TJ 44184, 10 juin 2026, RG 26/00359
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Texte de la décision
RG 26/00359
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 26/00359 - N° Portalis DBYT-W-B7K-FZTU
Minute : 26/00374
JUGEMENT
DU 10 Juin 2026
AFFAIRE :
[X] [P], [H] [P] [D] [C]
C/
[O] [Y], [B] [K]
Copies certifiées conformes
Me Charlotte SEBILEAU
Monsieur [O] [Y]
Madame [B] [K],
Sous-Préfecture [Localité 2]
Copie exécutoire
Me Charlotte SEBILEAU
délivrées le :
JUGEMENT
DEMANDEURS :
Monsieur [X] [P]
demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Charlotte SEBILEAU, avocat au barreau de NANTES
Madame [H] [P] [D] [C]
demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Me Charlotte SEBILEAU, avocat au barreau de NANTES
DEFENDEURS :
Monsieur [O] [Y]
demeurant [Adresse 5] - [Localité 3]
Comparant en personne
Madame [B] [K],
demeurant [Adresse 6] - [Localité 3]
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Hélène CHERRUAUD
GREFFIER : Ingrid LABUSZEWSKI
DEBATS : A l’audience publique du 29 avril 2026
A l'issue de celle-ci, le Juge des Contentieux de la Protection a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Juin 2026
JUGEMENT :
REPUTE CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT
Exposé du litige
Par un contrat sous seing privé en date du 8 septembre 2014 prenant effet à compter du 1er octobre 2014, monsieur [X] [P] et madame [H] [C] épouse [P] ont donné à bail à monsieur [O] [Y] et madame [B] [K] une maison individuelle à usage d’habitation, située [Adresse 7] vent [Localité 4] pour un loyer mensuel de 550 €, pour une durée de 3 ans.
Face à des impayés récurrents, les bailleurs ont fait délivrer à monsieur [Y] et madame [K] plusieurs commandement de payer les loyers visant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, les 26 septembre 2019, 27 janvier 2020, ainsi que le 3 novembre 2025. Dans le dernier, il est sollicité en principal la somme de 15.769 €.
Par actes de commissaire de justice en date des 12 janvier 2026, monsieur [P] et madame [C] ont fait assigner monsieur [Y] et madame [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE, aux fins de constat de la résiliation du bail, d’expulsion et de condamnation au paiement des loyers et charges impayées ainsi qu’à une indemnité d’occupation.
La juridiction a été destinataire le 18 mars 2026 du diagnostic social et financier de la situation des locataires.
L’affaire appelée à la première audience du 25 mars 2026 a fait l’objet d’un renvoi à la demande de monsieur [Y].
A l’audience du 29 avril 2026, les demandeurs ont comparu, représentés par leur avocat. Parmi les défendeurs, seul monsieur [Y] a comparu, non muni d’un pouvoir de représentation de madame [K].
Monsieur [P] et madame [C] ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance, en actualisant l’arriéré locatif, aux fins de voir au visa de l’article 24 de la loi du 8 juillet 1989 ainsi que des articles 2224, 1240, 1231-6 et 1343-2 du code civil :
- constater et prononcer la résiliation du bail à compter du 3 janvier 2026, du fait de l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat signé le 8 septembre 2014 et du commandement délivré le 3 novembre 2025 ;
- ordonner la libération des lieux par monsieur [Y] et madame [K] et la remise des clés après établissement d’un état des lieux de sortie ;
- ordonner l’expulsion de monsieur [Y] et madame [K] ainsi que de tout occupant de leur chef et accorder l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
- ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls du défendeur ;
- condamner in solidum monsieur [Y] et madame [K] à leur payer la somme de 19.069 € suivant décompte arrêté au 23 avril 2026, avec application du taux d’intérêt légal à compter du 3 novembre 2025, date du comandement de payer ;
- condamner in solidum monsieur [Y] et madame [K] à leur payer une indemnité d’occupation égale au montant des loyers, soit la somme de 550 € par mois à compter du 3 janvier 2026 ;
- dire que les intérêts ayant plus d’un an d’ancienneté seront eux-mêmes productifs d’intérêts et ce au taux légal ;
- condamner in solidum monsieur [Y] et madame [K] à leur payer la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum monsieur [Y] et madame [K] aux entiers dépens, en ce compris les frais de commandement de payer.
Monsieur [Y] a sollicité la déduction de la facture de remplacement du ballon d’eau chaude d’un montant de 1.656 €. Il a expliqué la dette locative dont il reconnaît le principe par le coût du chauffage électrique s’élevant jusqu’à 350 € par mois. Il a sollicité des délais de paiement, en s’engageant à reprement le paiement des loyers.
Les demandeurs se sont opposés à l’octroi de tout délai de paiement.
