNATIONAL, la SAS MAHEY, la SAS RP ALU, et la SARL ATLANTIQUE BATIMENT CLOISON devant le président du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 14 octobre 2025, le juge des référés a déclaré recevable la SA SMA en sa qualité d’assureur de la SAS APAVE NORD OUEST et la SASU EDEIS INGENIERIE en leurs interventions volontaires, ordonné une mesure d’expertise au contradictoire de l’ensemble des parties à l’instance, à l’exception de la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la SAS APAVE NORD OUEST, de la SAS SNC LAVALIN et de la SARL ATLANTIQUE BATIMENT CLOISON et désigné pour y procéder monsieur [B] [Y].
Les parties ont été convoquées par l’expert judiciaire le 20 avril 2026 à une réunion sur site le 4 juin 2026.
C’est dans ces conditions que la SA [A] a fait assigner en référé-extension la SAS ETABLISSEMENTS LORILLARD, la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société STEBAT au 1er janvier 2025, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUEELLES en leur qualité d’assureurs de la société STEBAT à la date de la déclaration d’ouverture du chantier, par actes de commissaire de justice délivrés respectivement les 11 et 12 mai 2026, ainsi que le 30 avril 2026.
La société ETABLISSEMENT LORILLARD a constitué avocat.
L’affaire a été retenue à la première audience du 16 juin 2026. Les parties ayant constitué avocat ont comparu.
La SA [A] s’est désistée de sa demande de communication sous astreinte des attestations d’assurance de la société ETABLISSEMENT LORILLARD. Elle a maintenu ses autres demandes dans les termes de son acte introductif d’instance, aux fins de voir au visa des articles 145 et 331 du code de procédure civile :
- rendre communes et opposables les opérations d’expertise en cours aux sociétés AXA ès qualité d’assuruer [A], de STEBAT et de LORILLARD ; MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assuruer de la société STEBAT à la date de la DOC;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
La société ETABLISSEMENT LORILLARD a formulé à l’audience toutes protestations et réserves d’usage, en soulignant avoir communiqué les attestations d’assurance sollicitées.
Les autres parties n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il sera statué par décision réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 28 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la demande d’extension
Le juge des référés peut sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, la société [A] justifie d’un motif légitime à attraire aux opérations d’expertise judiciaire en cours la société ETABLISSEMENT LORILLARD pour lui avoir fourni les menuiseries extérieures qu’elle a posé au vu des phénomènes d’humidité se développant au droit de celles-ci, ainsi que son assureur mais aussi son propre assureur et les assureurs de la société STEBAT à la date de la DOC et à la date de la réclamation.
Il convient de faire droit à la demande d'extension de l'expertise, en prorogeant le délai de dépôt du rapport définitif de trois mois.
II - Sur les demandes accessoires
En application des articles 491, alinéa 2 et 696 du code de procédure civile, l’issue de la présente instance en référé aux fins d’expertise in futurum justifie de laisser les dépens à la charge de la partie demanderesse.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier
ressort et en matière de référé,
Disons que les dispositions de l’ordonnance rendue le 14 octobre 2025 (RG N°25/00306) sont communes et opposables aux sociétés suivantes : la SAS ETABLISSEMENTS LORILLARD, la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société STEBAT au 1er janvier 2025, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUEELLES en leur qualité d’assureurs de la société STEBAT à la date de la déclaration d’ouverture du chantier, qui participeront de ce fait à la mesure d'expertise ;
Disons que monsieur [B] [Y], expert désigné par l'ordonnance précitée voit sa mission étendue pour inclure les sociétés susvisées parmi les parties à la mesure diligentée et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d'expertise en cours ;
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé de trois mois ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations de la mesure de consultation ;
Laissons les dépens à la charge de la SA [A] ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier qui a assisté au prononcé.
Le greffier, Le président,
Julie ORINEL Hélène CHERRUAUD
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