TJ 44184, 28 juill. 2026, RG 26/00098
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Texte de la décision
28 Juillet 2026
N° RG 26/00098 - N° Portalis DBYT-W-B7K-FZ7A
Ord n°
[Q] [H], [L] [Z]
c/
Société ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGU
Le :
Exécutoire à :
la SELARL MGA
Copies conformes à :
la SELARL MGA
la SELARL POLYTHETIS
Régie
Expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 28 Juillet 2026
DEMANDEURS
Madame [Q] [H]
née le 12 Juin 1966 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [L] [Z]
né le 05 Février 1973 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Tous deux rep/assistant : Maître Franck LE NORMAND de la SELARL MGA, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDERESSE
Société ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGUROS
dont le siège social [Adresse 2], dont la succursale en France est immatriculée au RCS NANTERRE 823 646 252 et dont le siège social est situé [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Carole ROBARD de la SELARL POLYTHETIS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
LE PRÉSIDENT, JUGE DES RÉFÉRÉS : Hélène CHERRUAUD
LE GREFFIER : Julie ORINEL
DÉBATS : à l'audience publique du 16 Juin 2026
ORDONNANCE : Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Juillet 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Exposé du litige
Monsieur [L] [Z] et madame [Q] [H] ont confié la construction de leur maison d’habitation à la SAS ATLANTIQUE REALISATIONS ENTREPRISE GENERALE ATREGE (dénommée par la suite “ATREGE”) sur leur terrain sis [Adresse 4], suivant contrat du 4 novembre 2020.
Après la délivrance du permis de construire, les parties ont conclu le 29 mars 2021 un avenant au contrat de construction de maison individuelle.
L’ouverture de chantier a été déclarée le 26 avril 2021.
Par courrier recommandé du 7 novembre 2021, les maîtres d’ouvrage ont signalé au constructeur diverses non conformités affectant notamment la dalle plancher, la façade avant, le système d’évacuation des eaux pluviales, l’escalier et la couverture de la maison.
La société ATREGE a sollicité l’avis technique de monsieur [Y] [E], lequel préconisait le 9 février 2022 au terme de son rapport de constatations la réalisation d’une étude des sols par un bureau d’études.
Monsieur [Z] et madame [H] ont sollicité le Cabinet GUILLOT EXPERTISE, lequel a conclu dans son rapport du 10 février 2022 à de nombreux désordres compromettant la solidité de l’ouvrage.
Le 8 mars 2022, le cabinet IBC INVEST a établi un rapport d’analyse structurelle concluant à la nécessité d’un renforcement des sols.
Par courrier recommandé réceptionné le 19 mars 2022, monsieur [Z] et madame [H] ont mis en demeure la société ATREGE de leur présenter, dans un délai de 15 jours, les solutions techniques à mettre en oeuvre pour remédier aux difficultés relevées par le cabinet GUILLOT EXPERTISE.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 mai 2022, ils l’ont fait assigner en référé-expertise devant le président du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance contradictoire en date du 30 août 2022, le juge des référés a notamment :
- ordonner une mesure d’expertise ;
- désigné pour y procéder monsieur [I] [A](...) ;
- dit que l’expert déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 15 avril 2023 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle de la mesure ;
- condamné la SAS ATLANTIQUE REALISATIONS ENTREPRISE GENERALE à verser à monsieur [Z] et madame [H] une provision ad litem d’un montant de 8.000 € ;
- condamné la SAS ATLANTIQUE REALISATIONS ENTREPRISE GENERALE à communiquer à monsieur [Z] et madame [H] dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance les conditions d’assurance de sa responsabilité civile professionnelle au titre des années 2021 et 2022, sous astreinte de 100 € par jour de retard une fois passé ce délai, en se réservant la liquidation éventuelle de l’astreinte ;
- rejeté la demande de provision à valoir sur les pénalités de retard formulées par monsieur [Z] et madame [H] ;
- condamné la SAS ATLANTIQUE REALISATIONS ENTREPRISE GENERALE à verser à monsieur [Z] et madame [H] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- dit que les dépens resteront provisoirement à la charge de monsieur [Z] et madame [H].
