TJ 44184, 10 juin 2026, RG 26/00627
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 26/00627 - N° Portalis DBYT-W-B7K-F2KY
Minute : 26/00380
JUGEMENT
DU 10 Juin 2026
AFFAIRE :
Société VEF
C/
[W] [M]
Copies certifiées conformes
Maître Charlotte SEBILEAU
Monsieur [W] [M]
Copie exécutoire
Maître Charlotte SEBILEAU
délivrées le :
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Société VEF
sise [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Charlotte SEBILEAU de la SELAS AGN AVOCATS NANTES, avocats au barreau de NANTES
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [M],
demeurant [Adresse 4]
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Hélène CHERRUAUD
GREFFIER : Ingrid LABUSZEWSKI
DEBATS : A l’audience publique du 25 mars 2026
A l'issue de celle-ci, le Juge des Contentieux de la Protection a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Juin 2026
JUGEMENT :
REPUTE CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT
RG 26/00627
Exposé du litige
Par contrat de location meublée sous seing privé du 18 juin 2024, monsieur [W] [M] a donné en location à la SAS VEF un local d’habitation situé [Adresse 5] [Localité 2] [Adresse 6] [Localité 3] [Adresse 7], moyennant un loyer mensuel de 1.100 €, en plus de charges, pour se terminer le 31 décembre 2024, renouvelable. Les parties ont expressément exclu l’application de la loi du 6 juillet 1989 à leur relation contractuelle, en la soumettant aux dispositions de l’article L 632-1 du code de la construction et de l’habitation et à celles du code civil notamment les articles 1709 et suivants.
Pour mettre fin à une coupure d’électricité survenue le 10 octobre 2024, la société VEF a versé à monsieur [M] deux acomptes d’un total de 1.100 €, non suivis d’un rétablissement de l’électricité.
Dès le 26 octobre 2024, la société VEF a résilié le contrat et restitué les clés, avec l’établissement d’un état des lieux de sortie contradictoire.
Par courrier recommandé en date du 26 juin 2025 (dont le pli est revenu avec la mention “pli avisé et non réclamé”), le conseil de la société VEF a mis en demeure monsieur [M] de lui régler la somme totale de 5.580,70 € dans un délai de 15 jours, suivant un décompte détaillé pour réclamer les frais d’hôtellerie exposés et les sommes trop versées, ainsi que la restitution du dépôt de garantie.
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice en date du 14 janvier 2026, la SAS VEF a fait assigner monsieur [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE.
L’affaire a été retenue dès la première audience du 25 mars 2026. Seule la partie demanderesse a comparu, représentée par son avocat.
La société VEF demande le bénéfice de son acte introductif d’instance, aux fins de voir au visa notamment des articles 1103, 1217, 1231-1, 1719 du code civil :
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail du 18 juin 2024 portant sur le logement situé [Adresse 8], avec effet au 26 octobre 2024, aux torts exclusifs de monsieur [M] ;
- condamner monsieur [M] à lui payer les sommes suivantes :
- 1.100 € au titre de la restitution du dépôt de garantie ;
- 1.361,94 € au titre du trop-versé de loyers et charges ;
- 2.518,94 € au titre du remboursement des frais d’hôtel exposés ;
- 500 € au titre de l’indemnisation du préjudice moral ;
- dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2025, date de la première mise en demeure ;
- ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
- condamner monsieur [M] à lui verser la somme de 1.200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner monsieur [M] aux entiers dépens.
Monsieur [M], bien qu’assigné à comparaître, ne s’est pas présenté, ni fait représenter à l’audience, ni manifesté par écrit.
La décision a été mise en délibéré au 10 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le défendeur non comparant a été régulièrement assigné le 14 janvier 2026 avec remise de l’acte à personne.
Par application de l’article L 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection est bien compétent pour statuer sur les demandes de la société VEF, en sa qualité de locataire d’un contrat de location meublée.
I - Sur les demandes principales
11. Sur la résiliation du contrat
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l’inexécution ; les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes de l’article 1231-1, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il incombe à la partie demanderesse d’apporter la preuve des manquements allégués du bailleur à ses obligations, par application de l’article 9 du code de procédure civile.
En l’espèce, il est stipulé dans le contrat de location meublée que les frais de gaz, d’électricité, d’eau et d’ordures ménagères sont à la charge du locataire, sans précision sur les modalités de paiement. Il résulte des factures produites par la société VEF et de ses échanges de SMS avec monsieur [M] que les contrats de fourniture d’eau, d’électricité et d’internet ont réstés à son nom ; qu’il facturait les charges pour chaque mois de location saisonnière les charges du 18 au 20 du mois suivant. Il en résulte qu’il doit être tenu responsable de la coupure d’électricité survenue en octobre 2024 en raison d’impayés et du non-rétablissement rapide de l’électricité. Il a ainsi manqué à son obligation légale de délivrance d’un logement décent telle qu’énoncée à l’article 1719 du code civil, ainsi qu’à ses obligations contractuelles.
En conséquence, il convient de prononcer la résiliation du contrat de location meublée en date du 18 juin 2024 aux torts du bailleur, à la date de la restitution des clés du logement soit le 26 octobre 2024.
La société VEF est bien fondée à solliciter à titre d’indemnisation le remboursement des frais exposés pour loger son personnel dans des conditions décentes, dont elle justifie. Monsieur [M] sera condamné à lui payer à ce titre la somme de 2.518,94 €.
Elle sera en revanche déboutée de sa demande d’indemnisation d’un préjudice moral, en tant que personne morale.
12. Sur les demandes de restitution
La société VEF justifie avoir restitué les clés du logement à monsieur [M] le 26 octobre 2024, date à laquelle les compteurs d’eau et d’électricité ont été relévés.
Son décompte détaillé des sommes réglées au bailleur est corroboré par les factures du bailleur et ses relevés bancaires.
Par l’effet de la résiliation judiciaire du contrat, la société VEF est bien-fondée à réclamer la restituation de la somme indue de 1.361,76 €.
En l’absence d’inventaire établi contradictoirement en plus des relevés des compteurs lors de l’entrée dans les lieux, la société VEF est bien fondée à solliciter la restitution du dépôt de garantie d’un montant de 1.100 €.
Toutes les sommes précitées porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure, soit le 14 janvier 2026, en application de l’article 1231-7 du code civil.
II – Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, monsieur [M], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais non répétibles qu’elle a engagés pour faire reconnaître les torts du bailleur et ses droits. Elle justifie par ailleurs de deux factures d’honoraires d’avocat. Monsieur [M] sera condamné à payer à la société VEF la somme de 1.200 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Il convient de faire droit à la demande de capitalisation annuelle des intérêts échus, en application de l’article 1343-2 du code civil.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision, en application de l’article 514 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu de déroger au principe.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du contrat de location meublée conclu le 18 juin 2024, entre monsieur [W] [M] et la SAS VEF à la date du 26 octobre 2024 ;
CONDAMNE monsieur [W] [M] à payer à la SAS VEF la somme de 2.518,94 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2026 jusqu’au paiement intégral ;
CONDAMNE monsieur [W] [M] à restituer à la SAS VEF la somme de 2.461,76 € au titre d’un trop-versé et du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2026 jusqu’au paiement intégral ;
CONDAMNE monsieur [W] [M] à payer à la SAS VEF la somme de 1.200 € au titre des frais irréptibles, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement jusqu’au paiement intégral ;
DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt ;
CONDAMNE monsieur [W] [M] aux dépens de l’instance ;
DÉBOUTE la partie demanderesse du surplus de ses prétentions ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Ingrid LABUSZEWSKI Hélène CHERRUAUD
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