TJ 44184, 6 mai 2026, RG 26/00424
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 26/00424 - N° Portalis DBYT-W-B7K-FZXE
Minute : 26/349
JUGEMENT
DU 06 Mai 2026
AFFAIRE :
[X] [T]
C/
[K] [F], [V] [A]
Copies certifiées conformes
Monsieur [X] [T]
Madame [K] [F]
Monsieur [V] [A]
Copie exécutoire
Monsieur [X] [T]
délivrées le :
JUGEMENT
DEMANDEURS :
Monsieur [X] [T]
demeurant [Adresse 3]
Comparant en personne
DEFENDEURS :
Madame [K] [F]
demeurant [Adresse 4]
Non comparant
Monsieur [V] [A]
demeurant [Adresse 5]
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Estelle HAMON
GREFFIER :
Julie ORINEL lors des débats,
Ingrid LABUSZEWSKI lors du prononcé,
DEBATS : A l’audience publique du 4 mars 2026
A l'issue de celle-ci, le Juge des Contentieux de la Protection a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 6 mai 2026
JUGEMENT :
REPUTE CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT
RG 26/00424
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing-privé du 14 avril 2017, Monsieur [X] [T] a consenti un bail à usage d'habitation à Monsieur [V] [A] et Madame [K] [F] sur un bien situé [Adresse 6] à [Localité 2], moyennant un loyer mensuel de 570€.
Les parties ont réalisé un état des lieux contradictoire à l'arrivée des locataires.
Les 19 et 23 février 2024, Monsieur [X] [T] a fait délivrer à Monsieur [V] [A] et Madame [K] [F] un commandement d'avoir à payer la somme de 2.817,13€ correspondant aux loyers impayés à cette date. Ces commandements de payer ont été signifiés à la CCAPEX de [Localité 3]-Atlantique le 26 février 2024.
Les locataires ayant finalement donné congé, un état des lieux contradictoire de sortie a été réalisé le 1er juin 2024.
Par courrier recommandé du 26 septembre 2024, Monsieur [X] [T] a mis en demeure Monsieur [V] [A] et Madame [K] [F] de payer la somme de 2.447,34€ au titre des loyers, charges et frais impayés ainsi que des réparations locatives une fois déduit le dépôt de garantie d’un montant de 570€.
Par acte du 10 février 2026, Monsieur [X] [T] a fait assigner Monsieur [V] [A] et Madame [K] [F] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4], lui demandant de les condamner solidairement à lui verser les sommes de :
629,41€ au titre des loyers et charges impayés,1.662,90€ au titre des dégradations locatives une fois déduit le dépôt de garantie,2.600€ au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 4 mars 2026, lors de laquelle Monsieur [X] [T], comparant en personne, a repris ses demandes.
A l'appui de ses demandes indemnitaires, il fait valoir les nombreuses dégradations locatives révélées par la comparaison entre les états des lieux d'entrée et de sortie. Il précise que les canalisations étaient bouchées ce dont les locataires ne l'ont jamais informé, cette négligence le contraignant à faire intervenir un professionnel Par ailleurs, Monsieur [V] [A] et Madame [K] [F] n'ont pas entretenu les espaces verts et ont enlevé un abri de jardin qu’ils n’ont pas remplacé. Monsieur [X] [T] expose enfin avoir subi un préjudice moral, au regard de l’absence de toute réponse et de tout paiement des locataires.
Tous deux régulièrement assignés à étude, Monsieur [V] [A] et Madame [K] [F] n'ont pas comparu à l'audience et ne se sont pas faits représenter.
La décision, réputée contradictoire, a été mise en délibéré au 6 mai 2026.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande au titre des loyers impayés
Aux termes de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l'espèce, Monsieur [X] [T] soutient que ses locataires restent lui devoir la somme de 629,41€, correspondant aux loyers et charges jusqu’au 2 juin 2024, date de la reprise des lieux.
La charge de la preuve de l'obligation pesant sur le créancier et celle du paiement sur le débiteur, il convient de faire droit à la demande de Monsieur [X] [T], qui justifie de l'existence du contrat de bail et qui transmet un extrait de compte détaillé. Les indications fournies par ce dernier permettent de comptabiliser les impayés comme suit :
loyer de mai 2024 : 556,59€,loyer de juin 2024 : 44,59€,provisions pour charge juin 2024 : 0,67€,régulation charges micro-station 2024 : 27,56€,soit une montant totale de 629,41€.
