Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 44184, 10 juin 2026, RG 26/00360


Vérifier : TJ 44184, 10 juin 2026, RG 26/00360 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2026
Numéro
26/00360
Lieu / cour
tj44184
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c0686d6da0419628ec6d2

Texte de la décision

9,363 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

N° RG 26/00360 - N° Portalis DBYT-W-B7K-FZTW

Minute : 26/00375

JUGEMENT
DU 10 Juin 2026

AFFAIRE :

S.A. BOURSORAMA

C/

[X] [C]

Copies certifiées conformes
Me Stéphanie ARFEUILLERE
Monsieur [X] [C]

Copie exécutoire
Me Stéphanie ARFEUILLERE

délivrées le :

JUGEMENT


DEMANDEURS :

S.A. BOURSORAMA
sise [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Stéphanie ARFEUILLERE, avocat au barreau d’ESSONNE


DEFENDEURS :

Monsieur [X] [C]
demeurant [Adresse 4]
Non comparant


COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Hélène CHERRUAUD

GREFFIER : Ingrid LABUSZEWSKI

DEBATS : A l’audience publique du 25 mars 2026

A l'issue de celle-ci, le Juge des Contentieux de la Protection a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Juin 2026

JUGEMENT :
REPUTE CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT

RG 26/00360

Exposé du litige

Monsieur [X] [C] a signé électroniquement le 7 mars 2024 une convention d’ouverture d’un compte de dépôt proposée par la SA BOURSORAMA.

Par courrier recommandé en date du 7 octobre 2024 (avec retour à l’expéditeur), la société BOURSORAMA a mis en demeure monsieur [C] de lui régler la somme de 7.630,02 € représentant le solde débiteur dudit compte référencé 00040847387 dans un délai de 15 jours, sous peine d’une action en justice.

Par acte de commissaire de justice en date du 13 janvier 2026, la SA BOURSORAMA a fait assigner monsieur [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE.

A la première audience du 25 mars 2026, seule la partie demanderesse a comparu, représentée par son avocat.

La société BOURSORAMA a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, aux fins de voir :
- déclarer ses demandes recevables et bien fondées ;

à titre principal, au visa des articles 1103 et suivants du code civil et des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation,
- déclarer acquise la déchéance du terme de la convention de compte dont était titulaire monsieur [C] dans ses livres ;
à titre subsidiaire, au visa des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil,
- ordonner la résolution judiciaire de la convention de compte, en raison des manquements graves et réitérés de monsieur [C] à ses obligations contractuelles ;

en conséquence,
- condamner monsieur [C] au paiement de la somme de 7.645,02 € à parfaire des intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2024 et ce, jusqu’à parfait paiement ;

en tout état de cause,
- condamner monsieur [C] au paiement de la somme de 1.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- rappeler l'exécution provisoire de droit prévue à l’article 514 du code de procédure civile ;
- condamner monsieur [C] aux entiers dépens de l’instance.

Bien qu’assigné à comparaître, monsieur [C] ne s’est pas présenté, ni fait représenter à l’audience, ni manifesté par écrit.

La décision a été mise en délibéré au 10 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Le défendeur non comparant été régulièrement assigné le 13 janvier 2026, en ce que le commissaire de justice a vérifié la certitude de son domicile (nom sur la boîte aux lettres et l’interphone, confirmation du voisinage) et a accompli les formalités prescrites aux articles 656 et 658 du code de procédure civile.
Le contrat conclu entre les parties est soumis aux dispositions du code de la consommation, en application des articles L.311-1 et L.312-1. L’article R. 632-1 dudit code permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, à charge pour lui de les soumettre au débat contradictoire.

Sur la recevabilité de la demande en paiement

L’article R 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Pour un compte bancaire, cet événement est caractérisé par le dépassement du découvert autorisé non régularisé à l’issue du délai prévu de trois mois.

La forclusion constitue une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, qui doit être relevée d’office par le juge en raison de son caractère d’ordre public, en application de l’article 125 du même code.

En l’espèce, le délai biennal de forclusion a été interrompu par l’assignation en date du 13 janvier 2026.

Il ressort de l’historique du compte N°00040847387 pour lequel aucun découvert n’était autorisé que son solde est débiteur depuis le 4 juillet 2024.

La demande en paiement est donc recevable.

Sur l’examen au fond de la demande en paiement

Aux termes de l’article L 312-92 du code de la consommation, lorsque la convention de compte mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier prévoit la possibilité d'un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations sur support papier ou sur un autre support durable à intervalles réguliers. Dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur fournit cette information à l'emprunteur, sans délai, sur support papier ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.

L’article L 312-93 du code de la consommation fait obligation au prêteur de proposer sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L 311-1, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois. A défaut, le prêteur doit mettre fin à l’opération de manière anticipée en adressant à l’emprunteur une mise en demeure de régulariser la situation à peine de résiliation du compte.

A défaut d’entreprendre immédiatement l’une ou l’autre de ces actions, le banquier ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement, en application de l’article L 341-9.

Avant la mise en demeure adressée le 7 octobre 2024, la partie demanderesse justifie avoir informé monsieur [C] du montant du dépassement significatif non autorisé, du taux débiteur applicable par les relevés mensuels du compte.

Néanmoins, l’historique du compte fait apparaître que le dépassement s’est prolongé au-delà de trois mois, faute pour la société BOURSORAMA d’avoir procédé à la clôture du compte après une mise en demeure préalable.

En application de l’article L 341-9 du code de la consommation, la partie demanderesse ne peut réclamer à monsieur [C] les sommes correspondant aux intérêts et frais de tout nature applicables au titre du dépassement.

En conséquence, monsieur [C] sera condamné au paiement de la somme de 7.562,10 € (7.645,02 - 15 - 43,52 - 24,40), avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure, soit à compter du 13 janvier 2026 jusqu’à parfait paiement, conformément à l’article 1231-6 du code civil.

La partie demanderesse sera déboutée du surplus de ses prétentions.

Sur les mesures accessoires

Monsieur [C], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Eu égard à la situation économique respective des parties, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. La société demanderesse sera déboutée de sa demande de ce chef.

L’article 514 du code de procédure civile énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger au principe.

PAR CES MOTIFS :

Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE monsieur [X] [C] à payer à la SA BOURSORAMA la somme de 7.562,10 € au titre du solde débiteur du compte N°00040847387 , avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2026 jusqu’à parfait paiement ;

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE monsieur [X] [C] aux dépens de l’instance ;

DÉBOUTE la partie demanderesse du surplus de ses prétentions ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière qui a assisté au prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Ingrid LABUSZEWSKI Hélène CHERRUAUD

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.