Par courrier recommandé en date du 7 avril 2023, le conseil des maîtres de l’ouvrage a mis en demeure la société de droit espagnol ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGUROS (dénommée par la suite “ATRADIUS”), en sa qualité de garant de livraison, de régler à ses clients les pénalités de retard de 346 jours, soit la somme de 24.928,38 € dans un délai de 15 jours dès réception.
Par courrier recommandé en date du 25 avril 2023, la société ATRADIUS mettait en demeure à son tour le constructeur d’exécuter les travaux dénoncés par les maîtres de l’ouvrage dans leur courrier du 7 novembre 2021 et de livrer la construction dans un délai de 15 jours.
Par jugement en date du 26 avril 2023, le tribunal de commerce de SAINT-NAZAIRE a ouvert une procédure de redresssement judiciaire au bénéfice de la société ATREGE, dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 5 juillet 2023.
Par courrier en date du 18 septembre 2023, le conseil des maîtres de l’ouvrage a informé la société ATRADIUS de la désignation de l’expert [G] [A], par ordonannce de référé en date du 30 août 2022 et lui a demandé le paiement des pénalités de retard s’élevant alors à 36.744,14 € et son intervention aux opérations d’expertise judiciaire en cours, tout en lui indiquant qu’il sollicitera l’intervention du liquidateur judiciaire du constructeur.
Par ordonnance du 30 août 2023, la consignation d’une provision complémentaire de 8.712 € a été ordonnée à la charge de monsieur [Z] et madame [H] et le délai fixé à l’expert pour le dépôt de son rapport définitif a été prorogé au 29 décembre 2023.
Les maîtres de l’ouvrage se sont vus notifier en mai 2024 par les MMA IARD un refus de garantie du sinistre allégué de défauts de conception et de réalisation compromettant la solidité de l’ouvrage, faute de constatation par leur expert de la matérialité du dommage, en raison d’un défaut d’accès à la construction.
Par ordonnance de référé contradictoire en date du 12 novembre 2024, le président du tribunal judiciaire a notamment :
- condamné par provision ad litem la société ATRADIUS à payer à monsieur [Z] et madame [H] la somme de 5.000 euros ;
- condamné par provision la société ATRADIUS à payer à monsieur [Z] et madame [H] la somme de 22.666,04 euros à valoir sur le montant des pénalités de retard ;
- condamner la société ATRADIUS à payer à monsieur [Z] et madame [H] la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des dépens.
Par ordonnance contradictoire en date du 10 juin 2025, le juge des référés a notamment :
- reçu monsieur [Z] et madame [H] en leur intervention volontaire,
- étendu les opérations d’expertise judiciaire confiées à monsieur [A] à la société de droit espagnol ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGUROS et aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et
- condamné la société de droit espagnol ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGUROS par provision à payer à monsieur [Z] et madame [H] la somme de 27.000 € à valoir sur le montant des pénalités de retard ;
- condamné la société de droit espagnol ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGUROS à payer à monsieur [Z] et madame [H] la somme de 1.000 € au titre de l’artice 700 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 septembre 2025, monsieur [Z] et madame [H] ont fait assigner la société ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGUROS au fond devant le tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE.
Par actes de commissaire de justice en date du 16 janvier 2026, la société ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGUROS a fait assigner en intervention forcée les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant la même juridiction.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 3 mars 2026, monsieur [Z] et madame [H] ont fait assigner en référé la société ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGUROS devant le président du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE.
La société défenderesse a constitué avocat le 23 mars 2026.
L’affaire appelée à la première audience du 24 mars 2026 a fait l’objet de trois renvois contradictoires. A l’audience du 16 juin 2026, les parties ont comparu, représentées par leur avocat respectif.
