TJ 44184, 10 juin 2026, RG 26/00357
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 26/00357 - N° Portalis DBYT-W-B7K-FZTQ
Minute : 26/00373
ORDONNANCE
DU 10 Juin 2026
AFFAIRE :
S.A.R.L. [G] [Z] CONSEIL
C/
[Y] [R]
Copies certifiées conformes
Maître Magali TOCCO-PERIN
Monsieur [Y] [R]
Sous-Préfecture [Localité 2]
Copie exécutoire
Maître Magali TOCCO-PERIN
délivrées le :
ORDONNANCE EN REFERE
DEMANDEURS :
S.A.R.L. [G] [Z] CONSEIL
sise [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Magali TOCCO-PERIN de la SARL MTP AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
Rep légal : M. [G] [Z]
DEFENDEURS :
Monsieur [Y] [R]
demeurant [Adresse 4] - [Localité 3]
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Hélène CHERRUAUD
GREFFIER : Ingrid LABUSZEWSKI
DEBATS : A l’audience publique du 25 mars 2026
A l'issue de celle-ci, le Juge des Contentieux de la Protection a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Juin 2026
ORDONNANCE :
REPUTE CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT
RG 26/00357
Exposé du litige
Par contrat signé électroniquement le 18 octobre 2024 prenant effet à compter du 22 octobre 2024, la SARL [G] [Z] CONSEIL, représentée par son mandataire, a donné un bail à monsieur [Y] [R] un appartement à usage d’habitation situé au troisième étage d’un immeuble collectif sis [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 683,10 € et une provision sur charges de 30 €, pour une durée de 3 ans.
Des loyers étant demeurés impayés, la société bailleresse a fait signifier le 22 septembre 2025 au locataire un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire et l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, pour une somme en principal de 2.142,90 € dans un délai de six semaines. Elle a ensuite fait assigner monsieur [R] en référé devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] par acte de commaissaire de justice en date du 9 janvier 2026, aux fins de résiliation de bail, expulsion et condamnations à des provisions.
L’affaire a été retenue dès la première audience du 25 mars 2026, à laquelle seule la demanderesse a comparu, représentée par son avocat.
La SARL [G] [Z] CONSEIL demande, dans les termes de son assignation en actualisant l’arriéré locatif, au juge des contentieux de la protection de :
- à défaut de conciliation, constater que la clause résolutoire contenue au contrat de bail est acquise à la date du 4 novembre 2025, les causes du commandement de payer signifié le 22 septembre 2025 n’ayant pas été régularisées dans le délai légal de six semaines, ni depuis, les termes postérieurs restant également impayés ;
- à défaut et subsidiairement, prononcer la résolution du bail liant les parties, aux torts exclusifs du locataire défaillant ;
- dire en conséquence monsieur [R] occupant sans droit ni titre de la date de résiliation du bail à celle de l’entière libération des lieux ;
- ordonner l’expulsion de monsieur [R], ainsi que celle de tous occupants de son chef, et ce avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
- l’autoriser en cas d’abandon du logement par le locataire, à effectuer l’inventaire des meubles meublant le logment initialement loué, de les faire entreposer dans tel local qu’il lui plaira aux frais de l’expulsé ;
- condamner à titre provisionnel monsieur [R] à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du terme qui serait dû en l’absence de résiliation, outre toutes charges locativres, de la date de résiliation du bail jusqu’à l’entière libération des lieux et restitution des clefs ;
- condamner à titre provisionnel monsieur [R] à lui payer la somme de 2.150,01 € en principal au titre des termes dus suivant décompte arrêté au 12 mars 2026, terme de mars 2026 inclus, outre intérêts de droit à compter de l’assignation ;
- condamner à titre provisionnel monsieur [R] à lui payer tous autres termes de loyers et charges qui seraient venus à échéance jusqu’à la date de résiliation du bail retenue et qui ne seraient pas inclus dans la somme ci-dessus ;
- condamner monsieur [R] à lui payer la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa seule charge;
- condamner monsieur [R] aux entiers dépens, dont le coût du commandement de payer signifié le 22 septembre 2025, celui de l’assignation et de sa notification par lettre recommandée avec accusé de réception à la Direction de la cohésion sociale ;
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel ou opposition, et sans caution sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile.
Bien qu’assigné à comparaître, monsieur [R] ne s’est pas présenté, ni fait représenter à l’audience, ni manifesté par écrit.