Madame [K], bien qu’assignée à comparaître, ne s’est pas présentée, ni faite représenter à l’audience, ni manifestée par écrit.
La décision a été mise en délibéré au 10 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La défenderesse non comparante a été régulièrement assignée le 12 janvier 2026 avec remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice, en ce que certain de sa domiciliation à l’adresse du logement loué, il a accompli les formalités prescrites aux arties 656 et 658 du code de procédure civile.
I - SUR LA RÉSILIATION
- sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de loire-atlantique par la voie électronique le 13 janvier 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa nouvelle version alors en vigueur.
De plus, le bailleur justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 5 novembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
- sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
Le bail consenti à monsieur [Y] et madame [K] contient une clause résolutoire en son article X page 4, stipulant que le contrat sera résilié immédiatement et de plein droit deux mois après un commandement demeuré infrucutueux à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges dûment justifiées. Cette clause est stipulée dans des termes dépourvus d’ambiguité, conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur lors de la conclusion du bail.
Le bailleur a fait délivrer le 3 novembre 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire, en donnant aux locataires un délai de deux mois pour payer un arriéré locatif de 15.769 €.
Aux termes de l’article 24 V de cette même loi dans sa version en vigueur au jour de l’audience, « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1345-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa (...) »
Il n’est pas contesté qu’aucun réglement n’est intervenu depuis avril 2025.
En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 3 janvier 2026.
En l’absence de reprise de paiement du loyer et charges courants à l’audience, il n’y a pas lieu d’accorder à monsieur [Y] des délais de paiement suspensifs de l’acquisition de la clause résolutoire.
Il convient d’ordonner l’expulsion de monsieur [Y] et madame [M] et de les condamner in solidum au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 4 janvier 2026 jusqu’à leur libération effective et définitive des lieux.
II – SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
En vertu de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus, ainsi que de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement.
Au vu de l’ancienneté du bail et de la facture d’intervention “suite dégât des eaux” d’un montant de 1.656 €, cette somme doit rester à la charge des locataires. En plus de photographies et d’un courrier datant de 2020, les locataires ne démontrent pas un manquement des bailleurs à son obligation légale de délivrance d’un logement décent de nature à les dispenser de leur obligation principale de payer le loyer.
Il ressort du décompte arrêté au 23 avril 2026 que monsieur [Y] et madame [K] sont redevables de la somme de 19.069 €, comprenant l’échéance d’avril 2026.
Ils seront condamnés in solidum au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2025 sur la somme de 15.769 € et à compter de la présente décision sur le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
III – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du code de procédure civile, monsieur [Y] et madame [K], succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens, qui comprendront notamment le coût du dernier commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de la notification à la préfecture.
Compte-tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir les bailleurs et des précédents commandements de payer, monsieur [Y] et madame [K] seront condamnés in solidum à leur payer une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Il convient de faire droit à la demande de capitalisation annuelle des intérêts échus, en application de l’article 1343-2 du code civil.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision, en application de l’article 514 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu de déroger au principe.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 8 septembre 2014, monsieur [X] [P] et madame [H] [C] épouse [P] d’une part et monsieur [O] [Y] et madame [B] [K] d’autre part, portant sur une maison individuelle à usage d’habitation, située [Adresse 7] vent [Localité 4], sont réunies à la date du 3 janvier 2026 ;
ORDONNE en conséquence à monsieur [O] [Y] et madame [B] [M] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour monsieur [O] [Y] et madame [B] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, monsieur [X] [P] et madame [H] [C] épouse [P] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE in solidum monsieur [O] [Y] et madame [B] [K] à verser à monsieur [X] [P] et madame [H] [C] épouse [P] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi à compter du 4 janvier 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE in solidum monsieur [O] [Y] et madame [B] [K] à payer à monsieur [X] [P] et madame [H] [C] épouse [P] la somme de 19.069 € (dix neuf mille soixante neuf euros), au titre de l’arriéré locatif suivant décompte arrêté au 23 avril 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2025 sur la somme de 15.769 € et à compter de la présente décision sur le surplus jusqu’au paiement complet ;
DÉBOUTE monsieur [O] [Y] de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles ;
CONDAMNE in solidum monsieur [O] [Y] et madame [B] [K] à payer à monsieur [X] [P] et madame [H] [C] épouse [P] une somme de 1.000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement jusqu’à son paiement intégral ;
DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt ;
CONDAMNE in solidum monsieur [O] [Y] et madame [B] [K] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer en date du 3 novembre 2025, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de la notification à la préfecture ;
DÉBOUTE les demandeurs du surplus de leurs prétentions ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de [Localité 5]-Atlantique en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Ingrid LABUSZEWSKI Hélène CHERRUAUD
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