Monsieur [Z] et madame [H] ont soutenu leurs demandes dans les termes de leurs conclusions N°1 en actualisant le montant de la provision sollicitée, aux fins de voir au visa de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile et des articles L 231-6 et suivants du code de la construction et de l’habitation :
- condamner la société ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGUROS à leur régler la somme de 21.000 € à titre de provision à valoir sur les pénalités de retard arrêtées à la date de l’audience ;
- condamner la société ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGUROS à leur régler la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGUROS aux entiers dépens.
En réponse à l’exception d’incompétence du juge des référés, ils font valoir qu’ils ont expressément écarté de l’instance au fond le débat relatif aux pénalités de retard, en précisant page 7 dans leur assignation au fond qu’ils saisiront prochainement le juge des référés d’une nouvelle demande de provision au titre des pénalités de retard et qu’ils n’ont pas pour cette raison formé de demande à ce titre.
La société ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGUROS a demandé dans les termes de ses conclusions, au visa des articles 835, alinéa 2 et 789 du code de procédure civile, au juge des référés :
- se déclarer incompétent au profit du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE ;
- dire n’y avoir lieu à référé ;
- renvoyer monsieur [Z] et madame [H] à mieux se pourvoir;
en conséquence,
- rejeter les demandes provisionnelles de monsieur [Z] et madame [H];
- débouter monsieur [Z] et madame [H] de leurs demandes de frais irrépétibles ;
- condamner monsieur [Z] et madame [H] à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner monsieur [Z] et madame [H] aux dépens.
Au soutien de l’exception d’incompétence du juge des référés, elle invoque une identité d’objet entre la présente instance et celle au fond, dans laquelle monsieur [Z] et madame [H] demandent à la voir sanctionner par le juge du fond les conséquences financières du retard de livraison de la maison individuelle, en sa qualité de garant d’achèvement. Elle soulève par ailleurs le non-cumul possible de ces demandes indemnitaires comprenant notamment les intérêts intercalaires du prêt immobilier, avec les pénalités de retard, en l’absence de préjudices distincts du retard de livraison.
Pour un exposé plus ample des moyens développés par les parties, il convient de renvoyer à leurs écritures respectives.
Il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur l’exception d’incompétence du juge des référés
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (...) 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522.
En l’espèce, la société ATRADIUS justifie de la désignation du juge de la mise en état intervenue le 15 décembre 2025 pour l’instruction de l’affaire au fond (RG 25/02330). Il revient à la présente juridiction des référés saisie postérieurement de vérifier si l’objet du litige dont elle est saisi est différent à celui dont est saisi la juridiction du fond.
L’objet du litige étant déterminé par les prétentions respectives des parties, celles-ci se définissent selon la finalité poursuivie. Il ressort des termes de l’assignation au fond que monsieur [Z] et madame [H] demandent à être indemnisés par la société ATRADIUS de l’intégralité de leurs préjudices causés par les manquements de celle-ci au titre de sa garantie d’achèvement, faute d’avoir désigné d’entreprise tierce chargée d’assurer la démolition/reconstruction de l’ouvrage. Bien qu’ils n’aient pas formé de demande au titre des pénalités de retard pour une instance en référé-provision, une telle demande provisionnelle a pour finalité de sanctionner les mêmes manquements.
En conséquence, le juge des référés doit se déclarer incompétent pour connaître de la demande de provision au titre des pénalités de retard, relevant désormais de la seule compétence du juge de la mise en état saisi du même litige.
II - Sur les demandes accessoires
En application des articles 491, alinéa 2 et 696 du code de procédure civile, l’issue de la présente instance justifie de laisser les dépens à la charge des demandeurs.
Pour des considérations d’équité, il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Chacune des parties devra supporter les frais non répétibles qu’elle a engagés dans le cadre de la présente instance. Les parties seront déboutées de leur demande respective de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Déclarons le juge des référés incompétent pour connaître de la demande de provision au titre des pénalités de retard ;
Disons n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboutons les parties de leur demande respective au titre des frais irrépétibles ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons la charge des dépens à monsieur [L] [Z] et madame [Q] [H].
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier qui a assisté au prononcé.
Le greffier, Le président,
Julie ORINEL Hélène CHERRUAUD
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