La décision a été mise en délibéré au 10 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le défendeur non comparant a été régulièrement assigné le 9 janvier 2026 avec dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, en ce que ce dernier a, après vérification de la certitude de sa domiciliation à l’adresse du logement loué, accompli les formalités prescrites aux articles 656 et 658 du code de procédure civile. Au vu du caractère indéterminé des demandes, il sera statué par décision réputée contradictoire.
*
L'article 834 du code de procédure civile permet au juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d'ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 835 du même code en son deuxième alinéa lui permet également, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
I - SUR LA RÉSILIATION
- sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 4]-Atlantique par la voie électronique (logiciel EXPLOC) le 9 janvier 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa nouvelle version alors en vigueur.
Par ailleurs, la partie demanderesse justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 25 septembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
- sur l'acquisition des effets la clause résolutoire :
Le bail consenti à monsieur [R] contient une clause résolutoire en son article VIII (page 6/13) stipulant que le contrat sera résilié immédiatement et de plein droit six semaines après un commandement demeuré infrucutueux à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges. Cette clause est stipulée dans des termes dépourvus d’ambiguité, conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa nouvlle version en vigueur lors de la conclusion du bail.
La bailleresse a fait délivrer le 22 septembre 2025 un commandement de payer un arriéré locatif de 2.142,90 € incluant le loyer de septembre 2025. La signification du commandement de payer a également donné lieu à une remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice.
Il ressort du décompte fourni par la bailleresse que deux prélèvements de monsieur [R] ont été crédités, celui du 15 septembre 2025 d’un montant de 713,10 € et celui du 14 octobre 2025 d’un montant de 715,39 €. Il en résulte que la somme réclamée n’a pas été intégralement payée dans le délai imparti et que les montants des prèlèvements mensuels ne correspondant pas à celui des termes échus depuis, ce qui fait croître progressivement l’arriéré locatif.
Il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 3 novembre 2025.
Il convient en conséquence d’ordonner l’expulsion de monsieur [R] des lieux qu’il occupe sans droit ni titre depuis le 4 novembre 2025, à défaut de libération volontaire.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n’y a pas lieu à ce stade d’autoriser la partie demanderesse à procéder à des opérations d’enlèvement purement hypothétiques.
II - SUR LES DEMANDES DE PROVISION
Aux termes de l'article 7 de la même loi, le locataire est obligé a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l'espèce, le défendeur non comparant n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de sa dette au titre des loyers et charges échus impayés.
Etant devenu occupant sans droit ni titre le 4 novembre 2025, monsieur [R] doit être condamné à titre de provision au paiement d’une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail (avec indexation et régularisation des charges), à compter de cette date jusqu’à sa libération complète des lieux.
Il sera condamné à titre de provision au paiement de la somme de 2.150,01 € suivant décompte arrêté au 4 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
La partie demanderesse sera déboutée de ses prétentions quant au point de départ des intérêts de retard, par application des règles d’imputation des prélèvements effectués sur la dette la plus ancienne depuis l’assignation.
III - SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l'article 696 du code de procédure civile, monsieur [R], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens, qui comprendront notamment le coût des actes de signification de commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification électronique à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir la société bailleresse, il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles. Il convient néanmoins de réduire l’indemnité sollicitée à de plus justes proportions. Monsieur [R] sera condamné à lui verser une somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon les dispositions de l'article 514-1 du même code, par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 18 octobre 2024 entre la SARL [G] [Z] CONSEIL et monsieur [Y] [R], portant sur un appartement à usage d’habitation situé au troisième étage d’un immeuble collectif sis [Adresse 5], sont réunies à la date du 3 novembre 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à monsieur [Y] [R] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour monsieur [Y] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SARL [G] [Z] CONSEIL pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNONS monsieur [Y] [R] à payer à la SARL [G] [Z] CONSEIL, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 4 novembre 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ;
CONDAMNONS monsieur [Y] [R] à payer à la SARL [G] [Z] CONSEIL, à titre provisionnel, la somme de 2.150,01 € suivant décompte arrêté au 4 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance jusqu’au paiement complet ;
CONDAMNONS monsieur [Y] [R] à payer à la SARL [G] [Z] CONSEIL une indemnité de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS monsieur [Y] [R] aux dépens, qui comprendront notamment le coût des actes de signification du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification électronique à la préfecture ;
DÉBOUTONS la partie demanderesse du surplus de ses prétentions ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de [Localité 4]-Atlantique en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
I. LABUSZEWSKI H. CHERRUAUD
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