Monsieur [V] [A] et Madame [K] [F] seront donc solidairement condamnés à verser cette somme à Monsieur [X] [T] au titre des loyers demeurés impayés après leur départ.
Sur la demande formulée par le bailleur au titre des réparations locatives
Aux termes de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement.
Aux termes de l’article 3 de la même loi, les réparations locatives sont prouvées par la comparaison des états des lieux établis contradictoirement, ou, à défaut par huissier de justice.
Il est par ailleurs constant que l'indemnisation du bailleur n'est nullement subordonnée ni à l'exécution des travaux, ni à la justification d'un préjudice. Il appartient néanmoins au bailleur de justifier du chiffrage des montants sollicités, ce chiffrage pouvant être réalisé par la production de factures, de devis ou de barèmes de réparations locatives.
A l'appui de sa demande, Monsieur [X] [T] produit un état des lieux d'entrée contradictoire réalisé le 15 avril 2017 ainsi qu'un état des lieux de sortie contradictoire réalisé le 1er juin 2024. Ces deux documents doivent être considérés comme probants.
Il résulte de leur comparaison que l'ensemble des griefs invoqués par Monsieur [X] [T] est justifié à l’exception du changement de la boite aux lettres :
l’abri de jardin existant a été enlevé par les locataires et n’a pas été remplacé, il est produit un devis pour réinstaller un abri de jardin à hauteur de 599€,le logement est décrit comme étant à nettoyer, il est produit une facture de nettoyage du logement à hauteur de 175€, les WC et l’évier sont décrits comme bouchés et il est précisé que la douche refoule les écoulements, il est produit une facture d’intervention pour remettre les canalisations en état à hauteur de 328,90€,la porte de douche est mentionnée comme dégradée, les stores vénitiens sont tous décrits comme étant à changer et le terrain est mentionné comme devant être nettoyé et débarrassé, il est fournit une facture de 1.070€ pour procéder au remplacement de la porte de douche et des stores ainsi qu’au nettoyage du terrain,soit un montant total de 2.172,90€.
Déduction faite du dépôt de garantie de 570€, Monsieur [V] [A] et Madame [K] [F] seront donc solidairement condamnés à verser à Monsieur [X] [T] la somme de 1.602,90€ au titre des réparations locatives.
Sur la demande au titre du préjudice moral
Monsieur [X] [T] ne fournit aucune explication au sujet du préjudice moral qu'il indique avoir subi indépendamment de son préjudice matériel et d’une résistance abusive des locataires. Cette seule résistance a certes causé un préjudice moral à Monsieur [X] [T], la dette étant exigible depuis plus de deux ans, cela ne justifie pas néanmoins le montant sollicité par ce dernier. Aussi ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 200€.
Sur les dépens
Monsieur [V] [A] et Madame [K] [F], qui succombent à l'instance, seront solidairement condamnés à en supporter les dépens en application de l'article 696 du Code de procédure civile.
Sur la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
En application de cet article, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, Monsieur [V] [A] et Madame [K] [F], parties perdantes et tenues aux dépens, seront solidairement condamnés à verser au demandeur une somme que l'équité commande de fixer à 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
En application de l'article 514 du Code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Aucune disposition légale ou circonstance d'espèce ne commande de faire exception au principe posé par l'article 514 du Code de procédure civile. L'exécution provisoire sera par conséquent constatée au terme du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [A] et Madame [K] [F] à verser à Monsieur [X] [T] les sommes de :
629,41€ au titre des loyers et charges restés impayés,1.602,90€ au titre des réparations locatives, 200€ au titre de son préjudice moral,et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [A] et Madame [K] [F] à verser à Monsieur [X] [T] la somme de 300€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes de Monsieur [X] [T] ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [A] et Madame [K] [F] aux dépens ;
CONSTATE l'exécution provisoire.
AINSI JUGE ET MIS A LA DISPOSITION DU PUBLIC
PAR LE GREFFE LE 6 MAI 2026
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
I. LABUSZEWSKI DE LA PROTECTION
E. HAMON
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